Defendant admitted as party to appeal concerning investigation and seizure
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court granted a defendant's request to be admitted as a party to an appeal proceeding. The defendant argued that the appeal, which sought to re-open an investigation and maintain a seizure, would directly affect his rights. The court reasoned that while the defendant could not appeal the re-opening of an investigation, he would have been directly concerned by a decision to admit the other parties as claimants and could have appealed a refusal to lift the seizure. Because the opposing parties were now appealing on these issues, the court found the defendant should be allowed to participate in the appeal procedure.
Legislator-Regeste
AmtlichRequête d'admission en qualité de partie à la procédure de recours (art. 107 CPP).;;Requête d'admission en qualité de partie à la procédure de recours (art. 107 CPP).;;Requête d'admission en qualité de partie à la procédure de recours (art. 107 CPP).;;Requête d'admission en qualité de partie à la procédure de recours (art. 107 CPP).
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KI-generiertThe applicant requested to be admitted as a party to the appeal proceedings, citing this article.
The court used this article to explain why the applicant cannot contest the reopening of the investigation and therefore cannot participate in the appeal procedure concerning this point.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
N um ér o d e d ossi er: BP.2012.8 Pr oc édur e princi pale : BB. 2012. 1 8- 23
Ordonnance du 15 mars 2012 Président de la Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral Stephan Blättler, président, le greffier Philippe V. Boss
Parties A., représenté par Me Pierre de Preux, avocat, requérant
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRA- TION,
ainsi que
2. B.,
3. C.,
4. D.,
5. E.,
6. F.,
7. G.,
représentés par Me François Roger Micheli, intimés
Objet Requête d'admission en qualité de partie à la procédure de recours (art. 107 CPP)
Le Président, vu:
- l’ordonnance du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC)
du 3 février 2012 par laquelle, notamment, la constitution de partie plaignante de B., C., D., E., F. et G. (ci-après: B. et al.) n’a pas été admise, l’instruction dirigée contre A. a été classée et le séquestre du compte n° 1 ouvert par ce dernier dans les livres de la banque H. à Genève a été levé (non encore exécuté) (act. 1.1);
- le recours formé contre cette ordonnance par B. et al. par mémoire du
16 février 2012, concluant en substance à leur admission en qualité de partie plaignante, à la réouverture de l’instruction et au maintien du séquestre (BB.2012.18-23);
- la requête du 13 mars 2012 adressée par A. (ci-après: le requérant) à la Cour par laquelle il conclut à ce que lui soit reconnue la qualité de partie à la procédure de recours;
considérant que:
- le requérant fonde sa requête sur la circonstance que l’admission du recours formé par B. et al. aurait une incidence sur ses droits en tant que les recourants pourraient être admis en qualité de partie plaignante, l’instruction pourrait être réouverte et les séquestres maintenus;
- s’agissant de la réouverture de l’instruction, le requérant n’a pas la faculté d’attaquer l’ouverture de l’instruction (art. 309 al. 3 CPP);
- il n’a dès lors pas plus le droit de contester sa réouverture;
- il ne peut ainsi pas participer à la procédure de recours dont l’issue pourrait être la réouverture de l’instruction;
- s’agissant de l’admission de la partie plaignante en revanche, le recourant prévenu dans la procédure aurait été directement concerné par une décision du MPC d’admission de B. et al. en qualité de partie plaignante (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.20-21 du
21 septembre 2010, consid. 1.2);
- par ailleurs, il aurait eu qualité pour attaquer une décision de refus de levé de séquestre (v. par exemple: arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.41 du 27 septembre 2011, consid. 1.3);
- dès lors qu’il aurait eu qualité pour porter ces deux objets à la cognition de la Cour de céans par le biais d’un recours, il doit être admis à participer à telle instance si le recours est formé par la partie adverse pour les motifs inverses;
- les différentes questions ne pouvant être traitées l’une sans l’autre, il n’y a pas de motif pour disjoindre le traitement du recours;
- aussi, la requête d’admission de A. à la présente procédure de recours est admise et il sera invité, par courrier séparé, à se déterminer sur ces mérites;
- il est statué sans frais.
Ordonne:
1. La requête de A. d’admission à la procédure BB.2012.18-23 est admise et il est invité, par courrier séparé, à se déterminer sur ces mérites.
2. Il est statué sans frais.
Bellinzone, le 15 mars 2012
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Pierre de Preux,
- Me François Roger Micheli,
- Ministère public de la Confédération,
Indication des voies de recours
Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.