Share Sale Provisional Measures Dismissed for Lacking Pending Proceeding
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court dismissed a request for provisional measures concerning the sale of shares because the underlying procedure had already been concluded, rendering the request inadmissible as provisional measures can only be requested in a pending proceeding. Consequently, the court imposed court costs on the requesting party.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 388 CPP, Art. 266 al. 6 CPP, Art. 428 al. 1 CPP; Share Sale Provisional Measures Dismissed for Lacking Pending Proceeding: Consequently, the court imposed court costs on the requesting party.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited for ordering that the costs of the proceedings are to be borne by the applicant.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BP.2012.69 (Proc édure princi pal e: BB.2012.159)
Ordonnance du 25 octobre 2012 Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, rapporteur, la greffière Clara Poglia
Parties A. AG,
requérante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet Mesures provisionnelles (art. 388 CPP) et gestion d'un compte sous séquestre (art. 266 al. 6 CPP)
Le juge rapporteur, vu:
- la procédure BB.2012.159, close par décision du 17 octobre 2012 (BB.2012.159, act. 2) et notifiée au requérant le 18 octobre 2012 (BB.2012.159, act. 4) qui statuait sur un recours portant sur la vente d'actions B., suite à une correspondance du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à A. AG du 8 octobre 2012 (BB.2012.159, act. 1.1),
- la requête afin de mesures superprovisionnelles formée le 24 octobre 2012 par A. AG en vue d'autoriser la vente d'actions B. (act. 1), qui indique expressément que la requête est un complément au recours contre la décision du MPC du 8 octobre 2012,
Et considérant:
que selon l'art. 388 CPP, les ordonnances qui concernent les mesures provisionnelles sont de la compétence de la direction de la procédure;
que les mesures superprovisionnelles sont requises par A. AG dans la procédure BB.2012.159;
que par définition, lesdites mesures ne peuvent être formées que dans une procédure pendante;
que la procédure BB.2012.159 était close au moment où A. AG a formé sa requête;
que la requête est ainsi irrecevable;
que par conséquent, il n'y a pas lieu de tirer d'autres conséquences du caractère téméraire, abusif et manifestement infondé de la requête;
que conformément à l'art. 428 al. 1 CPP et vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci sont mis à la charge de la requérante, sous forme d'un émolument fixé à CHF 700.-- en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162).
Ordonne:
1. La requête est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 700.-- est mis à la charge de la requérante.
Bellinzone, le 25 octobre 2012
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge rapporteur: La greffière:
Distribution
- A. AG
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.