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BP.2012.61 • BStGer BP.2012.61 KI-generiert

Company Fails to Obtain Suspensive Effect on Frozen Bank Account

Geschäftsnummer BP.2012.61
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The court denied a request for a suspensive effect on a prosecutor's decision to freeze a company's bank account. The company sought to use funds in the frozen account to purchase an obligation, but the prosecutor refused, suggesting instead the sale of stocks to achieve a more conservative portfolio. The court reasoned that appeals generally do not have a suspensive effect unless explicitly granted, and that granting a suspensive effect would essentially grant the company what the lower instance denied, thus undermining the appeal's purpose. Furthermore, the company failed to demonstrate significant or irreparable harm, and a suspensive effect would compromise the effectiveness of the ordered measure.

Legislator-Regeste

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Art. 387 CPP, Art. 390 al. 2 CPP, Art. 387 al. 1 CPP; Company Fails to Obtain Suspensive Effect on Frozen Bank Account: The company sought to use funds in the frozen account to purchase an obligation, but the prosecutor refused, suggesting instead the sale of stocks to achieve a more conservative portfolio. The court reasoned that appeals generally do not have a suspensive effect unless explicitly granted, and that granting a suspensive effect would essentially grant the company what the lower instance denied, thus undermining the appeal's purpose. Furthermore, the company failed to demonstrate significant or irreparable harm, and a suspensive effect would compromise the effectiveness of the ordered measure.

Schlagwörter

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Kontensperre aufschiebende Wirkung Pflicht zur Einholung Bankenrecht Unternehmen in Schwierigkeiten begründeter Entscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 387 al. 1 CPP

This provision states that appeals do not have suspensive effect unless the appellate authority decides otherwise, and was implicitly applied by rejecting the request for suspensive effect.

Art. 390 al. 2 CPP

This provision allows the appellate authority to dispense with an exchange of written pleadings when the appeal is manifestly inadmissible or unfounded, and was used to decide the request for suspensive effect without further written submissions.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BP.2012.61 (Proc édure princi pal e: BB. 2012.146)

Ordonnance du 19 septembre 2012 Cour des plaintes

Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, rapporteur, la greffière Clara Poglia

Parties A. AG, requérante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Effet suspensif (art. 387 CPP)

Le juge rapporteur, vu:

- la procédure pénale menée, depuis l'été 2009, par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre B. et consorts,

- le séquestre du compte de la société A. AG auprès de la banque C. ordonné dans ce contexte par le MPC en date du 3 septembre 2009,

- la requête formulée le 12 septembre 2012 par l'établissement bancaire susmentionné visant à obtenir l'autorisation du MPC en relation aux instructions de A. AG tendant à l'achat d'une obligation D. au moyen des liquidités actuellement déposées sur le compte (BB.2012.146, act. 1.1),

- la décision du MPC du 13 septembre 2012 refusant l'utilisation des espèces déposées sur la relation bancaire précitée pour ledit achat et indiquant que cette transaction aurait pu intervenir uniquement au moyen d'une vente d'actions, opération permettant de diminuer la part de ces titres contenue dans le portefeuille et se diriger ainsi vers un profil conservateur (BB.2012.146, act. 1.1),

- le recours interjeté par A. AG le 13 septembre 2012 concluant en substance à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'effet suspensif (act. 1),

Et considérant:

que selon l'art. 387 CPP, les recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l'autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3);

qu’en application de l’art. 390 al. 2 CPP, l’autorité de recours peut surseoir à procéder à un échange d’écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé;

qu’un tel procédé peut, a fortiori, être également appliqué dans le cadre d’une requête visant à l’obtention de l’effet suspensif;

qu’il y a lieu en l’occurrence de renoncer à un échange d’écriture dans ce contexte, ladite requête étant manifestement mal fondée;

qu'en effet la mesure de l'effet suspensif vise à maintenir un état qui garantit l'efficacité de la décision ultérieure, quel que soit son contenu;

que selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de démontrer qu'il est sur le point de subir un préjudice important et – sinon irréparable – à tout le moins difficilement réparable (cf. notamment les ordonnances présidentielles du Tribunal pénal fédéral BP.2010.6 et BP.2010.18-23 du 10 février et 11 juin 2010; JdT 2008 IV 66, n° 312 p. 161; CORBOZ, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 28 et 29; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral – Commentaire, Berne 2008, n° 4166);

qu'en tout état de cause, l'octroi de l'effet suspensif ne saurait avoir pour conséquence de compromettre l'efficacité de la mesure ordonnée, pour peu que celleci ne soit pas d'emblée injustifiée (BÖSCH, Die Anklagekammer des Schweizerischen Bundesgerichts [Aufgaben und Verfahren], thèse, Zurich 1978, p. 87);

que lorsque le prononcé attaqué constitue une décision négative, soit une décision rejetant une demande d'une partie, l'effet suspensif ne peut être octroyé (ATF 117 V 185 consid. 1b);

qu'attribuer l'effet suspensif reviendrait dans ce cas à accorder à la recourante ce que l'instance inférieure lui a refusé;

que l'octroi de l'effet suspensif viderait ainsi le recours de son objet;

que la requête de la recourante doit partant être rejetée;

que le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

Ordonne:

1. La requête d'effet suspensif est rejetée.

2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

Bellinzone, le 19 septembre 2012

Au nom du Président de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge rapporteur: La greffière:

Distribution

- A. AG

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cette ordonnance.