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BP.2012.53 • BStGer BP.2012.53 KI-generiert

Applicant's Request for Provisional Measures Regarding Blocked Bank Account Rejected

Geschäftsnummer BP.2012.53
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court rejected a request for suspensive effect and provisional measures regarding a blocked bank account. The applicant sought to have the seizure partially lifted or modified due to changes in the account's composition, including the repayment of certain obligations. However, the court found that there was no decision whose effects could be suspended, and provisional measures could not be used to obtain what had already been refused by a lower authority, especially as the primary request was identical to the provisional one.

Legislator-Regeste

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Art. 387 CPP, Art. 388 CPP, Art. 103 LTF, art. 79 LTF, art. 100 al. 1 LTF; Applicant's Request for Provisional Measures Regarding Blocked Bank Account Rejected: The applicant sought to have the seizure partially lifted or modified due to changes in the account's composition, including the repayment of certain obligations. However, the court found that there was no decision whose effects could be suspended, and provisional measures could not be used to obtain what had already been refused by a lower authority, especially as the primary request was identical to the provisional one.

Schlagwörter

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Sperrkonto aufschiebende Wirkung Vorläufige Maßnahmen Pflicht zur Einholung Kontensperre Rechtsvorschlag Effet suspensif (art. 387 CPP); mesures provisionnelles (art. 388 CPP).

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 387 CPP

Cited to explain that appeals generally do not have suspensive effect unless the appellate court decides otherwise, which is relevant to the rejection of the request for suspensive effect.

art. 79 LTF

Cited as the legal basis for appealing decisions of the Court of Complaints concerning coercive measures to the Federal Tribunal.

art. 100 al. 1 LTF

Cited as the legal basis for appealing decisions of the Court of Complaints concerning coercive measures to the Federal Tribunal.

art. 103 LTF

Cited to state that an appeal does not suspend the execution of the contested decision unless the investigating judge orders it, which relates to the suspensive effect of the appeal.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BP.2012.53 (Proc édure princi pal e: BB.2012.128)

Ordonnance du 18 septembre 2012 Cour des plaintes

Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, rapporteur la greffière Clara Poglia

Parties A. AG, requérante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Effet suspensif (art. 387 CPP); mesures provisionnelles (art. 388 CPP)

Le juge rapporteur, vu:

- la procédure pénale menée, depuis l'été 2009, par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l'encontre de B. et consorts,

- le séquestre ordonné par le MPC le 9 juin 2011 sur le compte n° 1 détenu par la société A. AG auprès de la banque C. SA à Genève,

- la décision de la Cour de céans du 12 octobre 2011 (décision BB.2011.72) – confirmée par le Tribunal fédéral le 9 février 2012 (arrêt 1B_640/2011) – maintenant partiellement ledit séquestre à hauteur de USD 4'000'000.--, au taux de change du 14 mai 2007, avec intérêts à 5.14% depuis cette date, et de USD 6'000'000.--, au taux de change du 8 juin 2007, avec intérêts à 5.14% depuis cette date;

- le courrier du MPC du 23 décembre 2011 précisant quels avoirs en compte étaient concrètement séquestrés suite à la libération partielle découlant de la décision susmentionnée (BB.2012.128, act. 6.5),

- les fonds à concurrence de CHF 15'185'580.-- demeurant ainsi séquestrés, composés de liquidités à hauteur de CHF 367'864.--, de dépôts fiduciaires pour un montant de CHF 3'404'217.--, d'un prêt fiduciaire de CHF 1'456'261.-- et d'obligations de la société D. pour une valeur nominale de CHF 9'957'238.-- (BB.2012.128, act. 6.5),

- l'écrit du 22 juin 2012 par lequel le MPC a communiqué à la banque C. SA les adaptations à effectuer quant aux modalités du séquestre fixées dans le courrier précité (BB.2012.128, act. 6.5),

- la valorisation à CHF 0.-- du prêt fiduciaire susmentionné et des obligations de la société D. appliquée dans ce contexte par le MPC compte tenu de l'absence de remboursement de ces investissements à leur échéance (BB.2012.128, act. 6.4 et 6.5),

- la requête formulée par B. tendant au remplacement des obligations précitées par des espèces et la disponibilité communiquée à ce sujet par le MPC (BB.2012.128, act. 6.9, 6.10, 6.11 et 6.12),

- la condition posée à cet égard par le MPC, cette autorité exigeant que des justificatifs soient fournis afin d'établir l'origine et la provenance des fonds versés en remplacement desdites obligations (BB.2012.128, act. 6.10 et 6.12),

- le remboursement des obligations de la société D. intervenu, sans que le MPC n'en soit informé, en date du 30 juillet 2012 (BB.2012.128, act. 6.21),

- les compléments d'informations requis par le MPC auprès des banques concernées visant à clarifier la source des liquidités créditées sur le compte séquestré ainsi que l'identité et le rôle des intervenants impliqués dans la transaction (BB.2012.128, act. 6.21 à 6.25),

- le courrier de A. AG adressé le 16 août 2012 au MPC, et renvoyé le 17 août 2012, requérant la levée des avoirs déposés sur le compte auprès de la banque C. SA pour le montant dépassant CHF 15'185'580.-- (BB.2012.128, act. 6.17),

- l'écriture de A. AG à la Cour de céans, datée du 17 août 2012 mais adressée le lendemain, intitulée « Rekurs gegen Weigerung der Bundesanwaltschaft seit dem 15 Juni 2012 i.S. Freigabe gegenueber uns und Banque C. SA, Filiale Zuerich, des von der vorsorglichen Kontoblockierung nicht betroffenen Guthaben » (act. 1),

- la requête d'attribution de l'effet suspensif formulée dans ledit acte (act. 1),

- l'écrit de A. AG du 22 août 2012 indiquant: « […] In Ergänzung unseres Rekurse bitten wir Sie, umgehend mittels einer superprovisorischen Verfügung, die Bundesanwaltschaft anzuweisen, die Blockierungsspezifizierungsverfügung vom 22.6.2012 umgehend angepasst an den aktuellen Kontostand neu zu erlassen […] » (BB.2012.128, act. 4),

- les déterminations du MPC du 29 août 2012, par lesquelles dite autorité s'est opposée à l'octroi de l'effet suspensif (act. 4),

Et considérant:

que selon l'art. 387 CPP, les recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l'autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3);

que la mesure de l'effet suspensif vise à maintenir un état qui garantit l'efficacité de la décision ultérieure, quel que soit son contenu;

que selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de démontrer qu'il est sur le point de subir un préjudice important et – sinon irréparable – à tout le moins difficilement réparable (cf. notamment les ordonnances présidentielles du Tribunal pénal fédéral BP.2010.6 et BP.2010.18-23 du 10 février et 11 juin 2010; JdT 2008 IV 66, n° 312 p. 161; CORBOZ, Commentaire de la LTF, Berne 2009,

n° 28 et 29; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral – Commentaire, Berne 2008, n° 4166);

qu'en tout état de cause, l'octroi de l'effet suspensif ne saurait avoir pour conséquence de compromettre l'efficacité de la mesure ordonnée, pour peu que celle-ci ne soit pas d'emblée injustifiée (BÖSCH, Die Anklagekammer des Schweizerischen Bundesgerichts [Aufgaben und Verfahren], thèse, Zurich 1978, p. 87);

qu'en l'espèce la notion même d'effet suspensif ne peut manifestement être envisagée dans le cadre d'un recours pour déni de justice;

qu'il n'existe en l'occurrence aucune décision dont les effets pourraient être suspendus;

que la demande de la requérante à cet égard doit partant être rejetée;

qu'il en va de même de la requête en mesures « superprovisionnelles »;

qu'en effet la partie recourante ne saurait en principe obtenir par la voie de mesures provisionnelles ce que l'autorité précédente a refusé de lui accorder et qui constitue l'objet du litige (ATF 127 II 132 consid. 3);

que les conclusions en mesures provisionnelles susmentionnées sont en substance identiques à celles formulées à titre principal;

qu'en effet la requérante demande, d'une part, que la Cour de céans invite le MPC à lever partiellement le séquestre prononcé sur le compte afin de tenir compte des modifications intervenues dans le portefeuille (act. 1 et 1.1) et, d'autre part, que la Cour de céans rende immédiatement une ordonnance « superprovisoire » enjoignant au MPC d'adapter son ordonnance du 22 juin 2012 à l'état actuel du compte (act. 4);

qu'à l'évidence les deux objets sont les mêmes;

qu'il ne peut ainsi être fait droit aux conclusions tendant à l'octroi de mesures provisionnelles;

que le sort des frais suivra celui de la décision au fond.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La requête d'effet suspensif est rejetée.

2. La requête en mesures provisionnelles est rejetée.

3. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

Bellinzone, le 18 septembre 2012

Au nom du Président de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge rapporteur: La greffière:

Distribution

- A. AG

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Pour la question de l'effet suspensif:

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.

Pour la question des mesures provisionnelles:

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).