Foreign Republic's Access to Money Laundering Case File Stayed Pending Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court granted a stay of execution to an appeal against a decision that recognized a foreign republic as a victim and plaintiff in a money laundering and corruption investigation and allowed it access to the case file. The court reasoned that denying the stay would effectively grant the foreign republic access to sensitive information before the merits of the appeal were decided, potentially causing irreparable harm to the appellant. The court found that allowing access to the file, even partially, would undermine the purpose of the appeal and that the foreign republic's status as a victim in a separate case was not determinative at this stage.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 387 CPP, Art. 305bis CP, Art. 322septies CP, Art. 107 CPP; Foreign Republic's Access to Money Laundering Case File Stayed Pending Appeal: The court reasoned that denying the stay would effectively grant the foreign republic access to sensitive information before the merits of the appeal were decided, potentially causing irreparable harm to the appellant. The court found that allowing access to the file, even partially, would undermine the purpose of the appeal and that the foreign republic's status as a victim in a separate case was not determinative at this stage.
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KI-generiertThis provision states that appeals do not have suspensive effect unless the appellate authority decides otherwise, which is the basis for considering the request for suspensive effect.
Cited to explain that if the Republic of Tunisia is recognized as a party to the proceedings, it would have full access to procedural documents, which is a factor in granting suspensive effect.
This is the operative part of the decision granting suspensive effect to the appeal.
This is the operative part of the decision stating that the costs will follow the final decision on the merits.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BP.2012.41 (Proc édure princi pal e: BB.2012.101)
Ordonnance du 17 juillet 2012 Président de la Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral Stephan Blättler, président, le greffier Aurélien Stettler
Parties A., représenté par Mes Bruno de Preux et Patrick Hunziker, avocats
requérant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet Effet suspensif (art. 387 CPP)
Le Président, vu:
la procédure pénale SV.11.0007 ouverte par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l'encontre du dénommé A., sous les chefs de blanchiment d’argent qualifié (art. 305bis CP) et de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP),
l'ordonnance du MPC du 12 juin 2012 par laquelle cette autorité, d'une part, reconnaît à la République de Tunisie la qualité de lésé et de partie plaignante à la procédure SV.11.0007 et, d'autre part, l'autorise à accéder au dossier de ladite procédure et à lever les copies nécessaires à la défense de ses intérêts en Suisse,
le recours déposé le 25 juin 2012 par A. auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral à l'encontre de ladite décision, concluant en substance à l'annulation de celle-ci et, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif, l'effet suspensif superprovisoire octroyé par le Président de la Cour de céans le
27 juin 2012,
les déterminations du MPC du 2 juillet 2012 au sujet de la requête d'effet suspensif, par lesquelles il indique ne pas s'opposer à l'octroi de l'effet suspensif, les déterminations de la République de Tunisie du 10 juillet 2012, par lesquelles cette dernière s'oppose à ce que l'effet suspensif soit octroyé à l'égard de l'intégralité de la décision entreprise, concluant à ce que la mesure soit limitée à la partie de ladite décision l'autorisant à lever copie du dossier,
considérant:
que, selon l’art. 387 CPP, les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l’autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3);
que l'octroi de l'effet suspensif dépend, en règle générale, des particularités du cas d'espèce et de la pesée des intérêts en présence (ATF 107 Ia 269 consid. 1);
que le but d'une telle mesure est le maintien de l'état de faits garantissant l'efficacité de la décision ultérieure, quel que soit son contenu;
que, selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de démontrer qu’il est sur le point de subir un préjudice important et – sinon irréparable – à tout le moins difficilement réparable (v. notamment les ordonnances présidentielles du Tribunal pénal fédéral BP.2011.69 du 21 novembre 2011, ainsi que BP.2010.6 et BP.2010.18-23 des 10 février et 11 juin 2010; JdT 2008 IV 66, no 312 p. 161; KOL- LY, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral: un aperçu de la pratique, Berne 2004, p. 58 s. no 5.3.6; CORBOZ, Commentaire de la LTF, Berne 2009, nos 26 et 28 ad art. 103; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral – Commentaire, Berne 2008, no 4166);
que la décision entreprise porte tant sur la reconnaissance de la qualité de partie plaignante de la République de Tunisie que sur l'octroi à cette dernière de l’accès au dossier de la procédure SV.11.0007;
qu'en l'espèce, refuser l'effet suspensif au recours reviendrait non seulement à admettre la qualité de partie de la République de Tunisie jusqu'à droit jugé sur le fond, mais encore à l'autoriser à consulter le dossier de la procédure SV.11.0007;
que pareille solution aurait pour conséquence de vider le recours de sa substance;
qu'en effet, d'une part, admettre la qualité de partie de la République de Tunisie jusqu'à droit jugé sur le fond conférerait à cette dernière, en application de l'art. 107 CPP et conformément à la pratique de la Cour de céans, un plein accès aux actes de procédure du présent recours, notamment aux documents produits conjointement à celui-ci, le cas échéant à ceux que le MPC sera amené à produire à l'appui de ses futures déterminations sur le fond;
que, d'autre part, autoriser la consultation du dossier de la procédure SV.11.0007 avant que la question ne soit tranchée au fond, reviendrait à donner accès à la République de Tunisie à des informations – sur le recourant – alors même qu'elle pourrait en être en fin de compte privée si le recours devait se révéler fondé sur ce point;
qu'une telle situation serait susceptible de causer au recourant un préjudice – sinon irréparable – à tout le moins difficilement réparable;
que pareil constat a au demeurant amené la Cour de céans à ne transmettre à la République de Tunisie, au stade de l'échange d'écritures sur l'effet suspensif, ni le mémoire de recours, ni les pièces produites à son appui par le recourant;
que, sur ce vu et pour les raisons qui viennent d'être exposées, la proposition de la République de Tunisie de limiter l'effet suspensif au volet "consultation du dossier" ne suffit pas à prévenir le risque de préjudice susmentionné;
que le renvoi opéré par la République de Tunisie à la procédure BB.2011.130 au terme de laquelle l'autorité de céans a reconnu la qualité de partie plaignante à cette dernière doit être apprécié avec retenue;
qu'en effet, la qualité de partie plaignante reconnue à la République de Tunisie l'a été en lien avec une procédure autre (SV.11.0035) que celle dans laquelle s'inscrit le présent recours (SV.11.0007);
que, s'il n'est pas exclu que des parallèles puissent – au fond – être dressés entre les deux procédures, ce n'est pas au stade de la décision sur effet suspensif qu'il convient de les opérer et d'en tirer des conclusions qui, par trop hâtives, seraient susceptibles d'exposer l'une des parties à un préjudice difficilement réparable;
que, par surabondance, le recourant invoque l'existence d'une éventuelle procédure d'entraide parallèle à la procédure nationale diligentée par le MPC, ce qui soulève des questions – qui devront être éclaircies dans le cadre de l'instruction au fond – sur le possible accès de la République de Tunisie à des renseignements relevant de ladite procédure d'entraide;
que dans ces conditions, il y a lieu d’octroyer l’effet suspensif au recours;
que le sort des frais suivra celui de la décision au fond.
Ordonne:
1. L'effet suspensif est accordé au recours.
2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Bellinzone, le 18 juillet 2012
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Mes Bruno de Preux et Patrick Hunziker, avocats
- Ministère public de la Confédération
- Me Enrico Monfrini, avocat
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.