Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BP.2012.38 • BStGer BP.2012.38 KI-generiert

Company denied withdrawal from frozen account to cover administrative costs

Geschäftsnummer BP.2012.38
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

A company appealed a decision denying a CHF 500 withdrawal from a frozen bank account to cover essential administrative costs for account maintenance. The court rejected the request for suspensive effect, reasoning that granting it would render the main appeal moot. The court also denied the request for provisional measures, explaining that a party cannot obtain through provisional measures what the lower authority refused and which is the subject of the dispute.

Legislator-Regeste

Amtlich

Effet suspensif (art. 387 CPP). Mesures provisionnelles (art. 388 CPP).;;Effet suspensif (art. 387 CPP). Mesures provisionnelles (art. 388 CPP).;;Effet suspensif (art. 387 CPP). Mesures provisionnelles (art. 388 CPP).;;Effet suspensif (art. 387 CPP). Mesures provisionnelles (art. 388 CPP).

Schlagwörter

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Kontensperre Entzug der aufschiebenden Wirkung Verwaltungskosten Lohnstopp Vorläufige Maßnahmen begründeter Entscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 387 CPP

Used to reject the request for a suspensive effect because appeals do not generally have a suspensive effect unless the appellate authority decides otherwise.

art. 393 al. 1 let. a CPP

Cited as the basis for the court's jurisdiction to hear appeals against decisions of the MPC.

art. 37 al. 1 LOAP

Cited in conjunction with art. 19 al. 1 ROTPF to establish the court's jurisdiction for appeals against MPC decisions.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BP.2012.38 (Procédure principale: BB.2012.98)

Ordonnance du 25 juin 2012 Cour des plaintes

Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, rapporteur, la greffière Clara Poglia

Parties A. AG, requérante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Effet suspensif (art. 387 CPP); mesures provisionnelles (art. 388 CPP)

Le juge rapporteur, vu:

- la procédure pénale menée, depuis l'été 2009, par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre B., C. et consorts,

- la décision du MPC du 18 juin 2012 refusant d'autoriser le débit de CHF 500.-- du compte séquestré de A. AG auprès de la banque D. SA (act. 1.1),

- le recours interjeté par A. AG en date du 21 juin 2012 intitulé « Beschwerde mit aufschiebender Wirkung gegen beiliegende Verfuegung vom 18. ds. der Bundesanwaltschaft Lausanne betreffend Weigerung der Freigabe gegenueber Bank D. SA von Fr 500 fuer die Bezahlung von dringend notwendigen Verwaltungskosten um die Werterhaltung des blockierten Kontos/Depots sicherzustellen » (act. 1),

- les conclusions dudit recours visant, en substance, à l'annulation de la décision entreprise,

considérant:

que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du Règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);

que selon l'art. 387 CPP, les recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l'autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3);

que la mesure de l’effet suspensif vise à maintenir un état qui garantit l’efficacité de la décision ultérieure, quel que soit son contenu;

que selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de démontrer qu’il est sur le point de subir un préjudice important et – sinon irréparable – à tout le moins difficilement réparable (cf. notamment les ordonnances présidentielles du Tribunal pénal fédéral BP.2010.6 et BP.2010.18-23 des 10 février et 11 juin 2010; JdT 2008 IV 66, n° 312 p. 161; CORBOZ, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 28 et 29 ad

art. 103; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral - Commentaire, Berne 2008, n° 4166);

qu’en l’espèce, octroyer l’effet suspensif au présent recours reviendrait à vider de son contenu la mesure entreprise;

que la requête de la recourante à cet égard doit partant être rejetée;

que, dans son recours, celle-ci invite également la Cour de céans à prononcer, en tant que mesure provisionnelle, la levée du séquestre à hauteur de CHF 500.-- (act. 1);

que la partie recourante ne saurait en principe obtenir par la voie de mesures provisionnelles ce que l'autorité précédente a refusé de lui accorder et qui constitue l'objet du litige (ATF 127 II 132 consid. 3);

que, si l'on devait admettre la requête de la recourante, tel serait le cas en l'espèce;

que la requête de mesures provisionnelles doit ainsi être rejetée;

que le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

Ordonne:

1. La requête d'effet suspensif est rejetée.

2. La requête de mesures provisionnelles est rejetée.

3. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

Bellinzone, le 25 juin 2012

Au nom du Président de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge rapporteur: La greffière:

Distribution

- A. AG

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.