Foundation's Appeal of Asset Seizure and Document Production Order Denied
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA foundation appealed an order to seize assets and produce bank documents related to an ongoing money laundering and forgery investigation. The court rejected the foundation's request for the appeal to have suspensive effect, finding the appeal regarding the document production order inadmissible because such orders do not cause prejudice to the holder of the documents. Regarding the asset seizure, the court ruled that the foundation failed to demonstrate that it would suffer significant or irreparable harm if the seizure were not suspended, making the request for suspensive effect inadmissible and without merit.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 387 CPP, Art. 305bis ch. 2 CP, Art. 251 ch. 1 CP, Art. 252 CP, Art. 255 CP, Art. 390 al. 2 CPP; Foundation's Appeal of Asset Seizure and Document Production Order Denied: The court rejected the foundation's request for the appeal to have suspensive effect, finding the appeal regarding the document production order inadmissible because such orders do not cause prejudice to the holder of the documents. Regarding the asset seizure, the court ruled that the foundation failed to demonstrate that it would suffer significant or irreparable harm if the seizure were not suspended, making the request for suspensive effect inadmissible and without merit.
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KI-generiertThis provision establishes that appeals generally do not have suspensive effect unless the appellate authority decides otherwise, which is the basis for considering the request for suspensive effect.
This provision allows the appellate authority to dispense with an exchange of written pleadings when the appeal is manifestly inadmissible or unfounded, which was applied in renouncing the exchange of writings regarding the request for suspensive effect.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
N um ér o d e d ossi er: BP.2012.3 ( Pr oc édure principal e: BB. 2 0 12.10)
Ordonnance du 2 février 2012 Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, rapporteur, la greffière Clara Poglia
Parties LA FONDATION A., représentée par Mes Adrian Bachmann et/ou Tobias Zumbach, avocats, requérante
contre
MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION, intimé
Objet Effet suspensif (art. 387 CPP)
Le Juge rapporteur, vu:
- l’enquête menée par le Ministère public de la Confédération (ci-après:
MPC) depuis le 8 septembre 2009 à l’encontre de B. et consorts des chefs de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 2 CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et faux dans les certificats (art. 252 CP en relation avec l’art. 255 CP),
- l’ordonnance rendue le 13 janvier 2012 par ladite autorité prononçant le séquestre des avoirs déposés, notamment, sur la relation bancaire n° 1 au nom de la Fondation A. auprès de la banque C. ainsi que la production de la documentation bancaire y relative (BB.2012.10, act.
1.1),
- le recours interjeté par la Fondation A. le 26 janvier 2012 concluant (act. 1, p. 2):
« 1. a) Es sei der Beschlagnahmeund Editionsbefehl der Bundesanwaltschaft vom
13. Januar 2012 aufzuheben, und es seien sämtliche Konten und Wertschriftendepots (Kunden-Nr. 1) bei der Bank C. freizugeben;
b) Eventualiter sei der Beschlagnahmeund Editionsbefehl der Bundesanwaltschaft vom 13. Januar 2012 teilweise aufzuheben, und es seien mindestens CHF 2'038'706.80 der Beschwerdeführerin freizugeben und nicht mit Beschlag zu belegen;
2. Es sei der vorliegenden Beschwerde die aufschiebende Wirkung zu erteilen;
3. Der Beschwerdeführerin sei als amtlicher bzw. unentgeltlicher Rechtbeistand der unterzeichnete Rechtsanwalt Dr. Adrian Bachmann zu bestellen, soweit die vorstehenden Ziffern 1 und 2 nicht gutgeheissen werden;
4. Alles unter Kostenund Entschädigungsfolge zzgl. 8% MWSt zu Lasten der Beschwerdegegnerin. »
- l’indication faite aux parties le 31 janvier 2011 selon laquelle l’effet suspensif superprovisoire n’était pas octroyé au recours (act. 2),
et considérant:
que selon l'art. 387 CPP, les recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l'autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3);
qu’en application de l’art. 390 al. 2 CPP, l’autorité de recours peut surseoir à procéder à un échange d’écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé;
qu’un tel procédé peut, a fortiori, être également appliqué dans le cadre d’une requête visant à l’obtention de l’effet suspensif;
qu’il y a lieu en l’occurrence de renoncer à un échange d’écriture dans ce contexte, ladite requête étant, d’une part, manifestement irrecevable et, d’autre part, manifestement mal fondée;
qu’en effet, selon la jurisprudence constante rendue sous l’égide de la PPF et confirmée depuis l’entrée en vigueur du CPP, le recours n’est pas ouvert à l’encontre d’un ordre de production en raison de l’absence de préjudice causé au détenteur et/ou propriétaire des documents concernés par une telle mesure (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.15 du 18 mars 2011, consid. 1.3 et références citées);
qu’ainsi la requérante n’est pas légitimée à recourir à l’encontre de l’ordre de production prononcé dans l’ordonnance querellée;
que la requête d’effet suspensif se rapportant à ce volet du recours est par conséquent irrecevable (cf. ordonnance présidentielle du Tribunal pénal fédéral BP.2011.12-14 du 25 mars 2011);
que, au surplus, en ce qui a trait au séquestre des avoirs déposés sur le compte bancaire concerné, il convient de rappeler que la mesure de l’effet suspensif vise à maintenir un état qui garantit l’efficacité de la décision ultérieure, quel que soit son contenu;
que selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de démontrer qu’il est sur le point de subir un préjudice important et – sinon irréparable – à tout le moins difficilement réparable (cf. notamment les ordonnances présidentielles du Tribunal pénal fédéral BP.2010.6 et BP.2010.18-23 du 10 février et 11 juin 2010; JdT 2008 IV 66, n° 312 p. 161;
CORBOZ, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 28 et 29; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral - Commentaire, Berne 2008, n° 4166);
qu’en l’espèce, octroyer l’effet suspensif au présent recours reviendrait à vider de son contenu la mesure de séquestre ordonnée;
que, dans ces conditions, la requête d’effet suspensif doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité;
qu’au demeurant, la Cour de céans relève, par surabondance, que la requérante n’a aucunement rendu vraisemblable l’existence d’un quelconque préjudice irréparable en relation aux mesures attaquées;
que, en effet, la simple affirmation, non étayée et pour le moins surprenante vu les montants concernés, selon laquelle les avoirs détenus par la requérante seraient la seule source d’entretien de sa première bénéficiaire ne saurait nullement suffire;
que le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Ordonne:
1. La requête d’effet suspensif est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Bellinzone, le 2 février 2012
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le Juge rapporteur: La greffière:
Distribution
- Mes Adrian Bachmann et Tobias Zumbach, avocats
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cette ordonnance.