Suspension of Civil Party Admission in Fraud Case Due to Acquiescence
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis case concerns a criminal investigation into fraud and related offenses. The applicant appealed a decision admitting an airline company in liquidation as a civil party to the proceedings and requested that this decision be suspended until the appeal is resolved. The court granted the suspension because the other parties did not oppose it and the public prosecutor's office remained silent, which was deemed an acquiescence.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 387 CPP, Art. 146 CP, Art. 158 CP, Art. 260ter CP, Art. 305bis CP; Suspension of Civil Party Admission in Fraud Case Due to Acquiescence: The applicant appealed a decision admitting an airline company in liquidation as a civil party to the proceedings and requested that this decision be suspended until the appeal is resolved. The court granted the suspension because the other parties did not oppose it and the public prosecutor's office remained silent, which was deemed an acquiescence.
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KI-generiertThis provision states that appeals do not have suspensive effect unless the appellate authority decides otherwise, which is the basis for the current decision to grant suspensive effect.
The court is deciding on the suspensive effect of the appeal based on this provision.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
N um ér o d e d ossi er: BP.2011.76 ( Pr oc édure principal e: BB. 2 0 11.142)
Ordonnance du 10 janvier 2012 Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, rapporteur la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., représenté par Me Jean-Pierre Gross et Me Daniel Guignard, avocats, requérant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
LA COMPAGNIE AÉRIENNE B., société anonyme en liquidation, représentée par Me Jean-Christophe Diserens, avocat, parties adverses
Objet Effet suspensif (art. 387 CPP)
Le Juge rapporteur, vu:
− l’enquête menée depuis janvier 2005, par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre C. et A. pour suspicion d’escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement gestion déloyale (art. 158 CP), participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP),
− l’ordonnance rendue le 14 décembre 2011 par le MPC dans laquelle il indique que la compagnie aérienne B. en liquidation est partie plaignante à la procédure (BB.2011.142 act. 1.1),
− le recours déposé devant l’autorité de céans le 19 décembre 2011 (BB.2011.142 act. 1) par A. dans lequel il conclut :
« Principalement
I. Réformer la décision du 14 décembre 2011 du Ministère public de la Confédération en ce sens que la demande de constitution de partie plaignante de la compagnie aérienne B., société en liquidation, est rejetée, celle-ci étant renvoyée à agir par la voie civile pour faire valoir ses prétentions.
Subsidiairement
II. Annuler la décision du 14 décembre 2011 du Ministère public de la Confédération et renvoyer la cause devant cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Plus subsidiairement
III. Ordonner au Ministère public de la Confédération de retirer du dossier toute la correspondance, toutes les décisions et toutes les pièces qui y ont été versées dans la perspective et dans le cadre de la procédure simplifiée engagée le 19 juillet 2011. »
− la requête du même jour dans laquelle A. requiert:
« I. Suspendre jusqu’à droit connu sur le recours dont elle fait l’objet, la décision rendue le 14 décembre 2011 par le Ministère public de la Confédération d’admettre la compagnie aérienne B., société en liquidation, comme partie plaignante à la procédure SV.11.0154-BIM. »
− l’invitation faite par l’autorité de céans aux parties de se déterminer sur cette dernière requête et la précision figurant dans ce courrier que le silence des parties sur cette question « vaudra acquiescement »
(BP.2011.76 act. 2),
− la détermination de la compagnie aérienne B. qui s’en remet à justice (BP.2011.76 act. 3),
− les observations de C. dans lesquelles il considère que la requête d’effet suspensif devrait être acceptée (BP.2011.76 act. 4),
− l’absence de réponse de la part du MPC,
Et considérant que:
selon l'art. 387 CPP, les recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l'autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3);
selon leurs observations des 21 et 23 décembre 2011, les parties ne s'opposent pas à l'octroi de l'effet suspensif;
le silence du MPC sur cette question doit être considéré comme un acquiescement (BP.2011.76 act. 2);
lorsque les parties sont d'accord quant à l'octroi de l'effet suspensif, l'autorité compétente peut, sans autre, donner suite à la requête (ATF 107 Ia 269 consid. 1);
en l'occurrence, il se justifie donc de suspendre les effets de l’ordonnance reconnaissant la qualité de partie plaignante à la compagnie aérienne B. jusqu'à droit connu sur le fond du recours;
le sort des frais suit celui de la décision au fond.
Ordonne:
1. L'effet suspensif est accordé au recours.
2. Le sort des frais suit celui de la décision au fond.
Bellinzone, le 10 janvier 2012
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le Juge rapporteur: La greffière:
Distribution
- Me Jean-Pierre Gross
- Ministère public de la Confédération
- Maître Niccolò Salvioni, avocat
- Maître Jean-Christophe Diserens, avocat
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cette ordonnance.