Right to Counsel and Communication: Criminal Organization Member's Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn individual detained on charges of belonging to a criminal organization appealed a decision denying permission to contact his mother. The court granted his request for legal aid, finding that he met the criteria for indigence, supported by a prior Federal Court ruling. The court reasoned that legal aid is a constitutional right for those without sufficient resources unless their case lacks merit, and that the current appeal was not demonstrably without chance of success.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 29 al. 3 Cst, Art. 260ter CP, Art. 379 CPP, Art. 136 CPP, art. 132 al. 1 let. b; Right to Counsel and Communication: Criminal Organization Member's Appeal: The court granted his request for legal aid, finding that he met the criteria for indigence, supported by a prior Federal Court ruling. The court reasoned that legal aid is a constitutional right for those without sufficient resources unless their case lacks merit, and that the current appeal was not demonstrably without chance of success.
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KI-generiertBasis for granting legal aid to a person who lacks sufficient resources and whose cause is not without merit.
Cited as the procedural rule for ordering legal defense when the accused lacks necessary means and defense is justified.
Referred to by analogy for the definition of free legal aid, including exemption from procedural costs.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
N um ér o d e d ossi er: BP.2011.72 ( Pr oc édure principal e: BH . 2011. 8)
Décision du 2 décembre 2011 Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Clara Poglia
Parties A., actuellement en détention, représenté par Me Christophe Piguet, avocat, requérant
Objet Assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.)
Vu:
- la procédure pénale ouverte par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) le 7 avril 2009 à l’encontre du dénommé B., notamment, et étendue le 15 mai 2009 à A. pour présomption de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP),
- la mise en détention de A. depuis le 15 mars 2010,
- la décision du MPC du 15 novembre 2011 refusant la demande émise par A.
par laquelle ce dernier sollicitait la permission de contacter sa mère par téléphone (BH.2011.8, act. 1.1),
- le recours interjeté par A. à l’encontre de ladite décision en date du
25 novembre 2011 (act. 1),
- la requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire formulée dans le cadre dudit recours (act. 1, p. 3),
- le formulaire d’assistance judiciaire adressé par le conseil du recourant le
29 novembre 2011 (act. 3),
Et considérant:
que selon l’art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite;
que dans le CPP l’art. 132 al. 1 let. b (par renvoi de l’art. 379 CPP pour la procédure de recours) précise qu’une défense d’office est ordonnée si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts;
que l’article précité ne définit cependant pas l’assistance judiciaire gratuite (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.7 du 18 mai 2011 consid. 5.1; HARA- os RI/ALIBERTI, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n 3 et 20 ad art. 132);
que pour une définition de cette dernière, il convient de se référer par analogie à l’art. 136 CPP dans la section de l’assistance judiciaire de la partie plaignante, cette disposition précisant que l’assistance judiciaire gratuite comprend notamment l’exonération des frais de procédure;
que de jurisprudence constante, est considéré comme indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 125 IV 161 consid. 4a p. 164; 124 I 1 consid. 2a p.2);
que la doctrine et la jurisprudence s’accordent à considérer que la partie qui requiert l’assistance judiciaire a le devoir de fournir toutes les indications nécessaires, preuves à l’appui, à la détermination de ses revenus, ainsi que de sa fortune, et que celles-ci doivent donner une image fidèle et complète de toutes les obligations financières, des revenus et de la fortune du requérant (ATF 125 IV 161, consid. 4a p. 164);
qu’au vu de la constatation du Tribunal fédéral quant au fait que le recourant est dans le besoin (arrêt du Tribunal fédéral 1B_594/2011 du 7 novembre 2011, consid. 7) ainsi que des informations fournies par le recourant, il convient d’admettre que ce dernier est indigent;
que, au surplus, le recours n’apparaît à première vue pas dépourvu de toute chance de succès;
qu’en considération de ce qui précède, il se justifie de mettre le requérant au bénéfice de l’assistance judiciaire;
qu’il est statué sans frais.
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La demande d’assistance judiciaire est admise.
2. Il est statué sans frais.
Bellinzone, le 2 décembre 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Christophe Piguet, avocat
Indication des voies de recours La présente décision n’est pas sujette à recours.