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BP.2011.69 • BStGer BP.2011.69 KI-generiert

Suspensive Effect Granted in Appeal Regarding Foreign Republic's Participation in Criminal Proceedings

Geschäftsnummer BP.2011.69
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court granted a suspensive effect to an appeal against a decision that allowed a foreign republic to participate as a private party in a criminal proceeding concerning money laundering and criminal organization. The court reasoned that denying suspensive effect would irreparably harm the appellant by granting the foreign republic full access to the case file and documents related to the appeal, which could reveal sensitive information from an ongoing mutual assistance procedure before its conclusion. Therefore, to preserve the appellant's rights and prevent the circumvention of the Public Prosecutor's earlier decision to deny access to parts of the file, suspensive effect was granted.

Legislator-Regeste

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Art. 387 CPP, Art. 305bis CP, Art. 260ter CP, Art. 107 CPP; Suspensive Effect Granted in Appeal Regarding Foreign Republic's Participation in Criminal Proceedings: The court reasoned that denying suspensive effect would irreparably harm the appellant by granting the foreign republic full access to the case file and documents related to the appeal, which could reveal sensitive information from an ongoing mutual assistance procedure before its conclusion. Therefore, to preserve the appellant's rights and prevent the circumvention of the Public Prosecutor's earlier decision to deny access to parts of the file, suspensive effect was granted.

Schlagwörter

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aufschiebende Wirkung Recht auf Zugang zu Dokumenten Beteiligung am Verfahren ausländischer Entscheid gegenseitige Unterstützung Strafakten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 387 CPP

This article states that appeals do not have suspensive effect unless the appellate authority decides otherwise, forming the basis for considering the request for suspensive effect.

Art. 107 CPP

This article relates to the rights of parties in criminal proceedings and was implicitly referenced in the reasoning concerning the potential full access to procedural documents for the Republic of Tunisia.

Art. 387 CPP

The main ground for granting the suspensive effect, as explicitly stated in order 1.

Art. 387 CPP

The provision governing the suspensive effect of appeals.

Art. 107 CPP

Cited in the reasoning concerning the potential implications of granting full access to procedural documents to the Republic of Tunisia.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

N um ér o d e d ossi er: BP.2011.69 ( Pr oc édure principal e: BB. 2 0 11.130)

Ordonnance du 21 novembre 2011 Président de la Ire Cour des plaintes

Composition Le juge pénal fédéral Tito Ponti, le greffier Philippe V. Boss

Parties A., représenté par Mes Shelby du Pasquier, Miguel Oural et Olivier Unternaehrer, avocats, requérant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimée

Objet Effet suspensif (art. 387 CPP)

Le Président vu:

la procédure pénale SV.11.0035 dirigée à l’encontre de A., B., C., D., E., F. et G. pour les chefs de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP), la décision d’admission en tant que partie plaignante de la République de Tunisie rendue par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) les 27 et 28 octobre 2011 dans le cadre de la procédure susmentionnée (BB.2011.130, act. 1.46 et 1.47),

le refus du MPC d’accorder l’accès au dossier à la République de Tunisie, signifié oralement le 7 novembre 2011, qui fait également l’objet d’un recours devant la Cour de céans auquel l’effet suspensif a été refusé (BB.2011.126 respectivement BP.2011.65), le recours adressé le 10 novembre 2011 par A. à la Cour de céans à l’encontre de ladite décision concluant, en substance, à l’annulation de celle-ci et, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif (act. 1), l’effet suspensif superprovisoire octroyé par le Président de la Cour de céans le 15 novembre 2011 (act. 2),

les déterminations du MPC du 18 novembre 2011 au sujet de la requête d’effet suspensif par lesquelles il indiquait s’en remettre à justice (act. 4),

Considérant que:

selon l’art. 387 CPP les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l’autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3);

l’octroi de l’effet suspensif dépend, en règle générale, des particularités du cas d’espèce et de la pesée des intérêts en présence (ATF 107 Ia 269 consid. 1);

le but d’une telle mesure est le maintien de l’état de faits garantissant l’efficacité de la décision ultérieure, quel que soit son contenu;

selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de démontrer qu’il est sur le point de subir un préjudice important et – sinon irréparable – à tout le moins difficilement réparable (v. notamment les ordonnances présidentielles du 10 février et 11 juin 2010, BP.2010.6 et BP.2010.18-23; JdT 2008 IV 66, n° 312 p. 161; CORBOZ, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 28 et 29; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral – Commentaire, Berne 2008, n°4166);

il n’y a pas lieu de considérer, en l’occurrence, que la décision du MPC du

7 novembre 2011, refusant l’accès au dossier à la République de Tunisie, soit de nature à vider la requête d’effet suspensif de son objet;

en effet, dite décision ne concerne que les effets, et par ailleurs uniquement une partie de ceux-ci, de l’admission du pays susmentionné en tant que partie plaignante;

cette dernière question est toutefois plus vaste que la simple problématique de l’accès au dossier;

en l’espèce, refuser l’effet suspensif au recours reviendrait à admettre la qualité de partie de la République de Tunisie jusqu’à droit jugé sur le fond et à lui conférer, en application de l’art. 107 CPP et conformément à la pratique de la Cour de céans, un plein accès aux actes de procédure du présent recours, notamment aux documents produits conjointement à celui-ci;

une telle situation serait susceptible de créer un préjudice irréparable au recourant et mènerait au demeurant à vider partiellement de substance la décision de refus d’accès au dossier rendue par le MPC le 7 novembre 2011;

du reste, en ayant accès aux documents relatifs au présent recours le pays susmentionné obtiendrait des renseignements relevant de la demande d’entraide adressée parallèlement par les autorités tunisiennes aux autorités suisses, avant même que cette procédure ne soit clôturée;

dans ces conditions, il y a lieu d’octroyer l’effet suspensif au recours;

il découle de ce qui précède, et pour des raisons identiques à celles qui ont prévalu à l’octroi de l’effet suspensif, qu’il ne se justifie pas d’interpeller la République de Tunisie dans le cadre de la présente procédure incidente d’octroi de l’effet suspensif, aucun document ne pouvant en tout état de cause être transmis en vue d’une éventuelle prise de position;

le sort des frais suivra celui de la cause.

Ordonne:

1. L’effet suspensif est accordé au recours.

2. Le sort des frais suivra celui de la cause.

Bellinzone, le 21 novembre 2011

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Mes Shelby du Pasquier, Miguel Oural et Olivier Unternaehrer, avocats,

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.