Foreign State's Access to Case File Suspended Pending Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court granted a suspensive effect to an appeal concerning the admission of a foreign state as a private party in a money laundering and criminal organization investigation. The court reasoned that refusing the suspensive effect would prematurely grant the foreign state full access to the appeal documents, potentially causing irreparable harm to the appellant and undermining a prior decision by the public prosecutor to suspend the foreign state's access to the case file pending mutual assistance proceedings.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 387 CPP, Art. 305bis CP, Art. 260ter CP, Art. 107 CPP; Foreign State's Access to Case File Suspended Pending Appeal: The court reasoned that refusing the suspensive effect would prematurely grant the foreign state full access to the appeal documents, potentially causing irreparable harm to the appellant and undermining a prior decision by the public prosecutor to suspend the foreign state's access to the case file pending mutual assistance proceedings.
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KI-generiertThis provision states that appeals do not have suspensive effect unless the appellate authority decides otherwise, which is the subject of the appeal.
This provision is mentioned in relation to the potential full access to procedural documents that would be granted to the complainant if the suspensive effect were not granted.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
N um ér o d e d ossi er: BP.2011.68 ( Pr oc édure principal e: BB. 2 0 11.128)
Ordonnance du 22 novembre 2011 Président de la Ire Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral Tito Ponti, président, la greffière Clara Poglia
Parties A., représenté par Me Marc Hassberger, avocat, requérant
contre
MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION, intimé
Objet Effet suspensif (art. 387 CPP)
Le Président, vu:
la procédure pénale SV.11.0118 dirigée à l’encontre de A. et autres pour les chefs de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP),
la décision d’admission en tant que partie plaignante de la République arabe d'Egypte rendue par le Ministère public de la Confédération (ciaprès: MPC) le 30 septembre 2011 dans le cadre de la procédure susmentionnée (BB.2011.117, act. 1.1),
le recours adressé le 10 novembre 2011 par A. à la Cour de céans à l’encontre de ladite décision concluant, en substance, à l’annulation de celle-ci et, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif (act. 1), la décision du MPC du 6 octobre 2011 suspendant le droit d’accès de la partie plaignante au dossier de la procédure pénale jusqu’à exécution de la procédure d’entraide en faveur dudit pays, l’indication faite au recourant de ce que l’effet suspensif a été accordé, le
14 novembre 2011, à titre superprovisoire (act. 2), les déterminations du MPC du 21 novembre 2011 au sujet de ladite requête d’effet suspensif par lesquelles dite autorité indiquait s’en rapporter à justice (act. 4),
Considérant:
que selon l’art. 387 CPP les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l’autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3);
que l’octroi de l’effet suspensif dépend, en règle générale, des particularités du cas d’espèce et de la pesée des intérêts en présence (ATF 107 Ia 269 consid. 1);
que le but d’une telle mesure est le maintien d’un état qui garantit l’efficacité de la décision ultérieure, quel que soit son contenu;
que selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de démontrer qu’il est sur le point de subir un préjudice important et – sinon irréparable – à tout le moins difficilement réparable (cf. notamment les ordonnances présidentielles du 10 février et 11 juin 2010, BP.2010.6 et BP.2010.18-23; JdT 2008 IV 66, n° 312 p. 161; CORBOZ, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 28 et 29 ad art. 103; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral – Commentaire, Berne 2008, n°4166);
qu’il n’y a pas lieu de considérer, en l’occurrence, que la décision du MPC du 6 octobre 2011, suspendant l’accès au dossier de la procédure à la République arabe d'Egypte, soit de nature à vider la requête d’effet suspensif de son objet;
qu’en effet, dite décision ne concerne que les effets, et par ailleurs uniquement une partie de ceux-ci, liés à l’admission du pays susmentionné en tant que partie plaignante;
que cette dernière question est toutefois plus vaste que la simple problématique de l’accès au dossier;
qu’en l’espèce, refuser l’effet suspensif au recours reviendrait à admettre la qualité de partie de la République arabe d'Egypte jusqu’à droit jugé sur le fond et à lui conférer, en application de l’art. 107 CPP et conformément à la pratique de la Cour de céans, un plein accès aux actes de procédure du présent recours, notamment aux documents produits conjointement à celuici;
qu’une telle situation, au vu des pièces produites par le recourant et du contenu de celles-ci, serait susceptible de créer un préjudice irréparable à ce dernier et mènerait au demeurant à vider partiellement de substance la décision de suspension d’accès au dossier rendue par le MPC le 6 octobre 2011;
que, du reste, en ayant accès aux documents relatifs au présent recours le pays susmentionné obtiendrait des renseignements relevant de la demande d’entraide adressée par ses autorités aux autorités suisses, avant même que cette procédure ne soit clôturée;
que dans ces conditions, il y a lieu d’octroyer l’effet suspensif au recours;
qu’il découle de ce qui précède, et pour des raisons identiques à celles qui ont prévalu à l’octroi de l’effet suspensif, qu’il ne se justifie pas d’interpeller la République arabe d'Egypte dans le cadre de la présente procédure de recours, aucun document ne pouvant en tout état de cause être transmis en vue d’une éventuelle prise de position;
que le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Ordonne:
1. L’effet suspensif est accordé au recours.
2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Bellinzone, le 22 novembre 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Marc Hassberger, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.