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BP.2011.67 • BStGer BP.2011.67 KI-generiert

Suspension of Freezing Order Denied Due to Ineffectiveness and Lack of Irreparable Harm

Geschäftsnummer BP.2011.67
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The court denied a request for suspensive effect on an order freezing bank documents and assets related to an investigation for money laundering and criminal organization. The court reasoned that granting suspensive effect would render the conservatory measures ineffective, as the documents had already been transferred to the proceedings and analysis had begun. The applicant failed to demonstrate irreparable harm that would justify suspending the conservatory measures.

Legislator-Regeste

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Art. 387 CPP, Art. 305bis CP, Art. 260ter CP, Art. 265 CPP; Suspension of Freezing Order Denied Due to Ineffectiveness and Lack of Irreparable Harm: The court reasoned that granting suspensive effect would render the conservatory measures ineffective, as the documents had already been transferred to the proceedings and analysis had begun. The applicant failed to demonstrate irreparable harm that would justify suspending the conservatory measures.

Schlagwörter

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Arrestbefehl Einfrieren von Vermögenswerten Verfahrenssistierung Bankunterlagen aufschiebende Wirkung Geldwäschereiuntersuchung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 387 CPP

Used to establish that appeals do not have suspensive effect unless otherwise decided by the court.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

N um ér o d e d ossi er: BP.2011.67 ( Pr oc édure principal e: BB. 2 0 11.127)

Ordonnance du 25 novembre 2011 Président de la Ire Cour des plaintes

Composition Le juge pénal fédéral Tito Ponti, président, la greffière Clara Poglia

Parties A., représentée par Mes Edgar H. Paltzer et Isabelle Romy, avocats, requérante

contre

MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION, intimé

Objet Effet suspensif (art. 387 CPP)

Le Président, vu:

- la procédure pénale SV.11.0118 ouverte sous les chefs de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et de participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP),

- l’ordonnance de renseignements bancaires et de séquestre rendue dans ce cadre par le Ministère public de la Confédération (ci-après:

MPC) en date du 27 octobre 2011 et ordonnant la production de la documentation bancaire relative au compte n° 1 dont est titulaire et ayant droit économique A. auprès de la banque B. SA ainsi que le séquestre des valeurs patrimoniales se trouvant sur ledit compte (BB.2011.127, act. 1.1),

- le recours déposé le 10 novembre 2011 par A. à l’encontre de ladite ordonnance concluant à l’annulation du prononcé entrepris et, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif (act. 1),

- l’indication faite à la recourante le 11 novembre 2011 de ce que l’effet suspensif superprovisoire n’était pas accordé au recours (act. 2),

- les déterminations du MPC du 21 novembre 2011 produites par le MPC en relation à la requête d’effet suspensif (act. 6),

considérant:

que, selon l’art. 387 CPP, les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l’autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3);

que le but premier d’une telle mesure est le maintien d’un état qui garantit l’efficacité de la décision ultérieure, quel que soit son contenu;

que l’octroi ou le refus de l’effet suspensif dépend de la pesée des intérêts en présence et doit être analysé en fonction de chaque cas d’espèce (ATF

107 Ia 269 consid. 1);

que, selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de démontrer qu’il est sur le point de subir un préjudice important et – sinon irréparable – à tout le moins difficilement réparable (cf. notamment les ordonnances présidentielles du Tribunal pénal fédéral BP.2010.6 et BP.2010.18-

23 du 10 février et 11 juin 2010; JdT 2008 IV 66, no 312 p. 161; KOLLY, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral: un aperçu de la pratique, Berne 2004, p. 58 s. no 5.3.6; CORBOZ, Commentaire de la LTF, Berne 2009, nos 26 et 28 ad art. 103; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral – Commentaire, Berne 2008, no 4166);

qu’en tout état de cause, l’octroi de l’effet suspensif ne saurait avoir pour conséquence de compromettre l’efficacité de la mesure ordonnée, pour peu que celle-ci, comme c’est le cas en l’espèce, ne soit pas d’emblée injustifiée (BÖSCH, Die Anklagekammer des Schweizerischen Bundesgerichts [Aufgaben und Verfahren], thèse, Zurich 1978, p. 87);

qu’il sied de souligner à titre préliminaire que l’ordonnance querellée, contrairement au libellé de son point 2, ne décrète pas un ordre de production, au sens de l’art. 265 CPP, des documents bancaires visés mais prononce en réalité le séquestre de ceux-ci;

qu’en effet, en opposition à la production de documents, la mesure de contrainte du séquestre réside dans la décision de conserver les pièces concernées et de les verser au dossier pénal (arrêt du Tribunal fédéral 1B_178/2007 du 12 novembre 2007, consid. 1.4);

qu’il ressort des déterminations du MPC ainsi que de l’ordonnance querellée que cette dernière autorité a déjà versé à la procédure les documents bancaires transmis par la banque et que l’analyse de ceux-ci a déjà été entreprise (act. 6, p. 1 et BB.2011.127, act. 1.1, p. 2);

qu’il y a ainsi lieu de considérer que le MPC a séquestré non seulement les valeurs patrimoniales indiquées mais également les documents bancaires y relatifs;

que, en l’occurrence, octroyer l’effet suspensif au présent recours reviendrait dès lors à vider les mesures entreprises de leur contenu;

que, dans ces conditions, dite requête doit être rejetée tant en ce qui concerne le séquestre des avoirs que celui des pièces bancaires;

qu’il convient au demeurant de souligner, par surabondance, que la recourante ne fait valoir aucun élément rendant vraisemblable l’existence d’un quelconque préjudice irréparable en relation avec les mesures entreprises;

que le sort des frais suivra celui de la décision au fond.

Ordonne:

1. La requête d’effet suspensif est rejetée.

2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

Bellinzone, le 25 novembre 2011

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes Edgar H. Paltzer et Isabelle Romy, avocats

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.