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BP.2011.65 • BStGer BP.2011.65 KI-generiert

Republic's Access to Criminal File Denied Pending Appeal on Complainant Status

Geschäftsnummer BP.2011.65
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The court denied a request for suspensive effect on an appeal concerning access to a criminal case file. The appellant, a republic admitted as a complainant, sought immediate access to the file pending its appeal against a denial of access. The court reasoned that granting suspensive effect would grant the appellant the immediate access it sought, thereby prejudging the outcome of the appeal on its complainant status, and would prejudice other parties' procedural rights. The court concluded that the potential delay did not constitute irreparable harm and that the issue of file access could not be definitively resolved until the appellant's complainant status was settled.

Legislator-Regeste

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Art. 387 CPP, Art. 305bis CP, Art. 260ter CP, Art. 118 CPP, Art. 66 al. 1 LTF; Republic's Access to Criminal File Denied Pending Appeal on Complainant Status: The appellant, a republic admitted as a complainant, sought immediate access to the file pending its appeal against a denial of access. The court reasoned that granting suspensive effect would grant the appellant the immediate access it sought, thereby prejudging the outcome of the appeal on its complainant status, and would prejudice other parties' procedural rights. The court concluded that the potential delay did not constitute irreparable harm and that the issue of file access could not be definitively resolved until the appellant's complainant status was settled.

Schlagwörter

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Akteneinsicht Strafakten Besuchsrecht Verfahrensverzögerungen aufschiebende Wirkung Einrede der Verfassungswidrigkeit Effet suspensif (art. 387 CPP).

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 387 CPP

This provision states that appeals do not have suspensive effect unless the appellate authority decides otherwise, which is the basis for the court's decision on the request for suspensive effect.

Art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly stated as 'Art. 66 al. 1 LTF', the phrase 'Le sort des frais suivra celui de la cause au fond' implies that costs will follow the outcome of the main case, which is regulated by the Swiss Federal Code of Civil Procedure (CPP) and indirectly by cost-related provisions.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

N um ér o d e d ossi er: BP.2011.65

Ordonnance du 16 novembre 2011 Président de la Ire Cour des plaintes

Composition Le juge pénal fédéral Tito Ponti, président, le greffier Philippe V. Boss

Parties REPUBLIQUE DE TUNISIE, représenté par Me Enrico Monfrini, avocat, requérant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Effet suspensif (art. 387 CPP)

Le Président, vu:

la procédure pénale SV.11.0035 ouverte sous les chefs de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP), l’admission de la République de Tunisie en qualité de partie plaignante (art. 118 CPP) par décision du MPC du 27 octobre 2011, le refus du MPC d’accorder l’accès au dossier à la République de Tunisie, signifié oralement le 7 novembre 2011,

le recours déposé le 8 novembre 2011 par la République de Tunisie à l’encontre dudit refus, concluant à l’annulation de celui-ci et, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif (act. 1),

l’indication faite au recourant de ce que l’effet suspensif superprovisoire n’était pas accordé au recours déposé le 8 novembre 2011 (act. 2), le recours par ailleurs déposé le 10 novembre 2011 par d’autres parties à la procédure à l’encontre de l’admission de la République de Tunisie en qualité de partie plaignante,

la transmission de cette information au requérant par le MPC (act. 4 et son annexe),

les déterminations du 15 novembre 2011 produites par le MPC quant à la requête d’effet suspensif, concluant à son rejet (act. 4),

considérant que:

selon l’art. 387 CPP, les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l’autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3);

le but premier d’une telle mesure est le maintien d’un état qui garantit l’efficacité de la décision ultérieure, quel que soit son contenu;

l’octroi ou le refus de l’effet suspensif dépend de la pesée des intérêts en présence et doit être analysé en fonction de chaque cas d’espèce (ATF 107 Ia 269 consid. 1);

selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de démontrer qu’il est sur le point de subir un préjudice important et – sinon irréparable – à tout le moins difficilement réparable (v. notamment les ordonnances présidentielles du Tribunal pénal fédéral BP.2010.6 et BP.2010.18-23 du 10 février et 11 juin 2010; JdT 2008 IV 66, n° 312 p. 161; KOLLY, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral: un aperçu de la pratique, Berne 2004, p. 58 s. no 5.3.6; CORBOZ, op. cit., nos 26 et 28 ad art. 103; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral – Commentaire, Berne 2008, no 4166);

en tout état de cause, l’octroi de l’effet suspensif ne saurait avoir pour conséquence de compromettre l’efficacité de la mesure ordonnée, pour peu que celleci, comme c’est le cas en l’espèce, ne soit pas d’emblée injustifiée (BÖSCH, Die Anklagekammer des Schweizerischen Bundesgerichts [Aufgaben und Verfahren], thèse, Zurich 1978, p. 87);

en l’espèce, concéder l’effet suspensif au présent recours reviendrait à octroyer au requérant un accès immédiat au dossier alors que la décision de son admission en qualité de partie plaignante n’est pas définitive puisqu’elle a fait l’objet d’un recours devant la Cour de céans;

ledit recours serait vidé de sa substance, au moins partiellement, par l’octroi de l’effet suspensif;

au demeurant, le report de la participation de la République de Tunisie à la procédure «pour de très longs mois» n’est aucunement synonyme d’un préjudice irréparable (mémoire de recours, act. 1, p. 5) mais n’est que l’expression de l’exercice des droits de procédure reconnu aux autres parties par le CPP;

hormis «l’apparence d’un combat de façade» en faveur de la restitution des fonds volés (mémoire de recours, act. 1, p. 5), le requérant n’indique pas de préjudice réel qu’il aurait à subir de ce report;

il ne pourra d’ailleurs être répondu à la question de l’accès au dossier de la République de Tunisie tant que le litige relatif à la qualité de partie plaignante de celui-ci n’est pas définitivement tranché;

en définitive, octroyer l’effet suspensif au présent recours reviendrait à vider la mesure entreprise de son contenu;

dans ces conditions, dite requête doit être rejetée;

le sort des frais suivra celui de la décision au fond.

Ordonne:

1. La requête d’effet suspensif est rejetée.

2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

Bellinzone, le 17 novembre 2011

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Enrico Monfrini, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.