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BP.2011.60 • BStGer BP.2011.60 KI-generiert

Foreign State Blocked from Accessing Money Laundering Case Files

Geschäftsnummer BP.2011.60
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The court granted an interlocutory appeal's suspensive effect, preventing a foreign state from accessing case files related to money laundering and criminal organization charges until legal proceedings are concluded. The court reasoned that granting access before a final decision on the foreign state's status as a civil party, and before the execution of mutual legal assistance procedures, could cause irreparable harm to the defendants and undermine a prior decision by the public prosecutor's office to restrict the foreign state's access to the case file.

Legislator-Regeste

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Art. 387 CPP, Art. 305bis CP, Art. 260ter CP, Art. 107 CPP; Foreign State Blocked from Accessing Money Laundering Case Files: The court reasoned that granting access before a final decision on the foreign state's status as a civil party, and before the execution of mutual legal assistance procedures, could cause irreparable harm to the defendants and undermine a prior decision by the public prosecutor's office to restrict the foreign state's access to the case file.

Schlagwörter

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ausländischer Staat Zwischenentscheid Rechtshilfe Öffentlichkeitsgrundsatz Strafakten Akteneinsicht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 387 CPP

Cited as the general rule for the suspensive effect of appeals, which can be overridden by the court.

art. 107 CPP

Cited in relation to the consequences of granting party status, which the court sought to avoid by granting suspensive effect.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

N um ér os d e d ossi ers : BP.2011. 6 0, 61 et 62 ( Pr oc édures pri ncipal es: BB.2011.107, 1 0 8 et 1 10)

Ordonnance du 28 octobre 2011 Président de la Ire Cour des plaintes

Composition Le juge pénal fédéral Tito Ponti, président, la greffière Clara Poglia

Parties A., B., C.,

tous représentés par Me Michel Halpérin, avocat, recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Effet suspensif (art. 387 CPP)

Le Président, vu:

la procédure pénale SV.11.0118 dirigée à l’encontre de A., B., C. et consorts pour les chefs de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP), la décision d’admission en tant que partie plaignante de la République arabe d’Egypte rendue par le Ministère public de la Confédération (ciaprès: MPC) le 30 septembre 2011 dans le cadre de la procédure susmentionnée (BB.2011.107, 108 et 110, act. 1.7), les recours adressés par A., B. et C. en date du 10 octobre 2011 à l’encontre de ladite décision concluant, en substance, à l’annulation, de celle-ci (BB.2011.107, 108 et 110, act. 1.1, 1.2 et 1.3), la décision du MPC du 6 octobre 2011 suspendant le droit d’accès de la partie plaignante au dossier de la procédure pénale jusqu’à l’exécution de la procédure d’entraide en faveur dudit pays,

Considérant:

qu’en l’occurrence, trois justiciables distincts s’en prennent à la même ordonnance en invoquant des griefs identiques de sorte que, par économie de procédure, il se justifie de joindre les causes BP.2011.60, 61, 62, concernant la question de l’effet suspensif, et de les traiter dans une seule et même ordonnance;

que selon l’art. 387 CPP les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l’autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3);

que la direction de la procédure peut d’office prendre une décision à cet égard (CALAME, Commentaire romand, n° 1 ad art. 387 CPP);

que le but d’une telle mesure est le maintien d’un état qui garantit l’efficacité de la décision ultérieure, quel que soit son contenu;

que selon la jurisprudence et la doctrine, le requérant doit être sur le point de subir un préjudice important et – sinon irréparable – à tout le moins difficilement réparable (cf. notamment les ordonnances présidentielles du

10 février et 11 juin 2010, BP.2010.6 et BP.2010.18-23; JdT 2008 IV 66, n° 312 p. 161; CORBOZ, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 28 et 29; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral – Commentaire, Berne 2008, n° 4166);

qu’il n’y a pas lieu de considérer, en l’occurrence, que la décision du MPC du 6 octobre 2011, suspendant l’accès au dossier de la procédure à la République arabe d’Egypte, soit de nature à vider le prononcé de l’effet suspensif de son objet;

qu’en effet, dite décision ne concerne que les effets, et par ailleurs uniquement une partie de ceux-ci, liés à l’admission du pays susmentionné en tant que partie plaignante;

que cette dernière question est toutefois plus vaste que la simple problématique de l’accès au dossier;

qu’en l’espèce, ne pas octroyer l’effet suspensif aux recours reviendrait à admettre la qualité de partie de la République arabe d’Egypte jusqu’à droit jugé sur le fond et à lui conférer, en application de l’art. 107 CPP et conformément à la pratique de la Cour de céans, un plein accès aux actes de procédure du présent recours, notamment aux documents produits conjointement à celui-ci;

qu’une telle situation, au vu des pièces produites par les recourants et du contenu de celles-ci, serait susceptible de créer un préjudice irréparable à ceux-ci et mènerait au demeurant à vider partiellement de sa substance la décision de suspension d’accès au dossier rendue par le MPC le 6 octobre 2011;

que, du reste, en ayant accès aux documents relatifs au présents recours, le pays susmentionné obtiendrait des renseignements relevant de la demande d’entraide adressée par ses autorités aux autorités suisses, avant même que cette procédure ne soit clôturée;

que dans ces conditions, il y a lieu d’octroyer l’effet suspensif aux recours;

qu’il découle de ce qui précède, et pour des raisons identiques à celles qui ont prévalu à l’octroi de l’effet suspensif, qu’il ne se justifie pas d’interpeller la République arabe d’Egypte dans le cadre de la présente procédure de recours, aucun document ne pouvant en tout état de cause être transmis en vue d’une éventuelle prise de position;

que le sort des frais suivra celui des causes au fond.

Ordonne:

1. L’effet suspensif est accordé aux recours.

2. Le sort des frais suivra celui des causes au fond.

Bellinzone, le 28 octobre 2011

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Michel Halpérin, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.