Appeal on Portfolio Modification of Blocked Bank Accounts Granted Suspensive Effect
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court granted suspensive effect to an appeal challenging an order modifying portfolios related to blocked bank accounts. The applicants requested this suspensive effect as a preliminary measure. The Federal Public Prosecutor's Office did not oppose the request. Given the agreement between the parties and the nature of the appeal, the court decided to maintain the current investments until a decision is reached on the merits of the case.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 387 CPP; Appeal on Portfolio Modification of Blocked Bank Accounts Granted Suspensive Effect: The applicants requested this suspensive effect as a preliminary measure. The Federal Public Prosecutor's Office did not oppose the request. Given the agreement between the parties and the nature of the appeal, the court decided to maintain the current investments until a decision is reached on the merits of the case.
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KI-generiertThis provision governs the suspensive effect of appeals, which was the subject of the court's order.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
N um ér o d e d ossi er: BP.2011.52-53 ( Num ér o pri nci pal : BB. 2011. 1 1 3- 114)
Ordonnance du 24 octobre 2011 Président de la Ire Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral Tito Ponti, président, le greffier Philippe V. Boss
Parties A.,
B. SA,
tous deux représentés par Mes Shelby du Pasquier et Olivier Unternaehrer, avocats, route de Chêne 30, 1211 Genève 17, requérants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet Effet suspensif (art. 387 CPP)
Le Président, vu:
l’ordonnance de modification de portefeuilles prise le 5 octobre 2011 par le MPC dans le cadre du blocage des comptes intitulés 1 et B. SA ouverts dans les livres de la banque C. à Z. (dossier BB.2011.113-114, act. 1.3 et 1.9),
le recours adressé le 17 octobre 2011 à la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral par A. (titulaire du compte 1) et B. SA aux termes duquel ils concluent, en substance, à l’annulation de l’ordonnance du 5 octobre 2011 et, préalablement, à ce que l’effet suspensif soit accordé à leur recours (act. 1),
les déterminations du 20 octobre 2011 du MPC au sujet de l’effet suspensif (act. 3),
considérant que:
selon l’art. 387 CPP, les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l’autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3);
selon ses observations du 20 octobre 2011, le MPC ne s’oppose pas à l’octroi de l’effet suspensif;
lorsque les parties sont d’accord quant à l’octroi de l’effet suspensif, l’autorité compétente peut, sans autre, donner suite à la requête (ATF 107 Ia 269 consid. 1);
en l’occurrence, il se justifie donc de maintenir les portefeuilles en leurs investissements actuels jusqu’à droit connu sur le fond du recours;
le sort des frais suit celui de la décision au fond.
Ordonne:
1. L’effet suspensif est accordé au recours.
2. Le sort des frais suit celui de la décision au fond.
Bellinzone, le 24 octobre 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Mes Shelby du Pasquier et Olivier Unternaehrer, avocats
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette ordonnance.