Suspensive Effect Denied in Asset Seizure Challenge
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court denied a request for suspensive effect for a complaint challenging an order to seize assets and produce bank documents. The court reasoned that granting suspensive effect would compromise the effectiveness of the seizure, especially since the case had just been transferred to a new prosecuting authority. The applicant failed to demonstrate a significant and irreparable harm resulting from the denial of suspensive effect, and the court prioritized allowing the new authority to assess the case without prejudicing the ongoing measures.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 218 PPF, Art. 217 PPF; Suspensive Effect Denied in Asset Seizure Challenge: The court reasoned that granting suspensive effect would compromise the effectiveness of the seizure, especially since the case had just been transferred to a new prosecuting authority. The applicant failed to demonstrate a significant and irreparable harm resulting from the denial of suspensive effect, and the court prioritized allowing the new authority to assess the case without prejudicing the ongoing measures.
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KI-generiertThe complaint does not suspend the execution of the challenged decision unless the Court of Complaints or its president orders it.
The request for suspensive effect was filed within the time limit.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
N um ér o d e d ossi er: BP.2010.6 ( Pr oc édure principal e: BB. 2 0 10.7)
Ordonnance du 10 février 2010 Le président de la Ire Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral Tito Ponti, président, le greffier Aurélien Stettler
Parties A., représenté par Me Cédric Aguet, avocat, plaignant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet Effet suspensif (art. 218 PPF)
Vu:
- la décision du 21 janvier 2010 par laquelle le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ordonné le séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur les relations bancaires dont A. est ou a été titulaire, ayant droit économique ou au bénéfice d’un pouvoir de signature auprès de la banque B., ainsi que la production des documents bancaires y relatifs,
- la plainte de A. du 29 janvier 2010 concluant à l’annulation de l’ordonnance de séquestre et de production de documents du 21 janvier 2010, l’effet suspensif devant préalablement être accordé à sa démarche,
- les déterminations du MPC du 8 février 2010 aux termes desquelles le complexe de faits dans lequel l’ordonnance entreprise a été rendue a été transmis aux autorités du canton X. comme objet de leur compétence (act. 3.5 et 3.6), d’une part, et le maintien du séquestre se justifie du fait que sa levée immédiate « viderait complètement le recours de son sens, dans la mesure où la conservation des valeurs en vue de leur éventuelle confiscation s’en trouverait définitivement compromise », d’autre part,
Et considérant:
que l’ordonnance attaquée ayant été reçue le 25 janvier 2010, la demande d’effet suspensif a été formée en temps utile (art. 217 PPF);
que, selon l’art. 218 PPF, la plainte ne suspend l’exécution de la décision entreprise que si la Cour des plaintes ou son président l’ordonne;
que le but premier d’une telle mesure est le maintien d’un état qui garantit l’efficacité de la décision ultérieure, quel que soit son contenu;
que l’octroi ou le refus de l’effet suspensif dépend de la pesée des intérêts en présence et doit être fonction de chaque cas d’espèce (ATF 107 Ia 269 consid. 1 p. 270);
que le plaignant doit démontrer qu’il est sur le point de subir un préjudice important et irréparable lié à l’absence d’effet suspensif (KOLLY, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral: un aperçu de la pratique, Berne 2004, p. 58 s. no 5.3.6);
qu’en l’espèce, le plaignant se contente d’affirmer qu’ « il est […] indispensable que cette somme puisse être virée par la banque B. à Y. au plus tard le 1er février 2010, ce virement étant destiné à payer le prix d’achat d’un appartement à Z. (D), prix et délai ressortant d’un acte de vente parfaitement valable et exécutoire » (act. 1, p. 4);
que, ce faisant, le plaignant ne démontre pas le caractère important et irréparable de l’éventuel préjudice qu’il subirait du fait de l’absence d’effet suspensif;
qu’en tout état de cause, l’octroi de l’effet suspensif ne saurait avoir pour conséquence de compromettre l’efficacité de la mesure ordonnée, pour peu que celleci, comme c’est le cas en l’espèce, ne soit pas d’emblée injustifiée (BÖSCH, Die Anklagekammer des Schweizerischen Bundesgerichts [Aufgaben und Verfahren], thèse, Zurich 1978, p. 87);
que la requête d’effet suspensif doit ainsi être rejetée pour ces motifs déjà;
que, par surabondance, la procédure ayant été déférée très récemment par le MPC à une nouvelle autorité de poursuite – soit celle du canton du canton X. (act. 3.5 et 3.6) – cette dernière doit se voir accorder la possibilité de se déterminer sur le fond de la présente cause sans que la mesure attaquée soit compromise;
que les frais de la présente ordonnance seront réglés conjointement avec ceux de la décision au fond.
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La demande d’effet suspensif est rejetée.
2. Les frais de la présente ordonnance seront réglés conjointement avec ceux de la décision au fond.
Bellinzone, le 10 février 2010
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Cédric Aguet, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette ordonnance.