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BP.2010.13 • BStGer BP.2010.13 KI-generiert

Suspension of Seal Lifting Proceedings Pending ECHR Provisional Measures Ruling

Geschäftsnummer BP.2010.13
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court suspended proceedings concerning a request to lift seals, as the parties had filed a request for provisional measures with the European Court of Human Rights (ECHR) seeking to suspend a Swiss Federal Tribunal ruling. The court reasoned that suspending its proceedings until the ECHR ruled on the provisional measures would prevent an order with suspensive effect from having already been executed, thereby avoiding a potential conflict with the ECHR's decision and not unduly delaying the matter.

Legislator-Regeste

Amtlich

Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA). Suspension provisoire de la procédure devant le Ire Cour des plaintes.;;Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA). Suspension provisoire de la procédure devant le Ire Cour des plaintes.;;Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA). Suspension provisoire de la procédure devant le Ire Cour des plaintes.;;Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA). Suspension provisoire de la procédure devant le Ire Cour des plaintes.

Schlagwörter

KI-generiert
hängiges Verfahren vorsorgliche Einstellung Menschenrechte vorläufiges Zollverfahren Normenkontrolle Vorabentscheidungsverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 50 al. 3 DPA
Objet Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA); suspension provisoire de la procédure devant la Ire Cour des plaintes
Art. 28 al. 1 let. b LTPF
This provision is mentioned as the basis for the Competent Court's jurisdiction to decide on coercive measures or related acts, which is relevant to the context of the case, although not directly cited in the final orders.
Art. 32 al. 1 LTF
This provision is cited by analogy to state that the President of the Competent Court directs the proceedings, which is the procedural basis for the current order.
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 28 al. 1 let. b LTPF

This provision is mentioned as the basis for the Competent Court's jurisdiction to decide on coercive measures or related acts, which is relevant to the context of the case, although not directly cited in the final orders.

Art. 32 al. 1 LTF

This provision is cited by analogy to state that the President of the Competent Court directs the proceedings, which is the procedural basis for the current order.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

N um ér os d e d ossi ers : BP.2010. 1 0 + BP. 2010. 1 1 + BP. 2 0 10.12 + BP.2010. 1 3 ( pr oc édur es princi pal es: BE. 2 010.8 + BE.2010. 9 + BE. 2 0 10.10 + BE.2010. 1 1)

Ordonnance du 30 avril 2010 Président de la Ire Cour des plaintes

Composition Le juge pénal fédéral Tito Ponti, président, le greffier Aurélien Stettler

Parties 1. A.,

2. B. Sàrl,

3. C. SA, toutes trois représentées par Me Cyrille Piguet, avocat et Me Marc-Etienne Pache, avocat,

4. D. SA,

représentée par Me Robert Fox, avocat, Cheneau-de-Bourg 2, case postale 6983, 1002 Lausanne

requérantes

contre

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBU- TIONS, partie adverse

Objet Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA); suspension provisoire de la procédure devant la Ire Cour des plaintes

Le Président, vu:

- l’arrêt rendu le 9 novembre 2009 par la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: TPF) dans la cause Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) contre A. / B. Sàrl / C. SA / D. SA (ciaprès: A. et consorts) portant sur une requête de levée de scellés (art. 50 al. 3 DPA), et admettant partiellement ladite requête,

- l’arrêt rendu le 2 mars 2010 par la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral (ci-après: TF) admettant le recours de l’AFC contre la décision du TPF du 9 novembre 2009, annulant de ce fait ladite décision et renvoyant la cause à l’instance inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants, soit avec ordre de prononcer la levée totale des scellés,

- la requête déposée le 30 mars 2010 par A. et consorts par devant la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: la Cour européenne)

contre l’arrêt du TF du 2 mars 2010, concluant principalement à la « constatation de la violation de la CEDH en vue d’une révision de la décision attaquée » (act. 1.3 à 1.6, p. VI),

- la requête de mesures provisionnelles déposée le 30 mars 2010 par A.

et consorts par devant la même autorité, concluant à l’octroi de l’effet suspensif au recours au fond du même jour, « l’exécution de l’arrêt rendu le 2 mars 2010 par le Tribunal fédéral suisse étant suspendue jusqu’à droit connu sur ce recours » (act. 1.2, p. 5),

- la requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles déposée le

30 mars 2010 par A. et consorts auprès de l’autorité de céans, concluant à ce « qu’il soit sursoit à statuer ensuite de l’arrêt du 2 mars 2010 du Tribunal fédéral, respectivement que l’effet suspensif soit accordé à l’arrêt du Tribunal pénal fédéral à venir dans le cadre de l’affaire susmentionnée, jusqu’à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles déposée par les parties auprès de la Cour européenne des droits de l’homme en parallèle de leur recours auprès de la même instance » (act. 1),

- les déterminations adressées le 9 avril 2010 par l’AFC à l’autorité de céans, concluant au rejet de la « demande de suspension de la procédure de levée des scellés », le tout sous suite de frais (act. 3),

- le courrier du 13 avril 2010 adressé par Me Piguet à l’autorité de céans, au nom de A. et consorts (act. 5),

Et considérant:

que selon l'art. 28 al. 1 let. b LTPF, la Cour des plaintes statue sur les mesures de contraintes ou les actes s'y rapportant dans la mesure où la PPF ou une autre loi le prévoit;

que le Président de la Cour de céans dirige la procédure (art. 32 al. 1 LTF par analogie);

que, compte tenu du stade de la procédure auquel se trouve la cause opposant l’AFC à A. et consorts, soit de l’existence d’une requête déposée par devant la Cour européenne, démarche assortie d’une requête de mesures provisionnelles tendant à la suspension de l’arrêt rendu le 2 mars 2010 par le TF, il apparaît que le contenu de l’arrêt à rendre par la Ire Cour des plaintes du TPF dans le sens des considérants de la Haute Cour dépendra, au final, du sort réservé à la requête de A. et consorts par la Cour européenne;

que des impératifs de célérité s’opposent toutefois à ce que la Cour de céans ne rende son arrêt qu’une fois le droit connu sur la cause au fond;

qu’en revanche, le bon sens commande de suspendre la procédure actuellement pendante devant le TPF jusqu’à droit connu sur les mesures provisionnelles requises devant la Cour européenne;

qu’en effet, une telle solution est de nature à éviter, dans l’hypothèse de l’octroi des mesures provisionnelles par la Cour européenne, qu’une décision frappée d’effet suspensif ait déjà déployé ses effets;

que, par ailleurs, pareil procédé ne heurtera – selon toute vraisemblance – pas le principe de célérité, dans la mesure où la Cour européenne y est également tenue, à tout le moins eu égard à une requête de mesures provisionnelles;

qu’il importe que les parties requérantes informent l’autorité de céans sans délai du sort réservé à leur requête de mesures provisionnelles déposée le

30 mars 2010 par devant la Cour européenne;

que la présente ordonnance est rendue sans frais.

Ordonne:

1. Les procédures BE.2010.8, BE.2010.9, BE.2010.10 et BE.2010.11 pendantes devant la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral sont suspendues jusqu’à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles déposée par A. et consorts le 30 mars 2010 par devant la Cour européenne des droits de l’homme.

2. Les parties requérantes sont invitées à informer l’autorité de céans sans délai du sort réservé à leur requête de mesures provisionnelles déposée le

30 mars 2010 par devant la Cour européenne des droits de l’homme.

3. La présente ordonnance est rendue sans frais.

Bellinzone, le 30 avril 2010

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Cyrille Piguet, avocat

- Me Marc-Etienne Pache, avocat

- Me Robert Fox, avocat

- Administration fédérale des contributions

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours contre cette ordonnance.