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BP.2008.7 • BStGer BP.2008.7 KI-generiert

Bank's Indemnity for Loss of Interest on Sequestered Assets Denied

Geschäftsnummer BP.2008.7
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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A bank sought to withdraw an indemnity for loss of interest from sequestered assets after the federal investigating judge ordered the liquidation of a firm advance by set-off with guaranteed assets and authorized the withdrawal of accrued interest. The court denied the request for a suspensive effect, finding that the bank had not demonstrated irreparable harm if it could not immediately withdraw the indemnity and that the request was moot as the bank was not authorized to withdraw the indemnity from the sequestered assets prior to the refusal.

Legislator-Regeste

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Art. 217 PPF, Art. 218 PPF; Bank's Indemnity for Loss of Interest on Sequestered Assets Denied: The court denied the request for a suspensive effect, finding that the bank had not demonstrated irreparable harm if it could not immediately withdraw the indemnity and that the request was moot as the bank was not authorized to withdraw the indemnity from the sequestered assets prior to the refusal.

Schlagwörter

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Bankenrecht Vermögen Entzug der aufschiebenden Wirkung Diskont Kraftloserklärung von Wertpapieren Verzugszinsen Demande d'effet suspensif (218 PPF)

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 217 PPF
que l'ordonnance attaquée ayant été reçue le 31 janvier 2008, la demande d'effet suspensif a été formée en temps utile (art. 217 PPF);
Art. 218 PPF
This provision states that the appeal only suspends the execution of the challenged decision if the Court of Complaints or its president orders it.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 218 PPF

This provision states that the appeal only suspends the execution of the challenged decision if the Court of Complaints or its president orders it.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

N um ér o d e d ossi er: BP.2008.7 ( pr oc édur e prinici pale: BB. 2008. 1 1)

Ordonnance du 13 février 2008 Le président de la Ire Cour des plaintes

Composition Le juge pénal fédéral Emanuel Hochstrasser, président, La greffière Laurence Aellen

Parties BANQUE A., plaignante

contre

MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION, partie adverse

Autorité qui a rendu la OFFICE DES JUGES D'INSTRUCTION FEDERAUX, décision attaquée Objet Demande d'effet suspensif (218 PPF)

Vu:

- la décision du 31 janvier 2008 par laquelle le Juge d'instruction fédéral (ci-après:

JIF) a ordonné la liquidation de l'avance ferme par compensation avec les avoirs sous garantie, autorisé le prélèvement des intérêts échus à cette date en application du contrat-cadre du 15 décembre 2004 et refusé l'autorisation de prélever sur les avoirs séquestrés l'indemnité pour perte d'intérêts,

- la plainte de la banque A. du 5 février 2008, demandant à être autorisée à prélever sur les avoirs séquestrés le montant correspondant à la perte d'intérêts, avec suite de frais et dépens, l'effet suspensif devant préalablement être accordé à sa démarche,

- les déterminations du JIF et du Ministère public de la Confédération du 7, respectivement 8 février 2008, relevant que seul le versement de la pénalité pour perte d'intérêts était en l'état contesté et préconisant dès lors la limitation de l'octroi de l'effet suspensif aux considérants de la décision attaquée relatifs à ce seul montant,

considérant:

que l'ordonnance attaquée ayant été reçue le 31 janvier 2008, la demande d'effet suspensif a été formée en temps utile (art. 217 PPF);

que selon l'article 218 PPF, la plainte ne suspend l'exécution de la décision attaquée que si la Cour des plaintes ou son président l'ordonne;

que le but premier d'une telle mesure est le maintien d'un état qui garantit l'efficacité de la décision ultérieure, quel que soit son contenu;

que l'octroi ou le refus de l'effet suspensif dépend de la pesée des intérêts en présence et doit être fonction de chaque cas d'espèce (ATF 107 Ia 269, 270 consid. 1);

que le plaignant doit démontrer qu'il est sur le point de subir un préjudice important et irréparable lié à l'absence d'effet suspensif (G. KOLLY, "Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. Un aperçu de la pratique", Berne 2004, p. 58 et 59, pt. 5.3.6.);

qu'en l'espèce, la plaignante n’a pas démontré l’existence d’un tel préjudice au cas où elle ne pourrait immédiatement prélever l'indemnité pour perte d'intérêts sur les fonds

séquestrés, dans la mesure où le solde des valeurs déposées en garantie après liquidation de la position débitrice reste justement séquestré;

qu’en tout état de cause, la demande d'effet suspensif est manifestement sans objet, les considérants de la décision entreprise relatifs à l'indemnité pour perte d'intérêts n'emportant aucune modification de la situation juridique existante puisque la plaignante n'était pas habilitée à prélever ladite indemnité sur les avoirs séquestrés avant que l'autorisation lui en soit refusée;

que, par conséquent, la requête d'effet suspensif doit être rejetée;

que les frais de la présente ordonnance seront réglés conjointement avec ceux de la décision au fond.

Ordonne:

1. La demande d'effet suspensif est rejetée.

2. Les frais de la présente ordonnance seront réglés conjointement avec ceux de la décision au fond.

Bellinzone, le 14 février 2008

Le président: la greffière:

Distribution

- Banque A.

- Office des juges d'instruction fédéraux

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.