Jurisdiction Dispute in Substitute Detention Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court addressed a complaint regarding substitute detention measures. The applicant appealed a decision denying their request for release, while also filing a separate appeal to the Federal Tribunal concerning jurisdiction. Observing that the Federal Tribunal reviews appeals against decisions of the Federal Criminal Court, and that its own jurisdiction was not clearly established in this instance, the court suspended its proceedings pending a ruling from the Federal Tribunal on the matter of competence.
Legislator-Regeste
AmtlichMesures de substitution à la détention (art. 50, 53 PPF);;Mesures de substitution à la détention (art. 50, 53 PPF);;Mesures de substitution à la détention (art. 50, 53 PPF);;Mesures de substitution à la détention (art. 50, 53 PPF)
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited by analogy to establish the President's role in directing the procedure pending a decision on jurisdiction.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
N um ér o d e d ossi er: BP.2008.6 ( pr oc édur e princi pale: BH .2008. 2)
Ordonnance du 25 janvier 2008 Président de la Ire Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral Emanuel Hochstrasser, président, La greffière Laurence Aellen
Parties A., défendu d'office par Me Christophe Piguet, avocat, plaignant
contre
Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, partie adverse
Objet Mesures de substitution à la détention (art. 50, 53 PPF)
Le Président, vu:
− la plainte formée par A. à l'encontre de la décision présidentielle rendue par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le 17 janvier 2008,
− la lettre d'accompagnement de la plainte faisant part du dépôt d'un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral,
considérant:
que selon l'art. 28 al. 1 let. b LTPF, la Cour des plaintes statue sur les mesures de contraintes ou les actes s'y rapportant dans la mesure où la PPF ou une autre loi le prévoit;
que l'art. 52 PPF prévoit que l'inculpé peut demander en tout temps d'être mis en liberté et qu'en cas de refus du juge d'instruction ou du procureur général, la décision peut être l'objet d'un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral;
que le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale par le Tribunal pénal fédéral (art. 78 al. 1 et 80 al. 1 LTF);
qu'au vu de ce qui précède, la compétence de la Cour de céans n'est pas évidente;
que le Président de la Cour de céans dirige la procédure (art. 32 al. 1 LTF par analogie);
qu'il convient dès lors de suspendre la présente procédure jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral sur sa propre compétence, respectivement celle de la Cour de céans;
que la présente ordonnance est rendue sans frais.
Ordonne:
1. La procédure est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision du Tribunal fédéral sur la compétence.
2. Le présente ordonnance est rendue sans frais.
Bellinzone, le 25 janvier 2008
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Me Christophe Piguet, avocat
- Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
- Tribunal fédéral
Indication des voies de recours
Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.