Yemeni Man Denied Bail in Terrorism Investigation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA Yemeni citizen arrested in connection with a terrorism investigation was denied release from pre-trial detention because the court found serious evidence of his guilt and a significant risk of flight or collusion. The court based its decision on the individual's extensive communication with a known extremist during the period leading up to a terrorist attack, his admission of offering financial aid to this individual, and his role in facilitating the search for a false passport for the extremist. Despite the lengthy detention, the court found it proportionate given the gravity of the alleged offenses, the complexity of the international investigation, and the suspect's lack of cooperation in revealing the full extent of his involvement.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 52 al. 2 PPF, Art. 260ter CP, Art. 217 PPF, Art. 44 PPF, Art. 5 CEDH, Art. 245 PPF; Yemeni Man Denied Bail in Terrorism Investigation: The court based its decision on the individual's extensive communication with a known extremist during the period leading up to a terrorist attack, his admission of offering financial aid to this individual, and his role in facilitating the search for a false passport for the extremist. Despite the lengthy detention, the court found it proportionate given the gravity of the alleged offenses, the complexity of the international investigation, and the suspect's lack of cooperation in revealing the full extent of his involvement.
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KI-generiertCited to determine how costs and fees are to be calculated in the absence of specific provisions in the law.
Used to allocate the costs of the proceedings to the losing party since legal aid was not granted.
Cited to set the amount of the court fee to be paid by the appellant.
Cited as the basis for the court to fix the remuneration of the officially appointed defense counsel.
Cited to determine the hourly rate and the total amount for the remuneration of the defense counsel.
Cited as the legal basis for granting legal aid, but ultimately denied in this case due to incomplete application.
Volltext
B unde sstraf ger icht
Tr ibuna l péna l f édé ra l
T r ib una l e p e na l e f e de r a l e
Tr ibuna l pena l f ede ra l
Nu mé r o d e d oss i er : B K _ H 222/ 0 4
Arrêt du 30 décembre 2004 Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A.______,
recourant
représenté par Me André Vogelsang
contre
Ministère public de la Confédération,
Instance inférieure Office des juges d’instruction fédéraux
Objet Refus d’une requête de mise en liberté (art. 52 al. 2 PPF)
Faits:
A. A.______ citoyen yéménite domicilié à Z.______ a été arrêté le 8 janvier 2004 dans le cadre d’une enquête de police judiciaire ouverte le 20 mai 2003 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) suite aux attentats survenus à Riyad (Arabie Saoudite) le 12 mai 2003. Sa détention a été confirmée le 9 janvier 2004 par le juge de l’arrestation (BK act. 1.4).
B. Une instruction préparatoire a été ouverte le 20 août 2004 et confiée à un Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF). Le 30 novembre 2004, A.______ a requis sa mise en liberté provisoire en invoquant notamment la durée de l’enquête et l’absence de toute preuve d’activité délictueuse au sens de l’art. 260ter CP (BK act. 1.15). Le JIF a rejeté la requête le 6 décembre 2004 en relevant que les faits à l’origine des inculpations prononcées sont objectivement graves et qu’il existe des charges suffisantes à l’encontre de l’inculpé; le JIF souligne d’ailleurs la persistance d’un risque concret de collusion comme d’un risque de fuite (BK act. 1.1).
C. Par acte du 9 décembre 2004, A.______ recourt contre la décision du JIF.
Il invoque en substance qu’il est détenu depuis onze mois et que l’enquête, dirigée contre lui depuis août 2003, n’a nullement concrétisé les soupçons selon lesquels il aurait participé à la création en Suisse d’un réseau de soutien logistique à la mouvance islamiste internationale en général et à Al Qaida en particulier. Le recourant allègue qu’il n’est pas possible de déduire de ses conversations téléphoniques avec un terroriste présumé du nom de B.______ (arrêté au Qatar en juillet 2004 et extradé par la suite vers le Yémen) – même si celles-ci sont temporellement proches des attentats de Riyad de mai 2003 – qu’il ait eu connaissance de ces événements terroristes ou encore qu’il ait soutenu les auteurs présumés de ces attentats. Il ajoute que l’interprétation des SMS qu’il a échangés avec B.______ ne permet pas non plus de tirer une telle conclusion. L’inculpé nie au surplus l’existence d’un risque de fuite, vu qu’il est installé en Suisse avec sa famille depuis quatre ans; ce risque serait d’autant plus inexistant qu’il ne pourrait pas retourner sans danger au Yémen en raison de la publicité donnée à cette affaire par les médias locaux. L’inculpé se plaint enfin de la lenteur de la procédure.
D. Dans ses observations du 14 décembre 2004, le JIF persiste dans les termes et conclusions de sa décision. Il affirme que ce qui est en fait reproché à A.______, en l’état, c’est d’avoir, de concert avec un dénommé C.______ soutenu par des actes préparatoires - à savoir la recherche d’un faux passeport - un membre présumé d’une organisation terroriste liée à Al Qaida, reconnu ou suspecté comme tel par le recourant lui-même (B.______).
Ainsi, il minimise les faits à l’origine de son inculpation lorsqu’il fait état, dans son recours, de l’absence d’indices concrets de soutien à une organisation criminelle.
Egalement invité à se déterminer, le MPC propose le rejet de la demande de mise en liberté provisoire du prévenu. Le MPC relève qu’au stade actuel de l’instruction, les charges à l’encontre de A.______ restent sérieuses et que le risque de fuite est très grand vu le manque d’attache du recourant avec notre pays (BK act. 7).
E. Dans sa réplique du 23 décembre 2004, A.______ maintient en substance ses conclusions.
La Cour considère en droit:
1. A l’image de la Chambre d’accusation du Tribunal fédéral, aujourd’hui dissoute, la Cour des plaintes examine d’office la recevabilité des plaintes et recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188, consid. 1 p. 190 et arrêts cités). Datée du 6 décembre 2004, l’ordonnance contestée a été expédiée le même jour au défenseur du recourant qui l'a reçue le 7. Posté le 9 décembre 2004, le recours, formé à la même date, a été déposé dans le délai légal de cinq jours (art. 217 PPF).
2. Le recourant estime que les présomptions de culpabilité ne sont pas suffisantes pour justifier son maintien en détention après seize mois d’enquête et onze de détention préventive, sans préjuger de la suite de la procédure.
2.1 Selon l’art. 44 PPF, la détention préventive présuppose l’existence de graves présomptions de culpabilité. Il faut en outre que la fuite de l’inculpé soit présumée imminente – tel est le cas notamment lorsque l’inculpé est prévenu d’une infraction passible de la réclusion (ch. 1) - ou que des circons-
tances déterminées fassent présumer qu’il veut détruire les traces de l’infraction ou induire des témoins ou coïnculpés à faire de fausses déclarations ou compromettre de quelque autre façon le résultat de l’instruction (ch. 2). La détention préventive doit ainsi répondre aux exigences de légalité, d’intérêt public et de proportionnalité qui découlent de la liberté personnelle (art. 10 al. 2, 31 al. 1 et 36 Cst) et de l’art. 5 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004 consid. 3.1).
L’intensité des charges justifiant une détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peuvent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l’enquête, mais la perspective d’une condamnation doit paraître vraisemblable après l’accomplissement de tous les actes d’instruction envisageables (ATF 116 Ia 143, consid. 3c p. 146; arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004, consid. 3.1).
2.2 La procédure s’inscrit en l’occurrence dans le cadre d’une enquête portant sur des actes extrêmement graves. Les attentats terroristes de Riyad du
12 mai 2003, attribués à la mouvance islamiste radicale proche de Al Qaida, ont fait une trentaine de morts dont un Suisse et plus de 190 blessés graves. Un téléphone portable présumé appartenir à un des auteurs et retrouvé dans des circonstances non élucidées portait en mémoire 36 numéros de téléphone dont ceux du recourant et de C.______. Les écoutes téléphoniques et les contrôles rétroactifs ordonnés après réception de ces informations ont révélé que tous deux ont eu à l’époque des attentats des contacts intenses avec B.______, que ce soit par téléphone (3 pour l’inculpé) ou par SMS (48 pour A.______, 4 pour C.______), et ce durant la période du 28 avril 2003 au 24 mai 2003 (classeur 5 rubrique 5 4/4 rapport d’analyse de la PJF du 22.04.2004). Le recourant a par la suite admis avoir appelé B.______, peu de temps avant les attentats de Riyad, à partir d’une cabine téléphonique publique à X.______, craignant que ses échanges téléphoniques (et ses messages) ne fassent l’objet d’une surveillance; lors de cette conversation et selon les aveux mêmes du recourant, il aurait proposé à son interlocuteur de lui fournir une aide financière et ce dernier lui aurait expressément demandé de rallier une organisation terroriste islamiste (BK act. 1.14, audience du prévenu du 23.11.2004, p. 2-4 et 6-7). Dans ce contexte, les explications fournies par le prévenu quant au contenu de ces communications, à savoir qu’il s’agissait de simples échanges de poésies sentimentales, ne sont - comme le soulignent à juste titre les enquêteurs - ni convaincantes ni crédibles. Le recourant a par ailleurs reconnu avoir mis B.______ et C.______ en contact téléphonique, ce dernier ayant accepté de concrètement rechercher un faux passeport en faveur de B.______ pour lui permettre de quitter le Qatar, pays dans lequel il s’était réfugié après
avoir fui Riyad (BK act. 1.14, p. 6, 17-18); il savait donc très bien que B.______ était à la recherche de faux papiers pour fuir le Qatar et que C.______ était en mesure de les lui procurer et/ou les fabriquer. A.______ a également admis avoir suspecté que B.______ était directement impliqué non seulement dans les attentats de Riyad du 12 mai 2003, mais aussi dans celui d'octobre 2000 contre le navire de la marine américaine « USS Cole » au Yémen (BK act. 1.14, p. 18 ; BK act. 1.13, audience de confrontation A.______/C.______ du 21.10.2004, p. 2-3, 4-5, 9, 11).
Or, selon diverses sources officielles et confidentielles, et selon ses propres déclarations recueillies lors de l’exécution d’une première commission rogatoire au Yémen, B.______ a fait partie de l’organisation F.______, proche de Al Qaida, et a fréquenté le camp d’al Farooq en Afghanistan, où étaient entraînés les futurs membres de Al Qaida et où il a été en contact avec bon nombre de membres opérationnels de cette organisation. Il a été un proche de E.______, donné comme le représentant de Al Qaida au Yémen, tous deux ayant notamment eu pour tâche de procurer des passeports, de l’argent, des billets d’avion et des contacts à l’étranger aux agents de l’organisation (classeur 5 rubrique 5 4/4 rapport de police du 3.11.2004).
Compte tenu du rôle joué par B.______ dans la mouvance islamiste radicale et des soupçons dont il fait l’objet s’agissant d’actes de nature terroriste, les conversations téléphoniques des 28 avril et de début mai 2003, de même que les 48 SMS échangés avec le recourant entre le 28 avril et le 24 mai 2003, revêtent une importance capitale et justifient l’attention qui leur est consacrée par les enquêteurs. Vu le contexte particulier de l’affaire, les présomptions de culpabilité doivent, contrairement à ce qu’affirme l’inculpé, être qualifiées de sérieuses à ce stade de l’instruction préparatoire, qui n’est pas terminée.
3. Le recourant conteste le risque de collusion. Il estime avoir activement collaboré avec les enquêteurs en s’exprimant largement sur les faits ayant justifié son inculpation et sa détention préventive. Ses déclarations ne seraient d’ailleurs pas significativement contredites par les autres inculpés ou par des faits révélés par la procédure.
3.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer des preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à
toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive présenter une certaine vraisemblance (arrêt du Tribunal fédéral 1S.3/2004 du 13 août 2004 consid. 4). L’autorité doit ainsi indiquer, dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer, et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 123 I
31 consid. 2b; 116 Ia 149 consid. 5).
3.2 Une vingtaine de personnes ont été interpellées le 8 janvier 2004, dont plusieurs ont été placées en détention préventive. D’autres l’ont été au cours des mois suivants. Près de 14'000 pièces ont été saisies lors des perquisitions, la plupart d’entre elles étant rédigées en arabe (cf. arrêt BK_H 201/04 du 1er décembre 2004, consid. 3.2). Le MPC a dû faire face à un travail d’analyse et de police scientifique considérable, avec l’aide de traducteurs. Les nombreux rapports établis par la PJF témoignent de l’intensité du travail accompli et de la célérité avec laquelle l’enquête a été menée. Comme les autres personnes impliquées, le recourant a été entendu à de multiples reprises, que ce soit par la PJF, le MPC ou le JIF.
Les questions qui lui ont été posées et ses réponses ont été minutieusement consignées dans ses procès-verbaux d’interrogatoire. Souvent contre l’évidence, l’inculpé a constamment nié les charges pesant contre lui, qu’il s’agisse de la tentative de mettre à disposition de faux documents officiels par l’intermédiaire de C.______, ou encore de ses entretiens avec B.______ et de sa connaissance de l’appartenance de ce dernier à la mouvance islamiste radicale. Ce n’est qu’au compte-gouttes et après avoir été mis devant les éléments recueillis à son encontre (enregistrements de conversations téléphoniques et des SMS, confrontations avec d’autres inculpés) qu’il a admis une partie des charges retenues contre lui, tout en les minimisant.
Le recourant ne saurait donc se plaindre de ce que l’enquête ne se déroule pas avec la célérité qu’il souhaiterait. Ainsi que l'a relevé le JIF, des audiences de confrontation doivent encore avoir lieu (une première avec C.______ s’est tenue le 21 octobre 2004). Des commissions rogatoires ont été adressées tout récemment aux autorités yéménites ou sont sur le point de l’être, aux fins notamment de procéder à un nouvel interrogatoire de B.______. L’inculpé pourrait user de ses contacts au Yémen pour entrer en contact avec B.______ et tenter d’influencer ses déclarations.
Il importe dès lors de le maintenir en détention préventive. Une première commission rogatoire émanant des autorités suisses a pu être exécutée dans ce pays. Il est donc loisible d’imaginer que les suivantes recevront elles aussi un accueil favorable de la part des autorités yéménites, et cela dans un délai raisonnable.
4. L’inculpé nie toute velléité de prendre la fuite. Sa femme et ses enfants habitent en Suisse et – en cas de mise en liberté – il aimerait bien rentrer à son domicile de Z.______; il n’a ni parents ni connaissances dans les autres pays européens. Le recourant tendrait par ailleurs d’autant moins à rentrer dans son pays qu’il pourrait y être victime d’exactions, l’existence de l’enquête suisse ayant été divulguée par les médias yéménites (BK act. 1, p. 11).
Confronté ces dernières semaines de manière plus précise aux éléments qui l’accusent, le recourant pourrait néanmoins être tenté de quitter la Suisse et mettre à profit ses contacts ici ou à l’étranger pour se réfugier dans un autre pays. Sa famille est, certes, un élément stabilisateur mais cet aspect à lui seul ne saurait conduire à nier le risque de fuite d’un individu dont les contacts sont apparemment nombreux dans divers pays du Proche et du Moyen-Orient (BK act. 1.8, rapport Fedpol du 19.4.2004, p. 6-10). De plus, les commissions rogatoires adressées aux autorités judiciaires des autres pays dans lesquels est actif le réseau dont le recourant est présumé faire partie (Yémen) pourraient lui faire d’autant plus craindre la remise d’informations compromettantes aux enquêteurs et, partant, une lourde peine, et l’inciter à se soustraire à l’action de la justice en se réfugiant dans un pays tiers.
5. Le recourant se plaint en dernier lieu du fait que la longue détention préventive (onze mois) viole le principe de la proportionnalité (BK act. 1, p. 12). Il sied toutefois de relever que les investigations ont été conduites sans désemparer depuis l’ouverture de l’enquête préliminaire et, plus particulièrement, depuis les interpellations et perquisitions du 8 janvier 2004.
Compte tenu de la gravité des faits, du nombre de personnes impliquées, des quantités considérables de documents et objets saisis, du caractère international de l’enquête et de l’attitude observée par le recourant depuis son arrestation, une détention préventive de onze mois n’est pas contraire au principe de la proportionnalité (cf. BK_H 201/04, consid. 5).
6. Mal fondé pour l’ensemble des motifs énumérés ci-dessus, le recours doit être rejeté. En application de l’art. 245 PPF et faute de disposition contraire de la loi, les frais et dépens se déterminent selon les art. 146 à 161 de la loi d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ; RS 173.110).
6.1 Le recourant demande l'assistance judiciaire. L’art. 152 al. 1 OJ permet au tribunal (en l’occurrence la Cour des plaintes) de dispenser, sur demande,
la partie qui est dans le besoin et dont les conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec de payer les frais judiciaires. En l'espèce, le recourant a certes rempli un formulaire de demande d'assistance judiciaire, mais n'a fourni aucun chiffre, indiquant seulement "hospice général" sous les différentes rubriques. Il n'a par ailleurs fourni aucune pièce justificative y relative. La demande est donc incomplète; conformément à l'avertissement figurant dans le formulaire de demande d'assistance judiciaire, elle ne peut être prise en considération. Il n'est donc pas entré en matière sur ce point.
6.2 L'assistance judiciaire n'étant pas octroyée en l'espèce, les frais de la procédure seront mis à la charge de la partie qui succombe (art. 156 al. 1 OJ).
En application de l’art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral, entré en force le 1er avril 2004 (RS 173.711.32), l’émolument sera fixé à Fr. 1'000.--.
6.3 Un avocat d’office a été désigné à l’inculpé le 14 janvier 2004 en la personne de Me André Vogelsang à W.______ « en application des art. 36ss PPF » (BK act. 1.2). A teneur de l’art. 38 al. 2 PPF, la Caisse fédérale prend en charge l’indemnité du défenseur désigné d’office à l'inculpé seulement lorsque celui-ci est indigent. L'assistance judiciaire n'est en l'espèce pas octroyée mais il appartient néanmoins au tribunal de fixer l’indemnité du défenseur désigné d’office (art. 38 al. 1 PPF). L’art. 3 du Règlement du
11 février 2004 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral, entré en vigueur le 1er avril 2004 (RS 173.711.31) prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en fonction du temps consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire, qui s’applique également aux mandataires d’office (art. 3 al. 2), est de Fr.
200.- au minimum et de Fr. 300.- au maximum. Le 9 décembre 2004, l’avocat a fait parvenir à la Cour des plaintes un mémoire d’honoraires, où il expose une note forfaitaire de Fr. 1'500.--. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’activité déployée par le défenseur dans le cadre de la procédure inhérente au recours, cette indemnité, TVA incluse, paraît justifiée.
Par ces motifs, la Cour prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas entré en matière sur la demande d'assistance judiciaire.
3. Un émolument de Fr. 1'000.-- est mis à la charge du recourant.
4. Les honoraires du défenseur d'office sont fixés à Fr. 1'500.--, TVA incluse.
Bellinzone, le 30 décembre 2004
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me André Vogelsang,
- Ministère public de la Confédération
- Office des juges d’instruction fédéraux
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral; la procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF). Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne.