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BK.H.065.04 • BStGer BK.H.065.04 KI-generiert

Detainee's Moot Appeal and Dismissed Compensation Claim

Geschäftsnummer BK.H.065.04
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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A detainee challenged the confirmation of his arrest, but the prosecuting authority ordered his immediate release during the appeal process. The court ruled that the detainee's release rendered his appeal moot, as the legal interest in challenging the detention ceased upon liberation, and further dismissed a claim for compensation for the detention as it was not part of the challenged decision and did not meet the necessary conditions. Consequently, the case was removed from the court's docket, and the detainee was ordered to bear the costs of the proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 122 PPF, Art. 72 PCF, Art. 245 PPF, Art. 38 al. 2 PPF, Art. 33 al. 3 let. a LTPF, art. 36 al. 1 et 38 al. 1 PPF; Detainee's Moot Appeal and Dismissed Compensation Claim: The court ruled that the detainee's release rendered his appeal moot, as the legal interest in challenging the detention ceased upon liberation, and further dismissed a claim for compensation for the detention as it was not part of the challenged decision and did not meet the necessary conditions. Consequently, the case was removed from the court's docket, and the detainee was ordered to bear the costs of the proceedings.

Schlagwörter

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Haftentschädigung Entschädigungsregelung Haftprüfungsverfahren Widerruf der bedingten Entlassung Franktireur Gegenstandslosigkeit der Überstellung Confirmation de l'arrestation (art. 214 ss PPF)

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 122 PPF
que s'agissant de la demande d'indemnité pour la détention elle-même, elle est irrecevable, n'ayant pas été l'objet de la décision attaquée et qu'au surplus une telle demande est soumise à des conditions qui ne sont pas remplies en l'espèce (art. 122 PPF);
Art. 72 PCF
Used to declare the case terminated and rule on costs when the proceedings become moot.
Art. 245 PPF
Art. 38 al. 2 PPF
Art. 33 al. 3 let. a LTPF
214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF).
art. 36 al. 1 et 38 al. 1 PPF
Cited as the legal basis for setting the fees of the appointed defense counsel.
art. 38 al. 2 PPF a contrario
Cited to justify why the Federal Treasury will not cover the legal representative's fee, as indigence was not established nor judicial assistance requested.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 72 PCF

Used to declare the case terminated and rule on costs when the proceedings become moot.

art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral

Used to fix the judicial fee.

art. 3 du Règlement du 11 février 2004 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral

Used to fix the legal representative's fee.

art. 36 al. 1 et 38 al. 1 PPF

Cited as the legal basis for setting the fees of the appointed defense counsel.

art. 38 al. 2 PPF a contrario

Cited to justify why the Federal Treasury will not cover the legal representative's fee, as indigence was not established nor judicial assistance requested.

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Volltext

B unde sstraf geric ht

T r ib una l pé na l f é dé r a l

Tr ibuna le pena le f ederale

T r ib una l pe na l f e de r a l

B K_ H 06 5/0 4

Arrêt du 1er juillet 2004 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Hochstrasser, président, Keller et Ott, La greffière Husson Albertoni

Parties A. ______, plaignant

représenté par Me Robert M. Stutz,

contre

Ministère public de la Confédération, 3003 Berne

Objet Confirmation de l'arrestation (art. 214 ss PPF)

Vu:

la décision du 29 mai 2004 du juge d'instruction fédéral maintenant A._______ en détention suite à la demande du 28 mai 2004 du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) en confirmation de l'arrestation;

la plainte adressée le 3 juin 2004 à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral par le détenu qui demandait l'annulation de la décision précitée et sa mise en liberté immédiate, sous suite de frais et dépens;

l'ordre de mise en liberté immédiate du prévenu donné le 9 juin 2004 par le MPC;

les observations du 11 juin 2004 dans lesquelles le MPC conclut au rejet de la plainte dans la mesure où il y a lieu d'entrer en matière, vu la libération du plaignant;

la réplique du 15 juin 2004 de A. _______ demandant que malgré sa libération sa plainte soit traitée afin de statuer sur la légalité de la décision attaquée et de lui octroyer une indemnité;

la duplique du 22 juin 2004 du MPC qui soutient que la plainte reste d'actualité.

Considérant:

que la mise en liberté du détenu ordonnée par le Procureur général a rendu la plainte sans objet dans la mesure où elle tendait à l'annulation de la décision confirmant l'arrestation et à la libération immédiate de l'inculpé;

que selon la pratique constante du Tribunal fédéral, les plaintes au sujet de la détention supposent que cette dernière existe encore au moment où l'autorité compétente statue, les parties cessant d'avoir un intérêt juridique à l'obtention d'une décision au fond après la mise en liberté (ATF 125 I 394;

110 Ia 140; 8G.111/2003; 1P.559/2001);

que s'agissant de la demande d'indemnité pour la détention elle-même, elle est irrecevable, n'ayant pas été l'objet de la décision attaquée et qu'au surplus une telle demande est soumise à des conditions qui ne sont pas remplies en l'espèce (art. 122 PPF);

que l'affaire doit être rayée du rôle;

qu'aux termes de l'article 72 PCF (par renvoi des articles 245 PPF et 40 OJ), lorsqu’un procès devient sans objet ou que les parties cessent d’y avoir un intérêt juridique, le tribunal, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l’affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de choses existant avant le fait qui met fin au litige;

que le plaignant a été entendu à plusieurs reprises et que ses déclarations ont dû être confrontées aux autres éléments du dossier et vérifiées, que l'état de choses existant avant la mise en liberté justifiait ainsi une détention de brève durée et que, par conséquent, les frais doivent être mis à la charge du plaignant; l'émolument y relatif est fixé à Fr. 500.-- (art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32); que vu l'issue de la procédure, il ne sera pas alloués de dépens;

qu'indépendamment de cette dernière, il y a néanmoins lieu de fixer les honoraires du défenseur d'office désigné au plaignant (art 36 al. 1 et 38 al. 1 PPF), que ceux-ci seront fixés à un montant forfaitaire de Fr. 1000.--, TVA incluse (art. 3 du Règlement du 11 février 2004 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.31); que l'indigence du plaignant n’étant en l’espèce ni invoquée, ni établie et celui-ci n'ayant pas sollicité l'assistance judiciaire, la Caisse fédérale ne prendra toutefois pas en charge l'indemnité précitée (art 38 al. 2 PPF a contrario).

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce :

1. Devenue sans objet, la plainte est rayée du rôle.

2. Un émolument de Fr. 500.-- est mis à la charge du plaignant et il n'est pas alloué de dépens.

3. L’indemnité d’avocat d’office de Me Robert M. Stutz pour la présente procédure est fixée à Fr. 1000.--, TVA incluse.

Bellinzone, le 5 juillet 2004

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Robert M. Stutz

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de plainte

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à plainte devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral; la procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF).