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BK.B.137.04 • BStGer BK.B.137.04 KI-generiert

Federal Criminal Court Dismisses Real Estate Alienation Complaint Due to Withdrawal

Geschäftsnummer BK.B.137.04
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The Federal Criminal Court dismissed a complaint challenging an order restricting the alienation of real estate. The complainant withdrew the complaint after the prosecution responded, rendering the proceedings moot. The court reasoned that the withdrawal signified the complainant's lack of further interest in a decision, making the case without object. Consequently, the complainant was deemed the party that had lost and was ordered to bear the costs of the proceedings.

Legislator-Regeste

Amtlich

Plainte contre l'ordonnance de séquestre et de restriction au droit d'aliéner des immeubles (art. 59 ch. 3 CP);;Plainte contre l'ordonnance de séquestre et de restriction au droit d'aliéner des immeubles (art. 59 ch. 3 CP);;Plainte contre l'ordonnance de séquestre et de restriction au droit d'aliéner des immeubles (art. 59 ch. 3 CP);;Plainte contre l'ordonnance de séquestre et de restriction au droit d'aliéner des immeubles (art. 59 ch. 3 CP)

Schlagwörter

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Rückzug des Strafantrags Immobilienvermögen Lastenbereinigung Strafverfolgung Ausweisung des Mieters Wegfall des Rechtsschutzinteresses

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 59 ch. 3 CP
Objet Plainte contre l'ordonnance de séquestre et de restriction au droit d'aliéner des immeubles (art. 59 ch. 3 CP)
Art. 105bis al. 2 PPF
219 PPF (art. 105bis al. 2 PPF et 28 al.
Art. 72 PCF
Cited for the procedure to follow when a case becomes moot or the parties cease to have a legal interest, specifically regarding the declaration of the case as terminated and the decision on costs.
Art. 245 PPF
Art. 156 al. 2 OJ
Applied to make the plaintiff bear the costs of the proceedings as the party that withdrew the complaint, causing the procedure to become moot.
Art. 33 al. 3 let. a LTPF
214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF).

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 156 al. 2 OJ

Applied to make the plaintiff bear the costs of the proceedings as the party that withdrew the complaint, causing the procedure to become moot.

art. 72 PCF

Cited for the procedure to follow when a case becomes moot or the parties cease to have a legal interest, specifically regarding the declaration of the case as terminated and the decision on costs.

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Volltext

B unde sstraf geric ht

T r ib una l pé na l f é dé r a l

Tr ibuna le pena le f ederale

T r ib una l pe na l f e de r a l

B K_ B 1 37/ 04

Arrêt du 26 octobre 2004 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Hochstrasser, président, Ott et Ponti, La greffière Husson Albertoni

Parties A.______, plaignant

représenté par Mes Jean-Marc Carnicé et Stéphanie Godet Landry, avocats,

contre

Ministère public de la Confédération,

Objet Plainte contre l'ordonnance de séquestre et de restriction au droit d'aliéner des immeubles (art. 59 ch. 3 CP)

Vu:

que le 27 août 2004, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ordonné au Registre foncier de Z.______ de mentionner au registre une interdiction d'aliéner un bien-fonds sis à Y.______, propriété présumée de A.______;

que par acte du 6 septembre 2004, A.______ a déposé une plainte contre cette ordonnance en concluant à son annulation, aux motifs qu'elle était insuffisamment motivée et disproportionnée;

que le plaignant réservait toutefois la possibilité de retirer sa plainte au cas où les défauts entachant l'ordonnance précitée seraient corrigés de manière satisfaisante;

que dans sa réponse du 1er octobre 2004, le MPC a conclu au rejet de la plainte considérant que la violation du droit d'être entendu invoquée était infondée et que le principe de la proportionnalité était en l'espèce respecté;

que par courrier du 12 octobre 2004, le plaignant a retiré sa plainte par économie de procédure.

Considérant:

qu'à l’exemple de l’ancienne Chambre d’accusation du Tribunal fédéral, dissoute le 31 mars 2004, la Cour des plaintes examine d’office la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188 consid. 1 p. 190 et arrêts cités); qu'en particulier, elle n’est pas liée par la dénomination de l’acte ou par l’autorité désignée comme compétente dans celui-ci;

que les opérations et les omissions du procureur général peuvent faire l’objet d’une plainte devant la Cour des plaintes en vertu des art. 214 à

219 PPF (art. 105bis al. 2 PPF et 28 al. 1 let. a LTPF), le délai pour le dépôt de la plainte étant de cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (217 PPF);

que la recevabilité de la plainte est soumise à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée, respectivement à l'examen des griefs soulevés, l'intérêt au recours devant encore exister au moment où l'autorité statue, laquelle se prononce sur des questions concrètes et non théoriques; qu'il fait défaut en particulier lorsque l'acte de l'autorité a

été exécuté ou est devenu sans objet (arrêt du Tribunal fédéral 1P.340/2000 du 8 août 2000, consid. 2 et arrêt cité);

que du fait du retrait de la plainte, force est d'admettre que le plaignant n'a plus d'intérêt à obtenir une décision;

que la plainte est donc devenue sans objet et que la procédure doit être rayée du rôle;

qu'aux termes de l'article 72 PCF (par renvoi des articles 245 PPF et

40 OJ), lorsqu’un procès devient sans objet ou que les parties cessent d’y avoir un intérêt juridique, le tribunal, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l’affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de choses existant avant le fait qui a mis fin au litige;

que dans ce cadre, il n'y a pas lieu d'examiner en détail quelle eût été normalement l'issue du procès, et il convient de procéder simplement à une appréciation sommaire au vu du dossier, la décision sur les frais n'équivalant pas à un jugement matériel et ne devant, selon les circonstances, pas préjuger d'une question juridique délicate; que si l'issue probable de la procédure, dans un cas concret, ne peut être établie sans plus ample examen, il convient d'appliquer par analogie les critères valables en procédure civile, les frais et dépens étant alors supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF 118 Ia 488, consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.573/2003 du 30 juillet 2004 consid. 2.7);

qu'en l'occurrence, la procédure est devenue sans objet en raison du retrait formulé par le plaignant, lequel doit donc être considéré en l'espèce comme étant la partie qui succombe;

qu'il lui incombe donc de supporter les frais (art. 156 al. 2 OJ) qui seront fixés à Fr. 500.-- sous réserve de l'avance de frais dont il s'est déjà acquitté.

Ordonne:

1. La procédure, devenue sans objet, est rayée du rôle.

2. Un émolument de Fr. 500.-- est mis à la charge du plaignant sous réserve de l'avance de frais dont il s'est acquitté.

Bellinzone, le 26 octobre 2004

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes Jean-Marc Carnicé et Stéphanie Godet Landry, avocats

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral; la procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF).

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne.