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BK.B.059.04 • BStGer BK.B.059.04 KI-generiert

Attorney-Client Privilege vs. Proportionality in Electronic Discovery

Geschäftsnummer BK.B.059.04
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In a criminal investigation involving drug trafficking and money laundering, authorities searched the offices of an attorney who managed companies linked to the suspect. The attorney objected to the seizure of documents covered by professional secrecy, particularly a full copy of her firm's hard drive. The court ruled that while the attorney's professional secrecy did not prevent the search in principle because she also managed business entities, the seizure of the entire hard drive was disproportionate. The court reasoned that the relevant information was likely available in paper files and bank records, and a full electronic copy violated proportionality, ordering its return without further sorting.

Legislator-Regeste

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Art. 69 al. 3 PPF, Art. 69 PPF, Art. 321 CP, Art. 69 al. 2 PPF, Art. 33 al. 3 let. a LTPF, art. 77 PPF; Attorney-Client Privilege vs. Proportionality in Electronic Discovery: The attorney objected to the seizure of documents covered by professional secrecy, particularly a full copy of her firm's hard drive. The court ruled that while the attorney's professional secrecy did not prevent the search in principle because she also managed business entities, the seizure of the entire hard drive was disproportionate. The court reasoned that the relevant information was likely available in paper files and bank records, and a full electronic copy violated proportionality, ordering its return without further sorting.

Schlagwörter

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Anwaltsgeheimnis Ermittlungsakten Bankgeheimnis Betäubungsmittelhandel Verhältnismässigkeit juristische Person Levée des scellés (art. 69 al. 3 PPF)
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 69 PPF

Cited as the procedural rule governing the process following an objection to a search, specifically regarding the sorting of seized documents.

art. 321 CP

Cited in conjunction with art. 69 al. 1 and 77 PPF as the legal basis for attorney-client privilege which cannot be overridden by a search.

art. 77 PPF

Cited in conjunction with art. 321 CP and art. 69 al. 1 PPF as the legal basis for attorney-client privilege.

art. 69 al. 2 PPF

Cited as the rule requiring seized documents to be relevant for the investigation.

art. 69 al. 1 PPF

Cited in conjunction with art. 321 CP and art. 77 PPF regarding attorney-client privilege and in the procedural steps for handling objections to searches.

art. 33 al. 3 let. a LTPF

Cited as the legal basis for the possibility of appealing decisions of the Court of Complaints to the Federal Tribunal regarding coercive measures.

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Volltext

B unde sstraf geric ht

T r ib una l pé na l f é dé r a l

Tr ibuna le pena le f ederale

T r ib una l pe na l f e de r a l

B K_ B 0 59/ 04

Arrêt du 7 juillet 2004 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Hochstrasser, président, Ott et Ponti, La greffière Husson Albertoni

Parties Office des juges d’instructions fédéraux requérant

contre

A._______, opposante

Objet Requête de levée des scellés (art. 69 al. 3 PPF)

Faits:

A. Les autorités fédérales ont engagé le 7 août 2001 une poursuite pénale à l’encontre de B._______, ressortissant espagnol domicilié à Genève, des chefs d’infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants, de blanchiment d’argent et de participation à une organisation criminelle. Le précité est notamment soupçonné d’avoir participé à une livraison de deux tonnes de cocaïne à Paris en 1999, puis d’avoir contribué au recyclage du produit de ce crime en utilisant un réseau de sociétés de domicile actives en Suisse et dont il est l’ayant-droit ou l’animateur, en particulier C. _______ et D. _______.

B. Le 21 octobre 2002, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ordonné une perquisition au siège des deux sociétés précitées, lesquelles sont domiciliées en l’étude de A._______, avocate à X._______, qui en assure la gestion, de même que celle d’autres sociétés appartenant à B._______. A._______, dispose de la signature sur certains comptes sociaux et a en outre assumé de nombreux mandats pour l’inculpé en sa qualité de membre du barreau. Elle partage ses locaux professionnels avec d’autres avocats.

C. La perquisition a été effectuée le 11 décembre 2002, en présence de A._______, qui s’est d’emblée opposée à ce que la mesure s’étende à des documents ou informations couverts par son secret professionnel. A la suite d’un premier tri effectué sur place, puis complété dans les locaux du juge d’instruction fédéral auquel, dans l’intervalle, la poursuite a été confiée, les scellés ont été apposés sur cinq classeurs et deux enveloppes, ainsi que sur la copie, effectuée le même jour, du disque dur de l’étude d’avocats qui contenait toutes les informations enregistrées électroniquement.

D. Par requête du 19 mai 2004, le juge d’instruction a demandé à la Cour des plaintes de procéder au tri des pièces placées sous scellés, de restituer à A._______ celles qui sont couvertes par son secret d’avocat et de remettre au magistrat instructeur les pièces non couvertes par ce secret. Dans ses observations du 15 juin 2004, A._______ met en cause l’opportunité de procéder au tri des informations enregistrées électroniquement et requiert

que tous les documents couverts par son secret professionnel lui soient restitués.

La Cour des plaintes considère en droit:

1. La procédure consécutive à l’opposition formée à l’encontre d’une perquisition portant sur un grand nombre de papiers est régie par l’art. 69 PPF et suppose qu’il soit procédé comme suit : le détenteur des documents doit manifester immédiatement son opposition, ce qui conduit l’autorité à placer les pièces litigieuses sous scellés ; cette autorité saisit ensuite la Cour des plaintes qui, dans un premier temps, statue sur l’admissibilité de la perquisition ; si celle-ci est admise dans son principe, les documents saisis sont triés en faisant la part de ceux qui peuvent être versés au dossier et de ceux pour lesquels l’opposition s’avère justifiée.

2. Même si, en l’occurrence, l’avocate détentrice des documents litigieux n’avance guère d’arguments qui feraient obstacle, par principe, à la perquisition ordonnée, il y a donc lieu de statuer sur l’admissibilité de cette mesure.

2.1 A teneur des art. 321 CP, 69 al. 1 et 77 PPF, une perquisition ne peut pas porter sur des papiers couverts par le secret professionnel de l’avocat. La sauvegarde de ce secret ne peut toutefois être invoquée lorsque l’avocat lui-même est soupçonné d’avoir participé à l’infraction poursuivie ou d’en dissimuler le produit, ou encore lorsque l’avocat n’est pas intervenu ès qualité, mais dans l’accomplissement d’une activité non spécifique, par exemple comme organe d’une société commerciale (sur ces questions, voir CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, ad 321 CP n° 31, 37,

66 et les arrêts cités). En l’espèce, il n’est pas allégué que l’opposante serait suspectée d’avoir participé aux infractions imputées à son client. Il est constant, en revanche, et non contesté, que A._______ n’est pas intervenue en faveur de B._______ qu’au titre d’avocate, mais également pour la gestion de certaines de ses sociétés, dont celles qui ont fait l’objet de la perquisition, acceptant notamment d’en accueillir le siège à son domicile professionnel. Le secret professionnel ne fait donc pas obstacle, par principe, à la perquisition.

2.2 Une perquisition est admissible s’il existe des indices suffisants de la commission d’une infraction, si le soupçon peut être nourri que des preuves pouvant intéresser l’enquête pourraient se trouver dans le lieu à perquisitionner et si le principe de la proportionnalité est respecté (SCHMID, Strafprozessrecht, 4ème éd. Zürich 2004. p. 273 n. 737 ; PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zürich 2000, p. 539 n. 2514 et les arrêts cités par ces auteurs). La saisie des documents suppose en outre que ceux-ci soient importants pour l’instruction de la cause (art. 69 al. 2 PPF). Cette règle ne doit pas être interprétée de façon restrictive et, comme la formulation allemande le suggère de manière plus nuancée («…Papiere…die für die Untersuchung von Bedeutung sind »), elle signifie simplement que des documents ne peuvent être saisis que s’ils sont pertinents pour l’enquête (« untersuchungsrelevant » selon la formulation retenue par SCHMID, op.

cit., p. 271 n. 734). En l’espèce, l’existence des infractions poursuivies et l’implication de B._______ et de ses sociétés telles qu’elles sont décrites dans la requête reposent sur des indices suffisants et légitiment dès lors la perquisition.

3. Précisant la jurisprudence publiée du Tribunal fédéral (ATF 127 II 151 consid. 4b p. 154), la jurisprudence de la Cour des plaintes considère que, lorsqu’il s’agit d’assurer la sauvegarde d’un secret professionnel au sens des art. 321 CP, 69 al. 1 et 77 PPF, c’est à elle-même qu’il revient de surveiller le tri des documents placés sous scellés, en présence du détenteur et du magistrat en charge de l’enquête (arrêt du 26 mai 2004 dans la cause BK_B 039/04). S’agissant des papiers litigieux, ce tri sera donc ordonné sous cette forme, ce qui rejoint d’ailleurs les conclusions concordantes du requérant et de l’opposante. En ce qui concerne les données informatiques copiées lors de la perquisition, les objections soulevées par l’opposante méritent examen. Comme il résulte en effet du procès-verbal de la perquisition, il a été procédé à une « copie miroir » de la totalité des informations enregistrées sur le disque dur de l’étude et sur celui des postes de travail de l’opposante, ce qui pose un problème de proportionnalité de la mesure et du tri qui devrait nécessairement être effectué à cet égard. Dans un arrêt récent destiné à la publication (1A.153/2003 du 11 février 2004 consid.

4.2.), le Tribunal fédéral a rappelé qu’une attention particulière doit être accordée au respect du principe de la proportionnalité lorsqu’il s’agit de la saisie d’un très grand nombre de données et, notamment, de celles qui sont stockées sur les supports informatiques d’une étude d’avocat. En effet, dans les cas où l’existence de données soumises au secret, et donc insaisissables, n’est pas qu’une hypothèse mais une certitude, la prudence et la retenue s’imposent. Tel est bien le cas lorsque, comme en l’espèce, le

disque dur copié contient non seulement toutes les données relatives à l’activité de l’opposante, dont il n’est pas contestable qu’elle assume aussi des mandats typiques d’avocat, mais aussi celles qui concernent l’activité professionnelle des autres avocats de l’étude, alors que rien ne permet de considérer que l’un ou l’autre de ces derniers aurait pu participer d’une manière quelconque aux actes qui font l’objet de la poursuite pénale. Il paraît par ailleurs raisonnable de retenir, comme l’affirme l’opposante, que les informations utiles relatives aux activités des sociétés faisant l’objet de la perquisition doivent se trouver sous forme papier dans les dossiers de ces dernières ou dans les relevés des comptes bancaires utilisés. Cela conduit à considérer que, dans la mesure où elle porte sur les données précitées, la mesure ne respecte pas le principe de la proportionnalité. La copie concernée (enveloppe formant la pièce 2/50 selon le procès-verbal de perquisition) sera donc restituée à l’opposante sans qu’il soit procédé au tri des informations qu’elle contient.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce :

1. La requête est partiellement admise.

2. La copie des données informatiques faisant l’objet de la pièce 2/50 du procès-verbal de perquisition est restituée à l’opposante.

3. La levée des scellés apposés sur les autres documents saisis le 11 décembre 2002 en l’étude de A._______ est ordonnée, sous la surveillance de la Cour des plaintes.

Le juge d’instruction et A._______ seront invités ultérieurement à se présenter au siège du Tribunal pénal fédéral pour assister à la levée des scellés et au tri des documents.

4 Il n’est pas prélevé de frais.

Bellinzone, le 8 juillet 2004

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière

Distribution

- Office des juges d’instructions fédéraux

- A._______

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral; la procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF).