Defendant Lacks Standing to Appeal Appointed Counsel's Compensation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court dismissed an appeal regarding the compensation of a court-appointed attorney. The appellant, who had been acquitted of charges, sought to challenge the amount awarded to his former legal counsel. However, the court reasoned that only the appointed attorney has the right to appeal such decisions, not the acquitted defendant. Since the defendant's acquittal was final and no costs were imposed on him, he lacked standing to appeal the compensation decision.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 135 al. 3 CPP, Art. 135 al. 3 let. b CPP, Art. 37 al. 1 LOAP, Art. 395 let. b CPP, Art. 395 CPP, Art. 135 CPP; Defendant Lacks Standing to Appeal Appointed Counsel's Compensation: The appellant, who had been acquitted of charges, sought to challenge the amount awarded to his former legal counsel. However, the court reasoned that only the appointed attorney has the right to appeal such decisions, not the acquitted defendant. Since the defendant's acquittal was final and no costs were imposed on him, he lacked standing to appeal the compensation decision.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited to determine that costs of the appeal procedure are borne by the parties according to their success or failure.
Cited in conjunction with Art. 428 al. 1 CPP to fix the costs of the appeal procedure.
Cited in conjunction with Art. 428 al. 1 CPP to fix the costs of the appeal procedure.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
N um ér o d e d ossi er: BK.2011.20
Ordonnance du 3 avril 2012 Président de la Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral Stephan Blättler, président, la greffière Clara Poglia
Parties A., recourant
contre
TRIBUNAL CANTONAL DE NEUCHÂTEL, COUR DE CASSATION PÉNALE, intimé
Objet Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
Le Président, vu:
- le jugement du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel du 12 mai 2010 acquittant A. de diverses infractions contre l’intégrité sexuelle et laissant sa part des frais de la cause à la charge de l’Etat (act. 2, p. 3),
- l’arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal de la République et Canton de Neuchâtel (ci-après: CCP-NE) du 29 juillet 2011 rejetant le pourvoi formé par la partie plaignante et condamnant cette dernière aux frais, sous réserve des règles de l’assistance juridique (act. 2),
- la décision du 12 septembre 2011 rendue par la CCP-NE fixant l’indemnité d’avocat d’office en faveur de Me Mathias Eusebio, conseil de A., à CHF 3'829.15,
- le recours à l’encontre de cette décision déposé le 16 septembre 2011 par A. par devant la Cour de céans (dénommée alors Ire Cour des plaintes),
- le recours interjeté par la partie plaignante auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt de la CCP-NE du 29 juillet 2011 (procédure 6B_616/2011),
- l’ordonnance du Président de la Cour de céans du 21 septembre 2011 suspendant la cause jusqu’à la décision finale sur l’innocence ou la culpabilité de A. quant aux faits qui lui étaient reprochés (act. 4),
- l’arrêt du Tribunal fédéral du 15 décembre 2011 déclarant irrecevable le recours de la partie plaignante (6B_616/2011),
- l’invitation adressée le 24 février 2012 par la Cour de céans à A. à l’informer de l’état de la procédure (act. 6), restée sans réponse,
- le courrier du 13 mars 2012 de la Présidente de la CCP-NE indiquant que l’arrêt du 29 juillet 2011 était désormais définitif et exécutoire (act. 8),
et considérant que:
selon l’art. 135 al. 3 let. b CPP en relation avec l’art. 37 al. 1 LOAP, la Cour des plaintes est compétente pour connaître des recours dirigés contre la décision d’indemnisation du défenseur d’office rendue par l’autorité de recours ou la juridiction d’appel cantonale;
si l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-- (art. 395 let. b CPP), au nombre desquels l’on compte les indemnités dues à l’avocat d’office (v. Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1057, 1297; KEL- LER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], Genève, Zurich, Bâle 2010, n° 2 ad art. 395 CPP);
le Président de la Cour de céans est dès lors compétent pour trancher le présent litige;
l’art. 135 al. 3 let. b CPP octroie la qualité pour recourir à l’encontre d’un tel prononcé au défenseur d’office;
toutefois, selon une partie de la doctrine, le prévenu condamné a également qualité pour recourir au vu du fait qu’il sera tenu de rembourser le montant versé par l’Etat aussitôt qu’il reviendra à meilleure fortune (HARA- RI/ALIBERTI, Commentaire romand, n° 29 ad art. 135 CPP; RUCKSTUHL, Commentaire bâlois, n° 16 ad art. 135 CPP; pour une opinion divergente cf. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint- Gall 2009, p. 311 n° 240; LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], op. cit., n° 15 ad art. 135 CPP), cette question peut demeurer ouverte;
en effet, les frais sont mis à la charge du prévenu lorsque celui-ci est condamné sur le fond (art. 426 al. 1 CPP; v. ég. art. 135 al. 4 CPP);
a contrario, le prévenu acquitté n’a pas qualité pour recourir;
en l’espèce, l’acquittement de A. est désormais définitif et exécutoire (act. 8);
au surplus, les frais sont mis à la charge du prévenu lorsqu’il est acquitté si ce dernier a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP);
pourtant, la décision de la CCP-NE du 12 septembre 2011 n’indique pas que les frais sont mis à la charge de A. ou qu’il a provoqué l’ouverture de la procédure (act. 1.1), de sorte qu’aucun frais n’est mis à sa charge dans la procédure de cassation;
dès lors, le recours est irrecevable;
les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); ainsi, en application des art. 5 et 8 al. 1 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés à CHF 200.-- à la charge du recourant.
Par ces motifs, le Président de la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 3 avril 2012
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A.
- Tribunal cantonal de Neuchâtel, Cour de cassation pénale
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette ordonnance.