Compensation Claim Inadmissible Due to Procedural Shift to Prosecutor
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis case concerns a request for compensation following the suspension of criminal proceedings. Under the previous law, the court was competent to rule on such compensation requests as a first and final instance. However, with the entry into force of the new Code of Criminal Procedure (CPP), pending proceedings continue under the new law, and competence has shifted. The court determined that under the CPP, compensation claims are now handled in the first instance by the public prosecutor, with the court acting as an appellate body. Therefore, the court declared the claim inadmissible and transferred the case back to the public prosecutor, who would now be competent to rule on it, offering the claimant the benefit of a two-tiered review under the new law.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 122 PPF, Art. 122 al. 3 PPF, Art. 448 al. 1 CPP, Art. 449 al. 1 CPP, Art. 453 al. 1 CPP, Art. 434 al. 2 CPP; Compensation Claim Inadmissible Due to Procedural Shift to Prosecutor: Under the previous law, the court was competent to rule on such compensation requests as a first and final instance. However, with the entry into force of the new Code of Criminal Procedure (CPP), pending proceedings continue under the new law, and competence has shifted. The court determined that under the CPP, compensation claims are now handled in the first instance by the public prosecutor, with the court acting as an appellate body. Therefore, the court declared the claim inadmissible and transferred the case back to the public prosecutor, who would now be competent to rule on it, offering the claimant the benefit of a two-tiered review under the new law.
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KI-generiertApplied to determine that the proceedings pending at the time of the new Code's entry into force are to be continued under the new law.
Applied to determine that pending proceedings are to be continued before the authorities competent under the new law.
Cited to exclude its application, as it only concerns appeals against decisions rendered before the entry into force of the new Code, not the present case which involves a proposal by the public prosecutor's office.
Cited as the basis for the court's former competence under the old law.
Cited to establish the competence of the Public Prosecutor's Office of the Confederation under the new law.
Cited to describe the competence of the criminal authority to fix costs in the final decision under the new law.
Cited generally concerning the fixing of costs under the new law.
Cited to explain how claims of third parties are handled under the new law.
Cited in general to indicate the new court's role as an appellate authority in this domain.
Cited in general to indicate the new court's role as an appellate authority in this domain.
Cited in general to indicate the new court's role as an appellate authority in this domain.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
N um ér o d e d ossi er: BK.2010.10
Arrêt du 1er février 2011 Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Patrick Robert-Nicoud et Joséphine Contu, le greffier Aurélien Stettler
Parties A., représenté par Me Florian Baumann, avocat, requérant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet Indemnité en cas de non-lieu (art. 122 PPF), compétence
Vu:
- l’ordonnance de suspension rendue le 22 juin 2010 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC),
- la demande d’indemnisation adressée le 2 décembre 2010 par A. au MPC (act. 1),
- la proposition y relative du MPC que celui-ci a fait parvenir pour décision à l’autorité de céans le 16 décembre 2010 (act. 2),
- le paiement de l’avance de frais intervenu le 24 décembre 2010,
- l’invitation faite au requérant le 20 décembre 2010 de répliquer dans un délai au 7 janvier 2011 (act. 4),
- l’absence de détermination de ce dernier,
- l’entrée en vigueur du code de procédure pénale (CPP; RS 312.0)
le 1er janvier 2011,
Et considérant:
que sous l’empire de la PPF, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010, la Cour de céans était compétente pour connaître des demandes d’indemnité suite à une ordonnance de non-lieu (art. 122 al. 3 PPF);
que dans ce contexte, le requérant s’adressait d’abord au MPC, lequel soumettait le dossier avec sa proposition à la Ire Cour des plaintes qui statuait (art. 122 al. 3 PPF);
que dans ce domaine, sous l’empire de la PPF, la Cour de céans décidait donc en instance unique;
que selon l’art. 448 al. 1 CPP en vigueur depuis le 1er janvier 2011, « les procédures pendantes au moment de l’entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement »;
qu’à teneur de l’art. 449 al. 1 CPP, « les procédures pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi se poursuivent devant les autorités compétentes selon le nouveau droit à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement»;
que ces dispositions expriment le même objectif, rappelant la règle de l’applicabilité immédiate du droit de procédure et visant la réalisation à bref délai de l’harmonisation du droit de procédure en permettant aux nouvelles autorités d’exercer le plus rapidement possible les compétences qui leur sont dévolues (Message FF 2006 p. 1334 et 1335; PFISTER-LIECHTI, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, no 1 ad art. 448 et no 1 ad art. 449; FINGERHUTH, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), [Donatsch/Hansjakob/Lieber éd.], Zurich/ Bâle/Genève 2010, no 2 ad art. 448 et no 1 ad art. 449);
que les exceptions à ces règles doivent être prévues expressément (PFIS- o TER-LIECHTI, op. cit., n 2 ad art. 449);
que certes, l’art. 453 al. 1 CPP précise que « les recours formés contre les décisions rendues avant l’entrée en vigueur du présent code sont traités selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit »;
que cette disposition ne vise cependant que les procédures de recours;
qu’en l’espèce, ainsi que précisé plus haut, l’autorité de céans n’est toutefois pas saisie d’un recours;
qu’en particulier, il n’existe ici qu’une proposition du MPC, ainsi que le prescrivait la loi à l’époque, mais pas de décision ou d’ordonnance pénale contestée;
qu’il convient donc d’admettre que, conformément aux art. 448 al. 1 et 449 al. 1 CPP, c’est en l’occurrence le nouveau droit qui s’applique, d’une part, et à l’autorité compétente selon ce dernier qu’il revient de poursuivre les procédures pendantes au moment de l’entrée en vigueur du CPP, d’autre part;
que selon celui-ci, il appartient à l’autorité pénale de fixer les frais dans la décision finale, tout en pouvant le faire de manière anticipée notamment dans les ordonnances de classement partiel (art. 421 al. 1 et al. 2 let. b et art. 429 ss CPP);
que s’agissant des tiers, les prétentions sont réglées dans le cadre de la décision finale mais que lorsque le cas est clair, le ministère public peut les régler déjà au stade de la procédure préliminaire (art. 434 al. 2 CPP);
que sous l’égide du CPP, il appartient donc aujourd’hui au MPC (art. 2 al. 1 let. b LOAP) de trancher les demandes d’indemnité en première instance, l’autorité de céans étant désormais uniquement autorité de recours dans ce domaine (voir aussi art. 20, 322 al. 2, 393 CPP);
que la Ire Cour des plaintes n’est donc aujourd’hui plus compétente pour trancher la demande d’indemnité toujours pendante;
qu’il convient dès lors de rendre une décision d’irrecevabilité et de renvoyer la cause au MPC, à charge pour lui de statuer;
qu’au demeurant cette solution semble la plus opportune dans la mesure où elle permet au requérant de bénéficier sous l’empire du nouveau droit d’une double instance, ce qui n’était pas le cas dans le cadre de la PPF, puisque l’autorité de céans tranchait en première instance de manière définitive;
que la présente est rendue sans frais;
que dans ce contexte, il y a lieu de restituer au requérant l’avance de frais dont il s’est acquitté.
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La demande d’indemnité est irrecevable et l’affaire est transmise au Ministère public de la Confédération comme objet de sa compétence.
2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
3. L’avance de frais dont s’est acquitté le requérant lui est restituée.
Bellinzone, le 2 février 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Florian Baumann, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.