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BH.2017.10 • BStGer BH.2017.10 KI-generiert

No Object: Release Request Preceded Detention Order

Geschäftsnummer BH.2017.10
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The court addressed a request for release from provisional detention filed before a decision ordering detention was issued and before the detention order was formally appealed. The court determined that the initial request was not a valid appeal against the detention order because it preceded the order itself and, in any case, the detainee's counsel later confirmed the detainee waived the right to appeal. The court thus dismissed the case as having no object but forwarded the request for release to the relevant prosecuting authority, as mandated by law, and ordered that the state cover any costs.

Legislator-Regeste

Amtlich

Ordre de mise en détention provisoire (art. 226 en lien avec l'art. 222 CPP).;;Ordre de mise en détention provisoire (art. 226 en lien avec l'art. 222 CPP).;;Ordre de mise en détention provisoire (art. 226 en lien avec l'art. 222 CPP).;;Ordre de mise en détention provisoire (art. 226 en lien avec l'art. 222 CPP).

Schlagwörter

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Haftentlassung amtliche Rechtsverbeiständung ersuchender Staat Fortsetzungsbegehren Reihenfolge der Pfändung Fortdauer der Untersuchungshaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 228 al. 1 CPP

Cited to explain that a request for release must be addressed to the Public Prosecutor's Office.

Art. 428 al. 1 CPP

Cited to assign costs to the state given the outcome of the proceedings.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BH .2017.10

Décision du 21 novembre 2017 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties A., actuellement détenue, représentée par Me Nicolas Bornand, avocat, recourante

contre

1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRA- TION, intimé

2. TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet Ordre de mise en détention provisoire (art. 226 en lien avec l'art. 222 CPP)

Vu

- la lettre manuscrite du 8 novembre 2017 adressée par A., actuellement détenue, au Tribunal pénal fédéral dans laquelle elle demande à être libérée,

- l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC) du

9 novembre 2017 décidant de la mise en détention provisoire de la précitée pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 6 février 2018 dans le cadre d’une enquête menée par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC)

depuis le 28 juin 2016 des chefs d’organisation criminelle (art. 260ter CP), de représentation de la violence (art. 13 CP) et de crime contre la loi fédérale du 12 décembre 2014 interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées (RS 122),

- l’invitation faite aux parties de se prononcer sur l’écrit de A. (act. 2),

- l’envoi du TMC du 14 novembre 2017 renonçant à déposer des observations et relevant que dans sa lettre A. ne s’en prend pas à l’ordonnance du 9 novembre 2017 (act. 4),

- le courrier du défenseur de A. du 16 novembre 2017 dans lequel il conclut principalement à ce qu’il soit constaté que A. n’a pas formulé de recours contre l’ordonnance susmentionnée du TMC et que le Tribunal pénal fédéral n’est pas compétent pour traiter du contenu dudit courrier et, subsidiairement, qu’il soit pris acte du fait que A. renonce à recourir contre l’ordonnance du TMC, le tout sous suite de frais et dépens (act. 5),

- l’envoi du MPC du 20 novembre 2017 dans lequel il fait valoir n’avoir pas d’observation à formuler (act. 6),

Et considérant que:

le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions du TMC ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP);

la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et

65 al. 1 et 3 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités

pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);

le courrier adressé par A. au Tribunal pénal fédéral précède d’un jour l’ordonnance du TMC du 9 novembre 2017 décidant de sa mise en détention provisoire;

par conséquent, il y a lieu de constater que, faute d’objet, cet envoi ne peut être considéré comme un recours contre la mise en détention provisoire;

en tout état de cause, le conseil de A. indique que sa cliente renonce formellement à recourir contre l’ordonnance du TMC du 9 novembre 2017 (act. 5);

à ce titre, faute d’objet, il convient de rayer la cause du rôle;

il reste que l’écrit concerné contient spécifiquement une demande de libération;

à teneur de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps (…) une demande de mise en liberté;

cette dernière doit cependant être adressée au MPC (art. 228 al. 1 CPP);

il en découle que le présent dossier doit être envoyé au MPC pour raison de compétence (art. 228 al. 1 CPP ; art. 39 al. 1 CPP);

vu l’issue de la procédure, en application de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais sont pris en charge par la caisse de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La cause est rayée du rôle.

2. La demande de mise en liberté est renvoyée au Ministère public de la Confédération pour raison de compétence.

3. Il n’est pas perçu de frais.

Bellinzone, le 21 novembre 2017

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Nicolas Bornand (avec copie des observations respectives et de leurs annexes)

- Tribunal des mesures de contrainte (avec copie des observations respectives et de leurs annexes)

- Ministère public de la Confédération (avec copie des observations respectives et de leurs annexes)

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).