Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BH.2009.8 • BStGer BH.2009.8 KI-generiert

Unlawful Detention Over Fourteen Days Leads to Mootness and Fee Award

Geschäftsnummer BH.2009.8
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The court addressed a complaint concerning the detention of an individual arrested on suspicion of drug trafficking, criminal organization, and money laundering. The individual was released from detention before the court could rule on the complaint. The court found that the detention had become unlawful because it exceeded fourteen days without the prosecution seeking an extension from the appellate court. Consequently, the procedure was terminated as moot, no costs were imposed, and the prosecution was ordered to pay the complainant's legal fees.

Legislator-Regeste

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Art. 47 al. 2 PPF, Art. 44 PPF, Art. 260ter CP, Art. 305bis al. 2 CP, Art. 105bis al. 2 PPF, Art. 28 al. 1 let. a LTPF; Unlawful Detention Over Fourteen Days Leads to Mootness and Fee Award: The individual was released from detention before the court could rule on the complaint. The court found that the detention had become unlawful because it exceeded fourteen days without the prosecution seeking an extension from the appellate court. Consequently, the procedure was terminated as moot, no costs were imposed, and the prosecution was ordered to pay the complainant's legal fees.

Schlagwörter

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Haftkosten Strafanzeige illegaler Aufenthalt Zahlungsbefehl Angemessenheit der Verfahrensdauer Verlängerung der Ausschaffungshaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 47 al. 2 PPF
Objet Détention; assistance judiciaire (art. 47 al. 2 PPF en relation avec l'art.
Art. 44 PPF
2 PPF en relation avec l'art. 44 PPF et 64 LTF)
Art. 260ter CP
1 et 2) et soutien, respectivement participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et blanchiment d’argent qualifié (art.
Art. 305bis al. 2 CP
260ter CP) et blanchiment d’argent qualifié (art. 305bis al. 2 CP),
Art. 105bis al. 2 PPF
que les opérations et omissions du juge d’instruction peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour de céans (art. 105bis al. 2 PPF et art.
Art. 28 al. 1 let. a LTPF
2 PPF et art. 28 al. 1 let. a LTPF);
Art. 72 PCF
qu'à teneur de l'art. 72 PCF, applicable par analogie (art.
Art. 245 al. 1 PPF
72 PCF, applicable par analogie (art. 245 al. 1 PPF en lien avec l'art.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 66 al. 1 et 4 LTF

Applied to decide on the costs of the proceedings, stating that there would be no costs.

art. 68 al. 2 LTF

Used to determine that the losing party must reimburse the winning party for necessary costs.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

N um ér o d e d ossi er: BH. 2 009.8 Pr oc édur e secondai re: BP. 2009. 2 4

Arrêt du 1er juillet 2009 Ire Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Alex Staub, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties A., représenté par Me Lionel Capelli, avocat, plaignant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

JUGE DE LA DÉTENTION, autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet Détention; assistance judiciaire (art. 47 al. 2 PPF en relation avec l'art. 44 PPF et 64 LTF)

Vu:

− l’arrestation de A. effectuée à 6h30 le 21 avril 2009 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) en raison d’un risque de collusion dans le cadre d’une enquête pour infraction à la LStup (art. 19 ch. 1 et 2) et soutien, respectivement participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et blanchiment d’argent qualifié (art. 305bis al. 2 CP),

− la requête en confirmation de l’arrestation adressée par le MPC au Juge de la détention du canton de Fribourg le 22 avril 2009,

− l’ordonnance du 23 avril 2009 par laquelle le Juge de la détention du canton de Fribourg a admis la requête du MPC visant au maintien en détention de A.,

− la plainte formée par A. contre cette ordonnance, dans laquelle il conclut à l’annulation de cette dernière et à sa remise en liberté immédiate sous suite de frais et dépens,

− la demande d’assistance judiciaire formulée par A. le 30 avril 2009,

− l’élargissement de A. ordonné le 5 mai 2009,

− l’invitation faite aux parties de se prononcer sur le sort des frais dans la présente affaire,

− la prise de position du 18 mai 2009 par laquelle A. relève que le risque de collusion ayant fondé son arrestation n’est pas crédible dans la mesure où, d’une part, deux autres suspects ont été interpellés en automne 2008 déjà, ce qui lui aurait largement permis de contacter les autres protagonistes qui se trouvent notamment en France et que, d’autre part, le jour de sa libération, ceux-ci n’avaient, quant à eux, toujours pas été arrêtés, de sorte que les frais, y compris ceux de son avocat, doivent en l’occurrence être mis à la charge du MPC,

− la prise de position du MPC du 22 mai 2009 dans laquelle il conclut à ce que les frais soient mis à la charge du plaignant,

− l’absence de détermination du Juge de la détention du canton de Fribourg quant au sort des frais dans cette affaire,

Et considérant:

que les opérations et omissions du juge d’instruction peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour de céans (art. 105bis al. 2 PPF et art. 28 al. 1 let. a LTPF);

que l’élargissement de A. décidé par le MPC le 5 mai 2009 a rendu la plainte sans objet;

qu'à teneur de l'art. 72 PCF, applicable par analogie (art. 245 al. 1 PPF en lien avec l'art. 71 LTF), lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, la Cour de céans, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui a mis fin au litige;

que, dans ce cadre, il n'y a pas lieu d'examiner en détail quelle eût été normalement l'issue du procès et qu'il convient de procéder simplement à une appréciation sommaire au vu du dossier, la décision sur les frais n'équivalant pas à un jugement matériel et ne devant, selon les circonstances, pas préjuger d'une question juridique délicate;

que si l'issue probable de la procédure, dans un cas concret, ne peut être établie sans plus ample examen, il convient d'appliquer par analogie les critères valables en procédure civile, les frais et dépens étant alors supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494; arrêt du Tribunal fédéral 2A.573/2003 du 30 juillet 2004, consid. 2.7);

qu'en l'occurrence, les procédures sont devenues sans objet en raison du fait que le MPC a ordonné la remise en liberté de A.;

que le MPC paraît ainsi être la partie qui succombe;

qu’il convient en outre de relever à cet égard qu’à teneur de l’art. 51 al. 2 et

3 PPF en lien avec l'art. 44 al. 2 PPF, si, lors de l'enquête de police judiciaire, le MPC entend maintenir au-delà de quatorze jours la détention préventive ordonnée exclusivement en raison du risque de collusion, il doit présenter à la Cour des plaintes avant l'expiration de ce délai une requête de prolongation de la détention;

qu’en l’occurrence, le prévenu a été arrêté uniquement en raison du risque de collusion le 21 avril 2009 à 6h30 et a été libéré le 5 mai 2009;

que la durée de la détention a donc excédé 14 jours, sans que le MPC n’ait adressé à l’autorité de céans une demande de prolongation de la détention conformément aux dispositions précitées (TPF BH.2006.8 du 24 avril 2006 consid. 1.1 et 1.2; BH.2005.54 du 25 janvier 2005 consid. 1.1);

que la détention du prévenu était donc devenue illégale de sorte que sur le fond le MPC aurait succombé;

qu'il sera dès lors statué sans frais (art. 66 al. 1 et 4 LTF, applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF);

que compte tenu de cette issue, la demande d’assistance judiciaire devient sans objet;

qu’en principe, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 68 al. 2 LTF par renvoi de l’art. 245 al. 1 PPF);

que les dépens sont constitués des frais d’avocat, lesquels comprennent les honoraires et les débours nécessaires (art. 1 al. 1 et 2 al. 1 du règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral; ci-après:le Règlement; RS 173.711.31);

que les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée selon un tarif horaire de Fr. 200.-- au minimum et de Fr. 300.-- au maximum (art. 3 al. 1 du Règlement);

que le tarif horaire de Fr. 230.-- appliqué par le défenseur du plaignant sera réduit à Fr. 220.--, conformément à la pratique constante de la Cour de céans (TPF BK.2007.1 du 30 juin 2007 consid. 3.3 et réf. citée);

que, par conséquent une indemnité de Fr. 1095.-- sera allouée au plaignant à titre de dépens, à charge du MPC.

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. Devenue sans objet, la procédure est rayée du rôle.

2. Il est statué sans frais.

3. La demande d’assistance judiciaire est devenue sans objet.

4. Une indemnité de Fr. 1095.-- est allouée au plaignant, à la charge du Ministère public de la Confédération.

Bellinzone, le 1er juillet 2009

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Me Lionel Capelli, avocat

- Ministère public de la Confédération

- Juge de la détention

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).