Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BH.2008.2 • BStGer BH.2008.2 KI-generiert

Passport Restrictions Appeal Dismissed as Inadmissible

Geschäftsnummer BH.2008.2
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court dismissed a complaint as inadmissible because the decision being appealed was not rendered by a judicial authority that, according to the law, could be challenged before the Complaints Court. The complainant, previously released from detention with conditions including not leaving Germany, sought to lift these restrictions and have his passport returned. The court found that while the seizure of a passport is a permissible alternative to preventive detention, the appeal itself was procedurally flawed, leading to the rejection of the complaint and the denial of legal aid.

Legislator-Regeste

Amtlich

Mesures de substitution à la détention (art. 50, 53 PPF);;Mesures de substitution à la détention (art. 50, 53 PPF);;Mesures de substitution à la détention (art. 50, 53 PPF);;Mesures de substitution à la détention (art. 50, 53 PPF)

Schlagwörter

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Reisepass Haftbedingungen Verfassungsbeschwerde im Ausland unentgeltliche Rechtspflege Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung Rückzug des Rechtsbegehrens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 52 al. 1 PPF
En matière de détention préventive, l'art. 52 al. 1 PPF prévoit que l'inculpé peut demander en tout temps d'être mis en liberté.
Art. 52 al. 2 PPF
En cas de refus du juge d'instruction ou du procureur général, la décision peut être l'objet d'un recours à la Cour des plaintes (art. 52 al. 2 PPF).
Art. 64 al. 1 LTF
Cited a contrario to deny legal aid because the appeal was destined to fail.
Art. 245 al. 1 PPF
1 LTF a contrario, applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF).
Art. 66 al. 1 LTF
Cited to impose court costs on the complainant because the appeal was rejected.
Art. 245 al. 2 PPF
200.-- (art. 245 al. 2 PPF et art.
Art. 38 al. 1 PPF
Il appartient ainsi à la Cour de céans de fixer l'indemnité de son avocat (art. 38 al. 1 PPF).
Art. 103 LTF
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 al. 1 LTF

Cited a contrario to deny legal aid because the appeal was destined to fail.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited to impose court costs on the complainant because the appeal was rejected.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

N um ér o d e d ossi er: BH. 2 008.2 ( pr oc édur e secondai re: BP. 2008. 6)

Arrêt du 20 février 2008 Ire Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti, Greffière Laurence Aellen

Parties A., défendu d'office par Me Christophe Piguet, avocat, plaignant

contre

Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, partie adverse

Objet Mesures de substitution à la détention (art. 50, 53 PPF)

Faits:

A. Le 3 mai 2005, A. a été arrêté à Stuttgart sur la base d'un mandat d'arrêt international décerné le 14 avril 2005 par le Ministère public de la Confédération. Il a été extradé en Suisse le 28 juin 2005.

B. En date du 8 décembre 2005, il a été remis en liberté par le Juge d'instruction fédéral à condition, notamment, de ne pas quitter le territoire allemand, en particulier de ne pas se rendre au Kosovo avant l'issue de la procédure pénale.

C. Par acte du 10 décembre 2007, A. a sollicité la levée de l'interdiction qui lui est faite de se rendre à l'étranger.

Par décision présidentielle du 17 janvier 2008, au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, le juge président a ordonné le maintien des conditions auxquelles A. avait été remis en liberté le 8 décembre 2005, lui a interdit formellement de quitter le territoire allemand jusqu'à la clôture de la procédure et lui a ordonné de faire parvenir son passeport, par la poste, au greffe du Tribunal pénal fédéral, lui impartissant un délai au

25 janvier 2008 pour ce faire et l'informant que, faute d'obtempérer, le Tribunal pénal fédéral entreprendrait les démarches internationales utiles à la procédure.

D. Par acte du 23 janvier 2008, A. se plaint de cette décision et conclut principalement à la réforme de celle-ci en ce sens que, d'une part, il est autorisé à quitter le territoire allemand pour se rendre à l'étranger et, d'autre part, il n'est pas tenu de faire parvenir son passeport au greffe du Tribunal pénal fédéral. Subsidiairement, il conclut à la constatation de la nullité, sur les deux points précités, de la décision attaquée.

E. A. a également formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. Par conséquent, la procédure de plainte a été suspendue par ordonnance du Président de la Cour de céans du 25 janvier 2008, jusqu'à l'entrée en force de la décision du Tribunal fédéral sur la compétence. Par

arrêt du 31 janvier 2008, ce dernier a déclaré irrecevable le recours de A.

F. Les arguments invoqués par le plaignant seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Bien que la PPF n'envisage pas expressément la saisie du passeport comme alternative à la détention préventive, cette mesure s'impose même en l'absence d'une base légale expresse (arrêt du Tribunal fédéral 1S.28/2006 du 3 janvier 2007 consid. 3.2 et les réf. citées). Elle n'est toutefois admissible que pour autant qu'il subsiste un motif de détention préventive (arrêt du Tribunal fédéral précité consid. 3.3).

En matière de détention préventive, l'art. 52 al. 1 PPF prévoit que l'inculpé peut demander en tout temps d'être mis en liberté. En cas de refus du juge d'instruction ou du procureur général, la décision peut être l'objet d'un recours à la Cour des plaintes (art. 52 al. 2 PPF). Il en va de même, par analogie, des décisions relatives aux mesures alternatives à la détention préventive.

1.2 En l'espèce, bien que la décision attaquée concerne une mesure alternative à la détention préventive, elle n'a pas été rendue par le juge d'instruction, ni par le procureur général. Elle ne fait donc pas partie des décisions qui, selon la lettre de la loi, peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour de céans.

Par conséquent, la plainte est irrecevable.

2. Au vu de ce qui précède, la demande d'effet suspensif est sans objet.

3.

3.1 Le plaignant a requis l'octroi de l'assistance judiciaire. Toutefois, ses conclusions paraissant vouées à l'échec, celle-ci ne peut lui être accordée (art. 64 al. 1 LTF a contrario, applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF).

3.2 Il supportera donc les frais de la cause (art. 66 al. 1 LTF), fixés en l'occurrence à un montant réduit de Fr. 200.-- (art. 245 al. 2 PPF et art. 3 du rè-

glement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral, RS 173.711.32).

3.3 Le plaignant est défendu d'office par Me Christophe Piguet. Il appartient ainsi à la Cour de céans de fixer l'indemnité de son avocat (art. 38 al. 1 PPF).

A teneur de l'art. 3 al. 1 du règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral du 26 septembre 2006 (RS 173.711.31), les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de Fr. 200.-- au minimum et de Fr. 300.-- au maximum. En l'absence d'un mémoire d'honoraires, le montant de ceux-ci est fixé selon l'appréciation de la Cour (art. 3 al. 2). Compte tenu de la nature de l'affaire et dans la mesure où la plainte rédigée par l'avocat ainsi que le recours adressé au Tribunal fédéral ont un contenu analogue, une indemnité forfaitaire de Fr. 1'500.-, TVA incluse, rétribuant l'activité déployée par le défenseur d'office devant ces deux instances, paraît justifiée.

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument judiciaire de Fr. 200.-- est mis à la charge du plaignant.

4. L'indemnité d'avocat d'office de Me Christophe Piguet pour la présente procédure ainsi que pour celle par devant le Tribunal fédéral ayant abouti à l'arrêt du 31 janvier 2008 est fixée à Fr. 1'500.--.

Bellinzone, le 20 février 2008

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Me Christophe Piguet, avocat

- Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).