Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BH.2005.22 • BStGer BH.2005.22 KI-generiert

Detained Individual v. Federal Office of Justice (Latvian Extradition)

Geschäftsnummer BH.2005.22
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court reviewed a detained individual's appeal against the Federal Office of Justice's refusal to release him pending extradition. The individual was arrested for an extradition request from Latvia for a 1995 robbery. The court reasoned that detention is the rule in extradition cases, and release is only granted under exceptional circumstances, none of which were met here. The risk of flight was significant given the individual's loss of residency status, and no alibi was provided. While the court acknowledged that prolonged detention without the requesting state fulfilling conditions is unlawful, it found that the granted extension for Latvia to provide guarantees was reasonable, making the release request premature.

Legislator-Regeste

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Art. 47 EIMP, Art. 28 al. 1 let. e LTPF, Art. 47 al. 1 let. a EIMP, Art. 47 al. 1 let. b EIMP, Art. 47 al. 2 EIMP, Art. 80p EIMP; Detained Individual v. Federal Office of Justice (Latvian Extradition): The individual was arrested for an extradition request from Latvia for a 1995 robbery. The court reasoned that detention is the rule in extradition cases, and release is only granted under exceptional circumstances, none of which were met here. The risk of flight was significant given the individual's loss of residency status, and no alibi was provided. While the court acknowledged that prolonged detention without the requesting state fulfilling conditions is unlawful, it found that the granted extension for Latvia to provide guarantees was reasonable, making the release request premature.

Schlagwörter

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Auslieferungshaft ausserordentliche Umstände ersuchter Staat Freizügigkeitseinschränkung E-Justice Rechte der inhaftierten Person Recours contre une détention aux fins d'extradition (art. 47 EIMP)

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 47 al. 1 let. a EIMP

Cited as a condition under which provisional release can be ordered, specifically regarding the risk of the person evading extradition.

Art. 47 al. 1 let. b EIMP

Cited as a condition under which provisional release can be ordered, specifically regarding the provision of an alibi.

Art. 47 al. 2 EIMP

Cited as a condition under which provisional release can be ordered, specifically regarding the inability to undergo provisional detention and the proposal of substitute measures.

Art. 48 al. 2 EIMP

Cited as the legal basis for the admissibility of a request for release from detention and the subsequent appeal to the Court of Complaints.

Art. 50 al. 3 EIMP

Cited as the legal basis for the admissibility of an appeal to the Court of Complaints against a refusal of release from detention.

Art. 80p al. 2 EIMP

Referred to in the context of the consequences of the requesting state failing to meet conditions, but not directly applied in the dispositive orders.

Art. 65 PA

Cited as the basis for granting legal aid to the appellant due to their financial situation.

Art. 12 al. 1 EIMP

Cited as the provision by which Art. 65 PA is applicable, allowing for legal aid.

Art. 156 OJ

Cited as the basis for ordering costs against the appellant due to losing the case.

Art. 3 of the regulation of February 11, 2004 on court fees

Cited as the basis for setting the amount of court costs to be borne by the appellant.

Art. 3 of the Regulation of February 11, 2004 on expenses and indemnities

Cited as the basis for awarding the amount of compensation to the appellant's lawyer.

Art. 152 al. 3 OJ

Cited as the basis for the appellant's obligation to reimburse provisional expenses if their financial situation improves.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BH.2005.22

Arrêt du 28 juillet 2005 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux, Bernard Bertossa, présidence, Emanuel Hochstrasser et Tito Ponti, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties A.,

représenté par Me Pierre-Bernard Petitat, recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, ,

partie adverse

Objet Recours contre une détention aux fins d'extradition (art. 47 EIMP)

Faits:

A. Le 4 février 2005, l'Ambassade de Lettonie à Vienne a adressé au DFAE une demande d'extradition du nommé A., ressortissant letton né à Z. le 25 octobre 1966. L'intéressé est poursuivi dans son pays d'origine pour avoir commis un brigandage à Z. le 3 mars 1995.

B. A. avait déjà été arrêté en Lettonie le 11 décembre 1995, pour des vols. Il avait été condamné de ces chefs à quatre ans d'emprisonnement et libéré le 11 décembre 1999. A sa sortie de prison, A. s'est rendu en Suisse, où il a sollicité l'asile sous le nom de B.. Sa demande a été rejetée, mais l'intéressé a épousé une suissesse, le mariage étant conclu également sous ce nom d'emprunt. De ce fait, l'intéressé a obtenu un permis de séjour en Suisse. Cette usurpation étant parvenue à la connaissance des autorités, celles-ci ont entrepris les démarches utiles à annuler l'union conclue sous le nom de B.. Par ailleurs, le 18 mars 2004, l'Office cantonal de la population à Y. a décidé de refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour, impartissant à A. un délai au 20 juin 2004 pour quitter la Suisse. Les recours formés par l'intéressé ont été rejetés.

C. Jusqu'à son arrestation, A. résidait à Y., avec son épouse, dans un logement mis gratuitement à disposition par les services sociaux du canton.

Dès 2004 et jusqu'à son arrestation, l'intéressé a occupé un emploi temporaire en qualité d'assistant éducateur, avec un revenu annuel de Fr.

37’924.--. Depuis mars 2005, il n'a plus de revenu. Il ne dispose apparemment d'aucune fortune. Sa compagne est étudiante et n'a pas d'activité lucrative.

D. Le 22 mars 2005, sur mandat de l'Office fédéral de la justice (ci-après:

OFJ), A. a été arrêté en vue de son extradition. L'intéressé s'est opposé à cette mesure et il a obtenu qu'un avocat soit assigné à la défense de ses intérêts, au bénéfice de l'assistance juridique. Ce mandataire a fait valoir, en substance, que les garanties d'un procès équitable n'étaient pas assurées en Lettonie et que, dans l'Etat requérant, les conditions de détention n'étaient pas respectueuses des droits humains.

E. Par décision du 24 juin 2005, l'OFJ a ordonné l'extradition de A. à la Lettonie. L'autorité a toutefois soumis cette extradition à l'engagement par l'Etat requérant de respecter un certain nombre de conditions, en rapport avec le respect de la CEDH, et un délai au 11 juillet 2005 a été fixé à l'Etat requérant pour fournir ces garanties.

Par note du 8 juillet, l'Ambassade de Lettonie à Vienne a fait savoir à l'OFJ que le procureur général de Lettonie s'engageait à respecter toutes les conditions posées par l'Office.

L'OFJ a soumis cette note à l'avocat de A. qui, par courrier du 12 juillet, a informé l'Office qu'il considérait ces garanties comme insuffisantes. En conséquence, il demandait la mise en liberté immédiate de son client.

Le 14 juillet 2005, l'OFJ a répondu qu'il refusait de mettre A. en liberté et qu'il demandait aux autorités lettones de préciser leurs engagements. Le même jour, il a en effet invité l'Etat requérant à formuler explicitement les garanties requises de lui, un délai au 22 juillet, prolongé au 2 août 2005 étant imparti à cette fin.

F. Par acte du 20 juillet, A. recourt contre ce refus et requiert sa mise en liberté immédiate, en demandant que l'assistance juridique lui soit accordée.

L'OFJ conclut au rejet du recours, avec suite de frais.

Les arguments invoqués de part et d'autre seront repris dans les considérants en droit en tant que de besoin.

La Cour considère en droit:

1. La Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (ci-après: la Convention; RS 0.353.1) et ses deux protocoles additionnels des 15 octobre 1975 et 17 mars 1978 (PA I CEExtr., RS 0.353.11 et PA II CEExtr., RS 0.353.12) régissent les procédures d'extraditions entre la Suisse et la Lettonie. Sauf disposition contraire de la Convention, la loi de la partie requise est la seule applicable à ces procédures (art. 22 de la Convention), à savoir en l'espèce la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internatio-

nale en matière pénale (loi sur l’entraide pénale internationale [EIMP];

RS 351.1) et son ordonnance d'application (OEIMP; RS 351.11).

2. Aussi longtemps que la procédure d'extradition n'est pas terminée, la personne détenue en vue d'exécuter cette mesure peut solliciter sa mise en liberté. La requête est adressée à l'OFJ et, en cas de refus, un recours auprès de la Cour des plaintes est ouvert dans les dix jours (art. 48 al. 2 et 50 al. 3 EIMP; art. 28 al. 1 let. e LTPF; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2ème éd., Berne 2004, p. 210 no 197).

Formé dans le délai utile, le présent recours est donc recevable à la forme.

3. La Cour des plaintes ne statue que sur la détention. Elle n'a pas à intervenir dans la procédure d'extradition elle-même (ATF 130 II 306, 310 consid.

2.3.), qui reste du seul domaine de compétence de l'OFJ et, sur recours, du Tribunal fédéral. L'examen de la Cour des plaintes doit ainsi se limiter à la question de savoir si la détention du recourant reste justifiée.

3.1 En matière extraditionnelle, la détention est la règle et une mise en liberté provisoire ne peut être ordonnée que pour des motifs exceptionnels, notamment si l'un ou l'autre des motifs prévus à l'art. 47 EIMP est réalisé (ATF 130 II 306, 309 consid. 2.2.; ZIMMERMANN, op. cit. p. 207/208 no 195).

3.1.1 La mise en liberté peut être ordonnée s'il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction (art.

47 al. 1 let. a EIMP), soit, en d'autres termes, s'il n'existe pas de risque que cette personne quitte la Suisse avant l'exécution de la mesure. En l'espèce, le recourant ne dispose plus d'un permis de séjour en Suisse et, s'il devait être élargi, il aurait l'obligation de quitter le pays. Le risque que, le cas échéant, l'extradition ne puisse être exécutée est donc évident.

3.1.2 La mise en liberté est possible si la personne poursuivie fournit immédiatement un alibi de nature à exclure sa participation à l'infraction pour laquelle l'extradition est requise (art. 47 al. 1 let. b EIMP). En l'espèce, l'existence d'un tel alibi n'est pas alléguée.

3.1.3 Le recourant ne prétend pas qu'il serait dans l'impossibilité de subir l'incarcération provisoire en Suisse et ne propose aucune mesure de substitution propre à garantir, le moment venu, sa représentation (art. 47 al. 2 EIMP).

3.1.4 Le recourant soutient que, dès l'instant où l'Etat requérant n'a pas fourni à temps les garanties exigées par l'OFJ, sa libération immédiate s'imposerait.

En réalité, la loi ne prévoit pas expressément les conséquences du défaut, par l'Etat requérant, de remplir à temps les exigences liées à une décision d'extradition soumise à des conditions. Les art. 50 et 51 EIMP ne concernent que la remise des documents annexes à la requête d'extradition ellemême, alors que l'art. 80p EIMP, applicable également en matière d'extradition (ATF 123 II 511, 515 consid. 4a), se limite à disposer (al. 2) que l'entraide peut néanmoins être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions. Dans les cas où, comme en l'espèce, l'extradition elle-même est soumise à des conditions, il s'impose néanmoins de considérer que, si l'Etat requérant refuse de satisfaire aux conditions posées par l'OFJ ou si, sans raison valable, il ne fournit pas les garanties requises dans un délai raisonnable, la personne poursuivie doit être élargie. Dans ces cas en effet, l'extradition ne peut pas être exécutée et la détention provisoire, destinée à garantir cette exécution, n'a plus de raison d'être. Contrairement à l'opinion soutenue par le recourant, un tel élargissement ne s'impose toutefois pas, ipso facto, du seul fait que les garanties requises n'ont pas été valablement fournies dans le délai fixé par l'OFJ en application de l'art. 80p al. 2 EIMP.

Ce délai n'est en effet qu'un délai d'ordre, que l'OFJ est autorisé à prolonger s'il existe des raisons valables et à la condition qu'une telle prolongation reste dans des limites raisonnables, sans prolonger arbitrairement la détention. Si l'Etat requérant ne remplit qu'insuffisamment les conditions posées, sans qu'il puisse être déduit de ce comportement que cet Etat se refuserait à compléter ses engagements, il se justifie qu'un délai supplémentaire lui soit accordé et que, dans l'intervalle, la détention soit prolongée (ATF 124 II 132, 143 consid. 4e). Or tel est bien le cas en l'espèce. A supposer que l'engagement pris par les autorités lettonnes, dans le premier délai imparti, soit insatisfaisant – ce que la Cour des plaintes n'a pas à apprécier – il ne peut être interprété comme un refus de satisfaire aux exigences posées par l'OFJ. Ce dernier pouvait dès lors légitimement prolonger le délai pour que l'Etat requérant précise ses engagements. La requête de mise en liberté formulée le 12 juillet 2005 était donc clairement prématurée, de telle sorte que le recours doit être rejeté.

4. Cette issue ne signifie pas que la détention du recourant pourra se prolonger indéfiniment, ni que son extradition pourra être exécutée sans que les conditions fixées soient réalisées de manière satisfaisante. A l'échéance du nouveau délai imparti, l'OFJ devra en effet soumettre au recourant les engagements reçus de l'Etat requérant puis, après avoir recueilli les éventuelles observations de celui-là, l'Office devra rendre une décision. Si, contre

l'avis du recourant, l'OFJ considère que les conditions sont satisfaites, un recours au Tribunal fédéral sera ouvert à A., sur cette seule question (ATF

123 II 511, 515 consid. 4a; ZIMMERMANN, op. cit., p. 182/183 no 172; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 1A.61/2005 du 19 avril 2005 destiné à la publication, consid. 2).

5. La situation financière du recourant justifie que l'assistance judiciaire lui soit accordée (art. 65 PA, applicable par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP). Dans la mesure où le recourant succombe (art. 156 OJ), des frais à hauteur de Fr. 1'000.-- doivent être mis à sa charge (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral;

RS 173.711.32); ils seront toutefois assumés provisoirement par la caisse du Tribunal pénal fédéral. Le défenseur du recourant se verra quant à lui allouer une indemnité de Fr. 750.--, TVA comprise (art. 3 du Règlement du

11 février 2004 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.31). Si le recourant devait revenir à meilleure fortune, il lui appartiendra de rembourser les débours provisoirement supportés par la caisse du Tribunal pénal fédéral (art. 152 al. 3 OJ).

Par ces motifs, la Cour prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est acceptée:

- Me Pierre-Bernard Petitat se voit allouer une indemnité de Fr. 750.-- (TVA comprise) qui lui sera versée par la caisse du Tribunal pénal fédéral.

- Les frais, à hauteur de Fr. 1'000.-- sont mis à la charge du recourant; ils sont pris provisoirement en charge par la caisse du Tribunal pénal fédéral.

- S'il est en mesure de le faire, le recourant devra rembourser ultérieurement la somme de Fr. 1'750.-- à la caisse du Tribunal pénal fédéral.

Bellinzone, le 9 août 2005

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Me Pierre-Bernard Petitat, avocat,

- Office fédéral de la justice

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujet à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral ; la procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF). Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne.