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BG.2025.22 • BStGer BG.2025.22 KI-generiert

Federal Criminal Court Affirms Jura's Jurisdiction Over Cross-Canton Criminal Case

Geschäftsnummer BG.2025.22
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Federal Criminal Court ruled that the public prosecutor's office of the Canton of Jura is solely competent to prosecute and judge offenses attributed to two individuals. The court reasoned that although the Jura prosecutor initially requested the transfer of jurisdiction to Aargau, they later acknowledged that certain offenses predated their own proceedings and were related to Aargau's ongoing investigations. However, the Jura prosecutor failed to properly consider this information when requesting the transfer, and no new evidence or procedural reasons justified altering the established jurisdiction of the Jura authorities, who had already opened proceedings.

Legislator-Regeste

Amtlich

Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP);;Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP);;Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP);;Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)

Schlagwörter

KI-generiert
örtliche Zuständigkeit strafbare Handlung Verfahrensvorschriften konnexe Verfahren Beweisübernahme Justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 40 al. 2 CPP
This provision is cited as the legal basis for the Federal Criminal Court's jurisdiction to decide on conflicts of jurisdiction when cantonal public prosecutors cannot agree on jurisdiction.
Art. 139 ch. 1 CP
et B., des chefs de vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art.
Art. 144 al. 1 CP
1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art.
Art. 186 CP
1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), éventuellement soustraction de véhicule automobile et d’un cycle dans le dessein d’en faire usage (art.
Art. 39 al. 2 CPP
Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP).
Art. 40 CPP
3 ad art. 40 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd.
Art. 396 al. 1 CPP
Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid.
Art. 14 al. 4 CPP
C’est en fonction de la législation de chaque canton que l’on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; ECHLE/KUHN, Commentaire bâlois, 3e éd.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 40 al. 2 CPP

This provision is cited as the legal basis for the Federal Criminal Court's jurisdiction to decide on conflicts of jurisdiction when cantonal public prosecutors cannot agree on jurisdiction.

Art. 390 al. 2 CPP

Cited by analogy as the basis for rejecting the request without an exchange of submissions, implying that the court has sufficient information to rule.

Art. 39 al. 1 CPP

This article states that criminal authorities verify jurisdiction and transmit cases to competent authorities, which is a general principle applied in the context of jurisdiction disputes.

Art. 31 al. 1 CPP

This provision establishes the general rule for territorial jurisdiction based on the place where the offense was committed, which is relevant to the underlying dispute.

Art. 33 al. 1 CPP

This provision states that participants in an offense are prosecuted and judged by the authority prosecuting and judging the perpetrator, relevant in cases with multiple defendants and jurisdictions.

Art. 34 al. 1 CPP

This provision addresses jurisdiction when a defendant has committed multiple offenses in different locations, relevant to determining the competent authority in this case.

1.

This is the operative clause declaring the cantonal authorities of Jura solely competent, which is the direct order of the court.

2.

This operative clause states that the decision is made without costs, ruling on the financial consequences of the proceedings.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: B G.2025.22

Décision du 25 mars 2025 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana

Parties CANTON DU JURA, Ministère public,

requérant

contre

KANTON AARGAU, Oberstaatsanwaltschaft,

intimé

Objet Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)

Faits:

A. Suite à plusieurs vols sur et dans des véhicules automobiles commis dans la nuit du 10 et 11 octobre 2024 sur son sol, le Ministère public du canton du Jura (ci-après: MP-JU) a ouvert, le 26 novembre 2024, une procédure pénale à l’encontre de A. et B., des chefs de vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), éventuellement soustraction de véhicule automobile et d’un cycle dans le dessein d’en faire usage (art. 94 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR; RS 741.01]).

B. Les 9, 20, 27 janvier, 12, 17 et 27 février 2025, le MP-JU a accepté la reprise de plusieurs procédures ouvertes contre l’un ou l’autre prénommés, essentiellement des mêmes chefs, pour des infractions commises dans les cantons de Bâle-Campagne, Argovie, Berne et Lucerne (dossier jurassien MP 6696/2024, onglets B et D).

C. Le 3 – ou le 4 (act. 1) – mars 2025, le MP-JU a requis du Ministère public argovien (ci-après: MP-AG) la reprise de sa procédure MP 6696/2024. Le

10 mars 2025, le MP-AG Rheinfelden-Laufenburg a répondu au MP-JU. Il a estimé que A. était mineur et que le cas relevait de la compétence du ministère public des mineurs d’Argovie. Quant aux faits reprochés à B., le MP-AG Rheinfelden-Laufenburg était d’avis qu’ils relevaient de la compétence du MP-JU, lui renvoyant le dossier MP 6696/2024 et transmettant copie de sa propre demande de reprise de for du 3 mars 2025 pour des faits datant des 27, 29 et 30 octobre 2024 reprochés à B. (dossier argovien STA6 ST.2025.942; act. 1.2).

D. Le 11 mars 2025, le MP-JU, estimant que l’Oberstaatsanwaltschaft argovienne avait, par décision du 6 mars 2025, accepté « sans réserve » sa compétence pour poursuivre et juger B. et A., en contradiction avec le « refus » du 10 mars 2025, renvoyait au MP-AG Rheinfelden-Laufenburg le dossier concernant les deux prévenus, ainsi que le dossier STA6 ST.2025.942 (act. 1.3).

E. Le 13 mars 2025, l’Oberstaatsanwaltschaft argovienne précisait au MP-JU que par décision du 6 mars 2025, elle avait transmis la procédure au MP-AG Rheinfelden-Laufenburg pour examen/éclaircissement de la question de for

avec le canton du Jura, que cette décision ne constituait pas une reconnaissance de for et que le canton d’Argovie n’avait pas repris la procédure contre les prévenus pour poursuite et jugement (act. 1.4).

F. Le 18 mars 2025, le MP-JU adresse à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) une requête de fixation de for, concluant, principalement, au constat qu A. et B. sont majeurs et à la compétence des autorités argoviennes pour poursuivre et juger les infractions qui leurs sont reprochées (act. 1).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP).

Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71]). La condition pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2018.26 du 8 août 2018 consid. 1 et BG.2018.6 du 19 avril 2018 consid. 2; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n. 599). Le respect des principes de célérité et d’économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 40 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 3031). S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la

Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les références citées;

MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194). C’est en fonction de la législation de chaque canton que l’on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; ECHLE/KUHN, Commentaire bâlois, 3e éd. 2023, n. 9 ad art. 39 CPP et n. 10 s. ad art. 40 CPP).

1.2 En l’espèce, la question de savoir si l’échange d’écritures a été mené à bien, par les autorités légitimées à représenter leur canton, peut demeurer ouverte, vu les considérations qui suivent.

2.

2.1 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP: les principes aux art. 31 et 32 CPP et les fors spéciaux aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à

42 CPP traitent de la procédure visant à déterminer les fors.

2.1.1 A teneur de l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Si l’infraction a été commise ou si son résultat s’est produit en différents lieux, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 31 al. 2 CPP). Les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l’autorité qui poursuit et juge l’auteur (art. 33 al. 1 CPP). Si l’infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 33 al. 2 CPP). Selon l’art. 34 al. 1 CPP, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. Lorsque plusieurs coauteurs agissent en plusieurs lieux, l’art. 34 al. 1 CPP s’applique pour tous les coauteurs (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2018.32 du 19 septembre 2018 consid. 2.2 et références citées).

2.1.2 Lorsqu’un canton a reconnu – expressément ou implicitement – le for, sa compétence est, en principe, irrévocablement établie. La modification ultérieure d’un for ainsi reconnu par un canton n’est plus admissible que pour des raisons valables; elle doit constituer l’exception et s’imposer en raison d’un changement de circonstances, dans l’intérêt de l’économie de procédure ou pour préserver d’autres intérêts nouvellement importants.

Entrent, notamment, en ligne de compte un excès de pouvoir d’appréciation des cantons en cas de dérogation au for légal, l’absence de point de rattachement dans le canton poursuivant ou l’apparition de faits nouveaux qui imposent un changement de for pour des raisons d’économie de procédure. Il est également possible de revenir ultérieurement sur la reconnaissance implicite du for, lorsque de nouvelles connaissances ou de nouveaux développements importants devraient clairement amener à un résultat complètement différent dans le cadre d’une nouvelle évaluation globale. Même dans ce cas, seule une modification de la situation de départ manifeste et importante peut justifier de revenir sur la décision de reconnaissance (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2022.15 du 7 juin 2022 consid. 4.3; BG.2022.2 du 14 avril 2022 consid. 4.3; BG.2022.7 du

23 février 2022 consid. 3.2.2 et références citées; BG.2019.45 du

16 octobre 2019 consid. 4.5; BG.2010.21 du 30 mars 2011 consid. 3.2;

BG.2009.29 du 30 mars 2010 consid. 4.1; BG.2006.13 du 21 août 2006 consid. 4.1 et références citées).

2.2 En l’espèce, le MP-JU base sa demande en fixation de for sur le fait qu’au nombre des actes reprochés à A., objets de la demande de reprise de for des autorités argoviennes du 17 février 2024, certains seraient antérieurs à ceux de la procédure jurassienne (soit les 10 et 11 octobre 2024; v. supra

Faits, let. A). Il s’agirait de faits datant des 26 et 27 septembre 2024, commis au préjudice de C. et faisant l’objet du rapport de la police argovienne du 10 octobre 2024 (act. 1.1). Ainsi, de son point de vue, le MP-AG serait compétent poursuivre et juger tant A. que B., le second ayant agi comme coauteur avec le premier dans une grande partie des cas (act. 1).

2.3 Or, dans sa décision de reprise de for du 27 février 2025 concernant A., portant la référence MP 1545/2025, le MP-JU mentionne le rapport du

10 octobre 2024 comme faisant partie des faits de la procédure pénale argovienne reprise. Cette décision a été notifiée au lésé C., ainsi qu’aux autorités argoviennes, en l’occurrence au ministère public des mineurs argovien (dossier jurassien MP 6696/2024, onglet D). Le rapport de la police argovienne du 10 octobre 2024 porte le timbre du MP-JU, sur lequel figure la date du 25 février 2025, ainsi que le numéro 1545 (act. 1.1; dossier jurassien MP 6696/2024, onglet A [première page du second classeur]).

2.4 Ce qui permet d’établir que le MP-JU savait – ou devait savoir, au plus tard à réception du rapport de la police argovienne, le 25 février 2025 (act. 1.1;

v. supra consid. 2.3), que certains faits de la procédure argovienne étaient antérieurs à ceux de la sienne et n’en a pas tenu compte, au moment de la reprise de for du 27 février 2025.

2.5 Aucun élément nouveau ou autre motif pertinent – notamment d’économie de procédure ou de célérité – de nature à justifier de revenir sur la reprise de for du 27 février 2025 n’apparait.

2.6 C’est le lieu de préciser qu’il n’appartient pas à la Cour de céans de procéder à des actes d’instruction, de constater et/ou déterminer l’âge d’une personne sous enquête. Ce d’autant qu’en l’espèce, le MP-JU a ouvert la procédure MP 6696/2024 après avoir admis que les prévenus étaient majeurs, ce qu’il confirme dans sa requête du 18 mars 2025 (act. 1, p. 4).

3. Au vu de ce qui précède, il sied de reconnaître la compétence des autorités pénales du canton du Jura pour la poursuite et le jugement des faits reprochés à A. et B., objet de la requête. Partant, la requête formée par le MP-JU le 18 mars 2025 est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité, sans procéder à un échange d’écritures (v. art. 390 al. 2 CPP a contrario, par analogie).

4. Selon la pratique constante, la présente décision est rendue sans frais (TPF 2023 130 consid. 5.1).

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les autorités pénales du canton du Jura sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions reprochées à A. et B. pour lesquelles la demande de fixation de for a été déposée.

2. La présente décision est rendue sans frais.

Bellinzone, le 25 mars 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Ministère public du canton du Jura

- Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau, avec copie de l’act. 1 (annexes comprises)

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.