Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BG.2023.27 • BStGer BG.2023.27 KI-generiert

Jurisdiction Dispute Over Fribourg Prosecutor's Complaint

Geschäftsnummer BG.2023.27
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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A complainant filed a criminal complaint with the Confederation's Public Prosecutor's Office (MPC) against a prosecutor in the canton of Fribourg. The MPC transferred the complaint to the Fribourg Public Prosecutor's Office (MP-FR), which accepted jurisdiction. The complainant appealed this decision, arguing that the MPC should retain jurisdiction. The court dismissed the appeal, finding that the MP-FR correctly asserted jurisdiction because the alleged offenses, including abuse of authority, did not fall under the federal prosecutor's exclusive jurisdiction as defined by law. The court also noted that the complainant's broader complaints about the Swiss justice system were irrelevant to the issue of jurisdiction.

Legislator-Regeste

Amtlich

Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP);;Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP);;Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP);;Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)

Schlagwörter

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Strafanzeige Ausschließliche Zuständigkeiten Eidgenossenschaft Amtsmissbrauch Streitgegenstand Staatsorgane

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 41 al. 2 CPP

Used to declare the appeal admissible as it concerns the contestation of jurisdiction by the parties.

Art. 390 al. 2 CPP

Used to justify the waiver of written submissions due to the appeal being manifestly unfounded.

Art. 428 al. 1, 1re phr. CPP

Cited to determine that the costs of the appeal procedure are to be borne by the unsuccessful party.

Art. 73 al. 2 et 3 LOAP

Cited to determine the amount of the costs and fees for the federal criminal procedure.

Art. 5 et 8 al. 1 du règlement [...] RFPPF

Cited to determine the amount of the costs and fees for the federal criminal procedure.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: B G.2023.27

Décision du 14 août 2023 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Marine Neukomm

Parties A., recourant

contre

1. CANTON DE FRIBOURG,

2. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimés

Objet Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)

Faits:

A. Le 26 mai 2023, A. a déposé plainte pénale auprès du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre B., procureur général adjoint du canton de Fribourg, pour abus d’autorité (art. 312 CP), participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP), complicité d’escroquerie (art. 146 et

25 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP) (dossier du Ministère public du canton de Fribourg [ci-après: MP-FR], act. 2002 ss).

B. Par courrier du 31 mai 2023, le MPC a transmis au MP-FR, comme objet de sa compétence, la plainte pénale susmentionnée (dossier du MP-FR, act. 2000).

C. Le 4 juin 2023, A. s’est opposé, auprès du MPC, à la transmission de sa plainte pénale au MP-FR (dossier du MP-FR, act. 9002 ss).

D. Le 13 juin 2023, le MPC a transmis le courrier de A. du 4 juin 2023 au MP- FR en le priant de bien vouloir rendre une ordonnance de fixation de for (dossier du MP-FR, act. 9000).

E. Par ordonnance du 3 juillet 2023, le MP-FR a accepté sa compétence pour reprendre la cause (act. 1.1).

F. Le 12 juillet 2023, A. a formé un recours contre l’ordonnance précitée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, concluant à son annulation, à la reprise du for par les autorités fédérales et à l’octroi d’une indemnité de CHF 3'500.-- (act. 1).

G. Le 13 juillet 2023, A. a adressé à la Cour de céans un «complément de recours» (act. 3).

H. Le 8 août 2023, le MP-FR a transmis le dossier de la cause à la Cour de céans, à la demande de celle-ci (act. 5).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En vertu de l'art. 41 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente. L'autorité en charge doit alors mettre en œuvre un échange de vues avec le canton concerné, ou rendre directement une décision confirmant sa propre compétence (TPF 2013 179 consid. 1.1). En d'autres termes, la partie qui entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale doit s'en prévaloir en premier lieu auprès de cette autorité.

1.2 En présence d'une décision formelle, les parties peuvent attaquer dans les dix jours, devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, l'attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 41 al. 2 CPP en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71];

TPF 2013 179 consid. 1; SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 3 ad art. 41 CPP).

1.3 L'art. 41 al. 2 CPP aménage une voie de recours permettant aux parties de soumettre à l'autorité compétente l'attribution du for décidée par les ministères publics concernés. Cette règle découle de l'art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;

RS 101), qui garantit le droit d'être jugé par un tribunal compétent. L'exercice de ce droit suppose en effet que les parties disposent, à une reprise au moins, de la faculté de soumettre à une autorité de recours toute décision d'un ministère public en matière de compétence ou de for (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 4 ad art. 41 CPP).

1.4 Lorsqu'il s'agit de déterminer qui du MPC ou des autorités pénales des cantons est compétent (art. 22 ss CPP), l'autorité de céans statue selon les règles que la loi et la jurisprudence ont fixées pour la résolution des conflits de for intercantonaux (SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n° 419 et le renvoi à l'ATF 128 IV

225 consid. 2.3; v. également TPF 2011 170 consid. 1.1 et arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2009.20 du 28 septembre 2009 consid. 1.1).

1.5 En l’espèce, le recours respecte la procédure susmentionnée puisqu’il est interjeté contre une décision formelle de reprise de for rendue par le MP-FR.

Aussi, dès lors que le recourant est partie plaignante à la procédure, il est légitimé à recourir contre l’ordonnance du 3 juillet 2023. Déposé dans le délai légal de 10 jours, le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

2. Dans un premier moyen, le recourant semble contester le fait que l’ordonnance du 3 juillet 2023 vise la reprise de la procédure par le MP-FR uniquement s’agissant l’infraction d’abus d’autorité (art. 312 CPP), à l’exclusion des autres infractions dénoncées dans sa plainte pénale du

26 mai 2023. La Cour de céans rappelle à cet égard qu’elle est uniquement saisie d’un recours dont l’objet est la contestation du for, de sorte que son pouvoir d’examen est limité à cette question. Sous cet angle, elle constate que bien que l’ordonnance ne fasse mention que de l’infraction d’abus d’autorité dans son en-tête, le MP-FR s’est référé, pour statuer sur sa compétence, à l’ensemble des infractions dénoncées par le recourant, de sorte que le grief est inopérant.

3. Dans un second moyen, le recourant conteste la reprise de la procédure par le MP-FR, considérant que la compétence pour instruire la cause appartient au MPC.

3.1 En vertu de l'art. 22 CPP, les autorités pénales cantonales disposent d'une compétence de principe puisqu'elles sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions figurant aux art. 23 et 24 CPP.

3.2 A la lecture du recours du 12 juillet 2023 et de son complément du 13 juillet 2023, la Cour de céans constate que l’argumentation du recourant, qui se plaint principalement du fonctionnement de la justice suisse, est confuse et pour l’essentiel sans pertinence pour la procédure de fixation du for. Lorsqu’il soutient, sans autres développements, que la compétence du MPC découlerait des art. 23 let. b et 24 al. 1 CPP, le recourant se livre à une lecture tronquée de la loi, ces dispositions n’étant à l’évidence pas applicables au cas d’espèce.

3.3 Les faits dénoncés – qualifiés par le recourant d’abus d’autorité, de participation à une organisation criminelle, de complicité d’escroquerie et de blanchiment d’argent – ne relèvent d’aucune des hypothèses énoncées aux art. 23 et 24 CPP. En particulier, on précisera que, s’agissant de l’infraction d’abus d’autorité (art. 312 CP), les autorités de poursuite fédérales ne sont compétentes que si un membre des autorités fédérales ou un employé de la Confédération a commis dite infraction (cf. art. 23 let. j CPP). La personne dénoncée étant un magistrat fribourgeois, la compétence du MPC n’est pas donnée et c’est à juste titre que la procédure a été reprise par le MP-FR.

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Celui-ci étant manifestement mal fondé, la Cour a renoncé à procéder à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario).

5. A toutes fins utiles, le recourant est rendu attentif au fait que la Cour de céans n’est pas compétente pour connaître de la plainte pénale qu’il déclare déposer dans son «complément de recours» du 13 juillet 2023 contre la procureure générale adjointe du MP-FR et contre «les membres du Conseil de la Magistrature» pour entrave à l’action pénale au sens de l’art. 305 CP (v. art. 301 cum art. 12 CPP et art. 304 CPP).

6.

6.1 L’art. 428 al. 1, 1re phr. CPP prévoit que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.

6.2 Vu le sort de la cause, il incombe au recourant de supporter les frais de la présente procédure, qui se limitent en l'espèce à un émolument fixé au minimum légal de CHF 200.-- (v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF;

RS 173.713.162]).

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 16 août 2023

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- A.,

- Ministère public du canton de Fribourg

- Ministère public de la Confédération,

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.