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BG.2022.33 • BStGer BG.2022.33 KI-generiert

Federal Court Dismisses Appeals on Cantonal Prosecutor Jurisdiction

Geschäftsnummer BG.2022.33
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Federal Criminal Court dismissed appeals against the cantonal public prosecutor's decision to assert jurisdiction. The appeals contested jurisdiction, arguing that federal authorities should investigate allegations of abuse of power by cantonal prosecutors and judicial authorities. The court found that the allegations, even if true, did not fall under federal jurisdiction as they involved cantonal officials and not federal employees. The appeals were deemed unfounded, and the requests for legal aid were denied because the cases lacked a chance of success.

Legislator-Regeste

Amtlich

Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP); assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.);;Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP); assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.);;Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP); assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.);;Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP); assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.)

Schlagwörter

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sachliche Unzuständigkeit Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft Machtmissbrauch unentgeltliche Rechtspflege Urkundsbeamter Staatsorgane

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 41 al. 2 CPP

Used to determine the admissibility of the appeals against the decisions on the venue.

art. 40 al. 2 CPP

Used in conjunction with Art. 41 al. 2 CPP to establish the jurisdiction of the Court of Complaints for intercantonal venue disputes.

art. 37 al. 1 LOAP

Used in conjunction with Art. 41 al. 2 CPP to establish the jurisdiction of the Court of Complaints for intercantonal venue disputes.

art. 30 al. 1 Cst.

Cited as the constitutional basis for the right to be judged by a competent court, underpinning the appeal procedure for venue disputes.

art. 390 al. 2 CPP

Cited as the basis for waiving further written proceedings due to the appeals being manifestly unfounded.

art. 29 al. 3 Cst.

Cited as the basis for rejecting the requests for free legal aid and appointment of a free counsel.

art. 428 al. 1 CPP

Cited as the legal basis for imposing court costs on the losing party.

art. 73 al. 2 et 3 LOAP

Cited as the legal basis for setting the minimum amount for court costs.

art. 5 et 8 al. 1 RFPPF

Cited as the legal basis for setting the amount of court costs.

art. 30 CPP

Cited as the legal basis for joining the criminal proceedings.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro s de dossi ers: BG.2022.33, BG. 2022. 36 et BG.2022.38 Procédures sec ondai res: BP.2022.60, BP.2022.64 et BP.2022.69

Décision du 23 novembre 2022 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties A., recourante

contre

1. CANTON DE GENÈVE, MINISTÈRE PUBLIC,

2. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRA- TION, intimés

Objet Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP); assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.)

Faits:

A. En date des 5 janvier, 21 avril et 7 août 2022, A. a adressé au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), trois plaintes pénales.

La première vise les procureurs généraux B. et C., de même que, « par analogie », les ministères publics genevois et vaudois pour calomnie (art. 174 CP), violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP), induire la justice en erreur (art. 304 CP), entrave à l’action pénale (art. 305 CP) et abus d’autorité (art. 312 CP; BG.2022.38, act. 1.1).

La seconde plainte concerne l’arrestation provisoire de A. ainsi que la détention provisoire qui s’en est suivi et vise ainsi les autorités genevoises pour des actes qui, s’ils étaient avérés, pourraient relever de l’abus d’autorité (art. 312 CP; BG.2022.33, act. 1.1; dossier MPC SV.22.0549, pièce 1).

Quant à la troisième plainte, celle-ci est dirigée contre le Pouvoir judiciaire et l’Etat de Genève pour des actes susceptibles de relever d’abus d’autorité (art. 312 CP; BG.2022.36, act. 1.1).

B. Par courriers des 24 mars, 5 mai et 15 août, le MPC a transmis les plaintes pénales précitées au Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) lui demandant de prendre position concernant une éventuelle reprise de la procédure, dès lors qu’au vu des faits dénoncés la compétence des autorités genevoises paraissait acquise (BG.2022.33, BG.2022.36 et BG.2022.38, act. 1.1; v. ég. dossier MPC SV.22.0549, pièce 2).

C. Le MP-GE a accepté sa compétence par courriers des 3 et 24 mai 2022 ainsi que du 15 août 2022 (BG.2022.33, BG.2022.36 et BG.2022.38, act. 1.1;

v. ég. dossier MP-GE P/11369/2022, acceptation immédiate du for du 24.05.2022; dossier MPC SV.22.0549, pièce 3).

D. Faisant suite aux contestations formulées par A. le 4 juillet 2022 ainsi que les 6 et 26 septembre 2022 s’agissant de la fixation du for à Genève, le MP- GE a, en dates des 30 août, 30 septembre et 19 octobre 2022, rendu trois ordonnances de fixation du for, par lesquelles il confirmait la reprise des procédures ainsi que sa compétence pour instruire les faits exposés dans les

trois plaintes pénales susmentionnées (BG.2022.33, BG.2022.36 et BG.2022.38, act. 1.1).

E. Le 10 septembre 2022 ainsi que les 10 et 26 octobre 2022, A. a interjeté trois recours contre les ordonnances précitées par devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour). En substance, elle conclut, à titre principal, à leur annulation et à ce que les autorités fédérales soient déclarées compétentes pour instruire les faits dénoncés dans le cadre de ses plaintes pénales des 5 janvier, 21 avril et 7 août 2022. Elle requiert en outre que l’audition d’un certain nombre de personne soit ordonnée (BG.2022.33, BG.2022.36 et BG.2022.38, act. 1). Dans le cadre de ses mémoires de recours des 10 septembre et 10 octobre 2022, elle conclut, subsidiairement, à ce que les causes soient transmises aux autorités vaudoises (BG.2022.33, act. 1, p. 2 s. et BG.2022.36, act. 1, p. 2).

F. Invité à se déterminer dans le cadre de la procédure BG.2022.33, le MPC a, par courrier du 16 septembre 2022, informé la présente Cour ne pas avoir d’observations à formuler (BG.2022.33, act. 3).

Quant au MP-GE, il a répondu en date du 26 septembre 2022, concluant au rejet du recours (BG.2022.33, act. 4).

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'autorité pénale saisie vérifie d'office sa compétence et, le cas échéant, transmet l'affaire à l'autorité compétente (art. 39 al. 1 du Code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP).

1.2 En vertu de l’art. 41 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente. L'autorité en charge doit alors mettre en œuvre un échange de vues avec le canton concerné, ou rendre directement une décision confirmant sa propre compétence (TPF 2013 179 consid. 1.1). En d’autres termes, la

partie, qui entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, doit s’en prévaloir en premier lieu auprès de cette autorité.

1.3 En présence d'une décision formelle, les parties peuvent attaquer dans les dix jours, devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, l'attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 41 al. 2 CPP en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 LOAP; v. ég. SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 3 ad art. 41 CPP; BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 41 CPP).

L’art. 41 al. 2 CPP aménage une voie de recours permettant aux parties de soumettre à l'autorité compétente – soit la Cour de céans lorsque se pose la question de la compétence intercantonale (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]) – l'attribution du for décidée par les ministères publics concernés. Cette règle découle de l'art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), qui garantit le droit d'être jugé par un tribunal compétent.

L'exercice de ce droit suppose en effet que les parties disposent, à une reprise au moins, de la faculté de soumettre à une autorité de recours toute décision d'un ministère public en matière de compétence ou de for (BOUVE- RAT, op. cit., ibidem).

Lorsqu'il s'agit de déterminer qui du MPC ou des autorités pénales des cantons est compétent (art. 22 ss CPP), l'autorité de céans statue selon les règles que la loi et la jurisprudence ont fixées pour la résolution des conflits de for intercantonaux (SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n. 419 et le renvoi à l'ATF 128 IV 225 consid. 2.3; v. également TPF 2011 170 consid. 1.1 et arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2009.20 du 28 septembre 2009 consid. 1.1).

1.4 Interjetés dans le délai légal de 10 jours par la partie plaignante, les recours du 10 septembre 2022 ainsi que des 10 et 26 octobre 2022 contre les ordonnances de fixation du for rendues par le MP-GE les 30 août, 30 septembre et 19 octobre 2022 sont recevables et il y a lieu d’entrer en matière.

S’agissant en revanche de la conclusion subsidiaire de l’intéressée tendant à ce que le Ministère public du canton de Vaud soit déclaré compétant pour instruire la cause (BG.2022.33, act. 1, p. 2 s. et BG.2022.36, act. 1, p. 2), les recours doivent sur ce point être déclarés irrecevables (v. décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2020.2 du 22 janvier 2020 consid. 2.2 et les réf. citées). En effet et conformément aux considérations développées supra

(v. consid. 1.2), il s’agit là de nouvelles contestations de for qui doivent préalablement être traitées par le Ministère public.

Il convient également de déclarer l’irrecevabilité des conclusions relatives à l’exécution d’actes d’instruction (BG.2022.33, BG.2022.36 et BG.2022.38, act. 1, p. 2), lesquelles ne relèvent pas de la compétence de la Cour de céans et ne peuvent, au demeurant, être examinées dans le cadre d’une procédure en fixation du for.

2.

2.1 Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).

2.2 En l'espèce, les trois recours reposent sur le même complexe de faits. En outre, la recourante invoque des arguments, respectivement, formule des conclusions quasi identiques, sans faire valoir d'intérêts contradictoires qui commanderaient un prononcé séparé.

2.3 L'économie de procédure justifie par conséquent de joindre les causes BG.2022.33, BG.2022.36 et BG.2022.38, de même que celles relatives aux procédures secondaires BP.2022.60, BP.2022.64 et BP.2022.69, et de les traiter dans une seule et même décision.

3. La recourante requiert que la compétence pour instruire la cause soit donnée au MPC (v. BG.2022.33, BG.2022.36 et BG.2022.38, act. 1).

3.1 En vertu de l'art. 22 CPP, les autorités pénales cantonales disposent d'une compétence de principe puisqu'elles sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions figurant aux art. 23 et 24 CPP.

3.2 A la lecture des mémoires de recours, la Cour de céans constate que l’argumentation est confuse et sans pertinence pour la procédure de fixation du for. La recourante n’indique par ailleurs pas quelle disposition des art. 23 ou

24 CPP, justifiant la poursuite par le MPC des infractions dénoncées, serait applicable au cas d'espèce. Dans ses courriers du 4 juillet 2022 ainsi que des 6 et 26 septembre 2022, par lesquels elle contestait le for genevois auprès de l’autorité concernée, la recourante se contente en substance d’élever des reproches quant au fonctionnement de la justice genevoise

(v. BG.2022.33, BG.2022.36 et BG.2022.38, act. 1.1; ég. dossier MP-GE P/11369/2022, courriers du 4 juillet 2022).

3.3 Dans la mesure où la recourante prétend à l’application de dispositions pénales qui ne relèvent pas de la compétence fédérale au sens des art. 23 s.

CPP (v. supra, lit. A.) et que les abus d’autorité (art. 312 CP) dénoncés auraient été commis par un procureur général ainsi que, plus généralement, par les autorités judiciaires et étatiques genevoises et non par un membre des autorités fédérales ou un employé de la Confédération, force est de constater que les procédures pénales en cause ne sont pas du ressort de la juridiction fédérale mais bien des autorités de poursuite et de jugement genevoises.

4. Au vu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.

Les recours étant manifestement mal fondés, la Cour de céans a renoncé à poursuivre, respectivement, à procéder à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario).

5. La recourante demande à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et à ce qu’un défenseur gratuit lui soit désigné (BP.2022.60, BP.2022.64 et BP.2022.69).

5.1 Conformément à l’art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite (1re phr.). Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 29 al. 3, 2e phr. Cst.).

5.2 En l’espèce et au vu des développements qui précèdent, les recours étaient dépourvus de chance de succès de sorte que les demandes d’assistance judiciaire doivent être rejetées dans leur ensemble. Il sera néanmoins tenu compte de la situation financière de la recourante dans la fixation des frais.

6.

6.1 Selon les termes de l’art. 428 al. 1, 1re phr. CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé (2e phr.).

6.2 En tant que partie qui succombe, la recourante doit supporter les frais de la présente procédure de recours, qui se limitent en l'espèce à un émolument fixé au minimum légal de CHF 200.-- (v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF;

RS 173.713.162]).

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les procédures BG.2022.33, BG.2022.36 et BG.2022.38 sont jointes.

2. Les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.

3. Les demandes d’assistance judiciaire sont rejetées.

4. Les requêtes en nomination d’un conseil juridique gratuit sont rejetées.

5. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 24 novembre 2022

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A.

- Ministère public du canton de Genève

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.