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BG.2022.10 • BStGer BG.2022.10 KI-generiert

Appeal Dismissed for Non-Payment of Costs

Geschäftsnummer BG.2022.10
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court dismissed a party's appeal against a decision by a public prosecutor's office to resume an investigation. The court reasoned that the appellant failed to pay the required advance on costs within the specified deadline, rendering the appeal inadmissible according to procedural rules. As the losing party, the appellant was ordered to bear the costs of the current proceedings.

Legislator-Regeste

Amtlich

Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP);;Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP);;Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP);;Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)

Schlagwörter

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Kostenvorschuss Zahlungsbefehl Parteientschädigung gesetzliche Verfahrensfrist formelle Verfahrenseinstellung Widerspruchsverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 428 al. 1 CPP

Used to order the unsuccessful party to bear the costs of the decision.

art. 5 et 8 al. 1 RFPPF

Used to determine the amount of the costs.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: B G.2022.10

Décision du 23 mars 2022 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties A., recourant

contre

1. CANTON DE VAUD, MINISTÈRE PUBLIC,

2. CANTON DE BERNE, PARQUET GÉNÉRAL, parties adverses

Objet Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)

La Cour des plaintes, vu:

- l’ordonnance de reprise d’enquête rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: MP-VD) dans le cadre d’une enquête dirigée contre inconnu pour menace, contrainte et abus d’autorité dans laquelle il ordonne la reprise de cause par les autorités vaudoises (act. 1.1),

- la notification de ladite ordonnance au dénommé A.,

- le recours formé le 14 février 2022 contre dite ordonnance par A. devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1),

- le courrier recommandé du 17 février 2022 invitant le recourant à verser une avance de frais d'un montant de CHF 2'000.-- au plus tard jusqu’au

28 février 2022 et l'avertissant qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne sera pas entré en matière sur son recours (act. 2),

- le non-paiement de l’avance de frais requise (act. 3),

et considérant :

que lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP), les parties pouvant attaquer dans les dix jours, devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, l'attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 41 al. 2 CPP, première phrase);

que la direction de la procédure de l'autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP), le recours étant déclaré irrecevable si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti (art. 383 al. 2 CPP);

qu’in casu, la Cour de céans a imparti au recourant un délai au 28 février 2022 pour s'acquitter d'une avance de frais de CHF 2'000.--, tout en l'avertissant qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur son recours (act. 2);

qu’aucun paiement n'a été effectué dans le délai imparti à cette fin;

que le recours est partant irrecevable;

qu’en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt (art. 428 al. 1 CPP), lesquels seront fixés à CHF 200.-- (art. 5 et

8 al. 1 RFPPF).

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 23 mars 2022

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A.

- Canton de Vaud, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne

- Canton de Berne, Parquet général

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.