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BG.2020.26 • BStGer BG.2020.26 KI-generiert

Challenging Venue Jurisdiction: Exhaustion of Administrative Remedies Required

Geschäftsnummer BG.2020.26
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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A party challenging the jurisdiction of a prosecuting authority regarding the venue of a criminal case must first address their challenge to that authority, which will then either confer with the relevant canton or decide on its own jurisdiction. Only then can the party appeal to the Federal Criminal Court within ten days. In this case, the appeal was dismissed as inadmissible because the challenging party appealed directly to the Federal Criminal Court instead of first raising the issue with the prosecuting authority.

Legislator-Regeste

Amtlich

Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP).;;Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP).;;Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP).;;Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP).

Schlagwörter

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Erschöpfung des Rechtswegs Verwaltungskosten Zuständigkeitsfragen Parteientschädigung Zulässige Gründe Verfahrensbeschränkungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 41 al. 2 CPP

Cited in the decision to explain the procedure for contesting jurisdiction and the subsequent appeal to the Federal Criminal Court.

Art. 428 al. 1 CPP

Mentioned in the reasoning concerning the imposition of costs, although ultimately not applied due to waiver.

Art. 3 al. 2 CPP

Invoked to justify the waiver of court fees based on the principle of good faith, due to the applicant relying on incorrect appeal information.

Art. 390 al. 2 CPP

Cited to justify the Court's decision to dispense with an exchange of written pleadings.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: B G.2020.26

Décision du 9 juillet 2020 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, Greffière Daphné Roulin

Parties A., représenté par Me Antoine E. Böhler, recourant

contre

1. CANTON DU VALAIS, MINISTÈRE PUBLIC,

2. CANTON DE GENÈVE, MINISTÈRE PUBLIC, intimés

Objet Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)

Faits:

A. Le 24 juin 2020, le Ministère public du canton du Valais a communiqué au Ministère public du canton de Genève qu’il reprenait l’enquête pénale instruite contre B. pour diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP) et injure (art. 177 CP) (act. 1.1).

Il ressort notamment de cet acte intitulé « reconnaissance de la compétence » les voies de droit suivantes: « les parties peuvent attaquer la présente décision au moyen d’un recours écrit et motivé dans les 10 jours, dès la notification ou la communication, auprès du Tribunal pénal fédéral à Bellinzone (art. 41 al. 2 CPP) ».

B. Le 3 juillet 2020 (timbre postal), A. – par l’entremise de son mandataire – interjette recours contre l’acte précité auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Il conclut, préalablement, à ce qu’il soit autorisé à compléter son recours après avoir consulté le dossier de la procédure et pris connaissance de la détermination de l’autorité intimée. A titre principal, il conclut à l’annulation de la décision du 24 juin 2020 du Ministère public valaisan et à la fixation du for dans le canton de Genève, alternativement dans le canton de Vaud. Enfin, il conclut en tout état à l’allocation d’une indemnité au sens des art. 436 al. 1 et 433 al. 1 let. a CPP en CHF 450.-- et à ce que les autres parties soient déboutées de toutes autres conclusions (act. 1).

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'autorité pénale saisie vérifie d'office sa compétence et, le cas échéant, transmet l'affaire à l'autorité compétente (art. 39 al. 1 du Code de procédure pénale suisse [CPP; RS 312.0]). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut connaître d'un conflit de for, lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s'entendre sur le for et le ministère public du canton saisi en premier de la cause lui soumet la question sans

retard (art. 40 al. 2 CPP; art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71]).

1.2 Par ailleurs, le for peut être contesté par les parties à la procédure pénale (art. 41 CPP). Lorsqu'une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente (art. 41 al. 1 CPP). L'autorité en charge doit alors mettre en œuvre un échange de vues avec le canton concerné, ou rendre directement une décision confirmant sa propre compétence. En d’autres termes, la partie, qui entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, doit s’en prévaloir en premier lieu auprès de cette autorité, afin de faire valoir son droit d’être entendue et obtenir une décision susceptible de recours. Elle aura ensuite dix jours pour contester celle-ci devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 41 al. 2 CPP en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 LOAP;

TPF 2013 179 consid. 1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2019.43-44 du

17 septembre 2019 consid. 1.1; cf. également SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 3 ad art. 41).

Il en découle que la décision originaire par laquelle les autorités cantonales s’entendent sur le for – sans contestation de la part des parties – (cf. consid. 1.1) est de de nature interne et non susceptible de recours direct à la Cour de céans au sens notamment de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (cf. KUHN, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, no 10 ad art. 41 CPP), nonobstant le fait qu’elle indique, dans cette procédure comme de nombreuses autres, la voie de recours au Tribunal pénal fédéral.

1.3 En l’occurrence, le canton du Valais s’est entendu avec le canton de Genève pour instruire la procédure pénale en cause. La décision du Ministère public valaisan, de nature interne, a été transmise tant au canton de Genève qu’aux parties et contenait une (fausse) indication d’une voie de recours auprès du Tribunal pénal fédéral. Dans ce cadre, A. a recouru contre cette décision. Au vu des considérants qui précèdent, l’intéressé en tant que partie qui conteste le for doit d’abord s’adresser à l’autorité en charge de la procédure pénale, à savoir ici le Ministère public du canton du Valais, et non comme dans le cas d’espèce directement auprès de la Cour de céans.

1.4 Partant, le recours formé par A. est irrecevable.

2. Au vu de ce qui précède et en application de l’art. 390 al. 2 CPP, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d’écritures.

3. Le recourant doit supporter les frais de la présente décision, dès lors qu’il a succombé de par l’irrecevabilité de son recours (cf. art. 428 al. 1 CPP). En l’occurrence, il sied de relever que l’intéressé s’est fié à une voie de recours (erronée) mentionnée par le Ministère public valaisan, causant la non entrée en matière. Dans une décision récente – dont la date de publication sur la base de donnée des arrêts du Tribunal pénal fédéral est postérieure à la date du recours – la Cour de céans a précisé sa jurisprudence dans le sens qu’il n’existe pas de voie de recours dans la constellation qui nous intéresse, contrairement à ce qu’indique le Ministère public (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2020.17 du 17 juin 2020 consid. 1.2). Ainsi, conformément au principe de la bonne foi (cf. art. 3 al. 2 CPP), il convient de ne pas percevoir de frais de procédure. Néanmoins, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité, vu que cette dernière décision précise simplement une jurisprudence existante (v. supra consid. 1.2).

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué d’indemnité.

Bellinzone, le 9 juillet 2020

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Me Antoine E. Böhler

- Ministère public du canton du Valais, Office central

- Ministère public du canton de Genève, Groupe fors

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.