Federal Prosecutor's Jurisdiction Upheld in Consolidated Criminal Case
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA criminal defendant appealed the federal public prosecutor's decision to consolidate his case with federal proceedings, arguing that the alleged insults constituted a cantonal matter while the federal prosecutor asserted jurisdiction due to the potential offense of violence or threats against federal officials. The court upheld the consolidation, finding that the offense against a federal official falls under federal jurisdiction and that consolidating the cases based on the unity of factual circumstances and gravity of offenses was justified under the principle of procedural unity. The appeal was dismissed as manifestly unfounded.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 28 CPP, Art. 26 al. 2 CPP, Art. 37 al. 1 LOAP, Art. 41 al. 2 CPP, Art. 390 al. 2 CPP, Art. 177 CP; Federal Prosecutor's Jurisdiction Upheld in Consolidated Criminal Case: The court upheld the consolidation, finding that the offense against a federal official falls under federal jurisdiction and that consolidating the cases based on the unity of factual circumstances and gravity of offenses was justified under the principle of procedural unity. The appeal was dismissed as manifestly unfounded.
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KI-generiertThis provision is cited in the dispositive to determine that costs are to be borne by the appellant.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: B G.2019.46
Décision du 10 octobre 2019 Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Roy Garré et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Victoria Roth
Parties A.,
recourant
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
2. CANTON DE VAUD, MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL, Cellule for et entraide,
parties adverses
Objet Compétence ratione materiae (art. 28 CPP)
La Cour des plaintes, vu:
- la dénonciation des CFF et la plainte pénale de B. – collaborateur du personnel de trains régionaux – du 16 novembre 2017 selon laquelle le
7 juillet 2017, à 06h35 à la gare de Z. (VD) sur le quai, après un contrôle effectué par B., A. lui aurait dit « gros con » et « fils de pute » (act. 2),
- le rapport de la Police cantonale vaudoise du 20 juin 2019 et le procès-verbal d’audition de A. (act. 2),
- l’ordonnance de jonction du Ministère public de la Confédération (ci-après:
MPC) du 30 septembre 2019, ordonnant dans la cause pénale SV.2017.1886-BUL relative à A. la jonction des procédures en mains des autorités fédérales (art. 26 al. 2 CPP),
- le recours déposé par A. auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral le 2 octobre 2019 à l’encontre de l’ordonnance précitée (act. 1),
et considérant:
que le pouvoir de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral de connaître des litiges relatifs aux conflits de compétence entre le MPC et les autorités cantonales de poursuite pénale résulte de l’art. 28 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 LOAP;
que lorsqu’il s’agit de déterminer qui du MPC ou des autorités pénales des cantons est compétent (art. 22 ss CPP), l’autorité de céans statue selon les règles que la loi et la jurisprudence ont fixées pour la résolution des conflits de for intercantonaux (SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale e Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2 éd. 2004, n° 419 et le renvoi à l’ATF 128 IV 225 consid. 2.3; v. également TPF 2011 170 consid. 1.1 et
arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2009.20 du 28 septembre 2009 consid. 1.1);
que les parties peuvent attaquer dans les dix jours l’attribution décidée par les ministères publics concernés (art. 41 al. 2 CPP; BERTOSSA, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 4 ad art. 41;
JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2013, n° 3032 et les références citées);
que le recours déposé le 2 octobre 2019 à l’encontre de l’ordonnance datée du 30 septembre 2019 intervient dans le délai de dix jours;
que lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé, l’autorité de recours peut se prononcer sans procéder à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario);
qu’aux termes de l’art. 26 al. 2 CPP, lorsqu’une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le MPC peut ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales;
qu’en l’espèce la jonction a été ordonnée au motif que le comportement du prévenu pourrait revêtir, à première vue, tantôt l’infraction d’injure (art. 177 CP), tantôt l’infraction de violence ou menace contre les autorité et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP);
que la seconde relève de la juridiction pénale fédérale dès lors qu’elle a été commise à l’encontre de fonctionnaires fédéraux (art. 23 al. 1 let. h CPP en lien avec l’art. 285 ch. 1 al. 2 CP; v. aussi l’arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2019.30 du 9 juillet 2019 consid. 1.1.1), alors que la première relève de la compétence cantonale;
que le MPC a ordonné la jonction au vu de l’unité des circonstances de fait et de la gravité des infractions poursuivies et que partant, en vertu du principe de l’unité de la procédure il se justifiait de joindre la présente affaire en mains fédérales (act. 2);
que dans son recours, le recourant conteste cette jonction, sans pourtant apporter d’éléments relatifs à celle-ci;
qu’au contraire le recourant se contente d’apporter sa version des faits concernant les procédures dont il est question et soutient qu’il est accusé à tort (act. 1);
que dans ces conditions, le recours apparaît manifestement mal fondé, si bien qu’il y a lieu de le rejeter sans procéder à un échange d’écritures;
que dès lors les frais de la cause sont mis à la charge du recourant, conformément à l’art. 428 CPP;
que ceux-ci sont fixés à CHF 500.--, en application des art. 73 al. 2 LOAP, ainsi que 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 10 octobre 2019
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A.
- Ministère public de la Confédération
- Ministère public central du Canton de Vaud, Cellule for et entraide
Copie pour information
- B.
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.