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BG.2018.6 • BStGer BG.2018.6 KI-generiert

Federal Criminal Court Rules Appenzell Innerhoden Has Jurisdiction Over Financial Crimes Case

Geschäftsnummer BG.2018.6
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The cantonal public prosecutor's office in Vaud requested a determination of jurisdiction from the public prosecutor's office in Appenzell Innerhoden concerning alleged financial crimes. Despite repeated attempts to engage, Appenzell Innerhoden failed to respond or clarify its jurisdiction. The Federal Criminal Court ruled that Appenzell Innerhoden's prolonged silence and failure to cooperate constituted an implicit recognition of Vaud's jurisdiction, thus deeming Appenzell Innerhoden the competent authority to prosecute the case.

Legislator-Regeste

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Art. 40 al. 2 CPP, Art. 34 al. 1 CPP, Art. 39 al. 1 CPP, Art. 39 al. 2 CPP, Art. 14 al. 4 CPP, Art. 44 CPP; Federal Criminal Court Rules Appenzell Innerhoden Has Jurisdiction Over Financial Crimes Case: Despite repeated attempts to engage, Appenzell Innerhoden failed to respond or clarify its jurisdiction. The Federal Criminal Court ruled that Appenzell Innerhoden's prolonged silence and failure to cooperate constituted an implicit recognition of Vaud's jurisdiction, thus deeming Appenzell Innerhoden the competent authority to prosecute the case.

Schlagwörter

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Zuständigkeitsbestimmung Versuch im Strafrecht Wirtschaftskriminalitätsuntersuchung Staatsorgane Zweitwohnungsinitiative Gemeindehaftung Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP).

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 40 al. 2 CPP
This article is cited as the legal basis for the Federal Criminal Court to rule on a conflict of jurisdiction when cantonal public prosecutors cannot agree on the competent forum.
Art. 34 al. 1 CPP
Sur requête du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois formulée le 27 juillet 2017, le Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP- VD) a, le 31 juillet 2017, adressé, en application de l’art. 34 al.
Art. 39 al. 1 CPP
Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP).
Art. 39 al. 2 CPP
Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP).
Art. 14 al. 4 CPP
La détermination des autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l'échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes se fait en fonction de la législation de chaque canton (art. 14 al. 4 CPP; KUHN, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd.
Art. 44 CPP
art. 44 CPP), devoir qui commande aux autorités concernées par un éventuel conflit de for d’échanger les informations nécessaires et d’agir rapidement (v.
Art. 39 CPP
Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente (art. 39 al.
Art. 3 al. 2 let. a CPP
Par conséquent, sous l’aspect du principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) ainsi que du principe de célérité (art.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 40 al. 2 CPP

This article is cited as the legal basis for the Federal Criminal Court to rule on a conflict of jurisdiction when cantonal public prosecutors cannot agree on the competent forum.

art. 423 al. 1 CPP

This article is cited in the dispositive to state that the decision is rendered without costs.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: B G.2018.6

Décision du 19 avril 2018 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Roy Garré et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties CANTON DE VAUD, Ministère public central, Division des affaires spéciales, requérant

contre

KANTON APPENZELL INNERHODEN, Staatsanwaltschaft, intimé

Objet Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)

Faits:

A. Suite à la plainte pénale déposée le 25 juillet 2017 par A., représentant de la société B. SA, à l’encontre de C., le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, canton de Vaud, a ouvert une instruction contre ce dernier pour gestion déloyale, tentative d’escroquerie et délit à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (act. 1).

B. Sur requête du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois formulée le 27 juillet 2017, le Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP- VD) a, le 31 juillet 2017, adressé, en application de l’art. 34 al. 1 CPP, une demande de fixation du for au Ministère public du canton d’Appenzell Rhodes- Intérieures (ci-après: MP-AI), dès lors que, dans le cadre de l’affaire en question, l’infraction la plus grave a été commise dans ce dernier canton. Le dossier original de la procédure était joint à ladite demande (act. 1 et 1.1).

C. En date du 25 septembre 2017, le MP-VD a, au vu de l’absence de réponse du MP-AI, réitéré sa demande de fixation du for, tout en impartissant à cette dernière autorité un délai au 9 octobre 2017 pour se déterminer quant à cette question (act. 1.2). Passé ce délai et toujours sans nouvelle de la part du MP- AI, le MP-VD a, par courriers des 24 octobre et 17 novembre 2017 ainsi que par entretien téléphonique du 18 décembre 2017, relancé le MP-AI sur la question du for (act. 1, 1.3 et 1.4). Le MP-AI n’ayant pas daigné répondre aux sollicitations du MP-VD, celui-ci lui a adressé, le 24 janvier 2018, un ultime courrier dans lequel il précisait qu’à défaut de détermination quant à sa compétence, il serait contraint de saisir la présente Cour (act. 1.5).

D. Par fax du 31 janvier 2018, le MP-AI a informé le MP-VD de l’absence de son premier procureur, lequel répondrait à la requête vaudoise à son retour de l’étranger prévu pour le 6 février 2018 (act. 1.6).

E. Dès lors qu’aucune réponse n’était parvenue au MP-VD, celui-ci a, le 13 février 2018, déposé une requête en fixation de for devant la Cour de céans (act. 1). Il conclut à ce que les autorités judiciaires du canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures soient déclarées compétentes pour poursuivre et juger les infractions reprochées à C. (act. 1, p. 6).

F. Par courrier du 16 février 2018, la Cour de céans a invité le MP-AI a déposé d’éventuelles observations quant au recours susmentionné (act. 2). Bien que reçue en date du 19 février 2018, ladite invitation est à ce jour restée sans réponse (act. 3).

La Cour considère en droit:

1. Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). À défaut d’accord sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l'art. 37 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). La condition préalable pour la saisine de la Cour des plaintes consiste dans le fait qu'un échange de vues ait eu lieu entre les cantons concernés (SCHWERI/BÄN- ZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n° 599).

La détermination des autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l'échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes se fait en fonction de la législation de chaque canton (art. 14 al. 4 CPP; KUHN, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 9 ad art. 39 et n° 10 ad art. 40; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, n° 488).

2.

2.1. En l’espèce, les autorités cantonales concernées sont légitimées à représenter leur canton dans des contestations de for intercantonales en matière pénale et la requête en fixation de for a, conformément à l’art. 40 al. 2 CPP, été présentée par les autorités de poursuite pénales saisies en premier lieu, soit le MP-VD.

2.2. Ce nonobstant, aucun échange de vues n’a pu avoir lieu en raison du comportement adopté par le MP-AI, lequel n’a pas daigné répondre aux diverses sollicitations du MP-VD, ni même – au demeurant – au courrier adressé par la

Cour de céans par lequel elle était invitée à se déterminer quant à la requête en fixation de for formulée par le MP-VD (v. supra consid. F).

Bien que l’absence de positions divergentes – et donc de réels conflits – entre les ministères publics concernés devrait en principe conduire à l’irrecevabilité de la requête du 13 février 2018, la Cour ne saurait toutefois favoriser une autorité qui ne respecte pas son devoir d’entraide judiciaire intercantonale (v. art. 44 CPP), devoir qui commande aux autorités concernées par un éventuel conflit de for d’échanger les informations nécessaires et d’agir rapidement (v. art. 39 CPP).

Par conséquent, sous l’aspect du principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) ainsi que du principe de célérité (art. 5 CPP), le silence prolongé du MP- AI doit être considéré comme une reconnaissance du for par acte concluant;

ce d’autant plus que cette autorité est toujours en possession du dossier original de la cause qu’elle n’a pas jugé opportun de retourner au MP-VD. Il découle de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’aller plus avant dans l’examen matériel du conflits de for.

2.3. Partant, la requête du 13 février 2018 formulée par le MP-VD doit être accordée et il convient d’enjoindre à l’autorité intimée de poursuivre et de juger les infractions reprochées à C.

3. La présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les autorités de poursuites pénales du canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions concernées par la procédure pénale ouverte à l’encontre de C.

2. La présente décision est rendue sans frais.

Bellinzone, le 19 avril 2018

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Canton de Vaud, Ministère public central, Division affaires spéciales (dossier de la cause détenu par le Ministère public du canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures)

- Kanton Appenzell Innerrhoden, Staatsanwaltschaft

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.