Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BG.2018.58 • BStGer BG.2018.58 KI-generiert

Jurisdiction over Mailbox Destruction via Pyrotechnics

Geschäftsnummer BG.2018.58
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court addressed a dispute over jurisdiction following an incident where pyrotechnic devices were used to destroy a mailbox. The Federal Public Prosecutor's Office joined the proceedings before federal authorities, leading to an appeal by the accused, who argued against this consolidation. The court found that while most charges fall under cantonal jurisdiction, the use of explosives, as defined by Article 224 of the Criminal Code, falls under federal jurisdiction. Since the pyrotechnic devices used caused significant destruction, they could be considered explosives for the purposes of federal jurisdiction, making the joinder by the Federal Public Prosecutor's Office permissible. Therefore, the appeal was rejected.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 28 CPP, Art. 144 al. 1 CP, Art. 224 CP, Art. 44 CPN, Art. 26 al. 2 CPP, Art. 37 al. 1 LOAP; Jurisdiction over Mailbox Destruction via Pyrotechnics: The Federal Public Prosecutor's Office joined the proceedings before federal authorities, leading to an appeal by the accused, who argued against this consolidation. The court found that while most charges fall under cantonal jurisdiction, the use of explosives, as defined by Article 224 of the Criminal Code, falls under federal jurisdiction. Since the pyrotechnic devices used caused significant destruction, they could be considered explosives for the purposes of federal jurisdiction, making the joinder by the Federal Public Prosecutor's Office permissible. Therefore, the appeal was rejected.

Schlagwörter

KI-generiert
Explosivstoffe und pyrotechnische Gegenstände Brandstiftung Verrechnungseinrede Abbruchbefehl gefährlicher Gegenstand Zuständigkeitsgründe Compétence ratione materiae (art. 28 CPP).

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 26 al. 2 CPP

Cited as the legal basis for the Federal Public Prosecutor's Office to order the joinder of proceedings with the federal authorities.

Art. 224 CP

Cited as the provision defining federal jurisdiction for the alleged use of explosives, which was relevant in determining the competence of the Federal Public Prosecutor's Office.

Art. 428 al. 1 CPP

Cited as the legal basis for imposing costs on the losing party in the appeal procedure.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: B G.2018.58

Décision du 6 mars 2019 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud, Le greffier David Bouverat

Parties A.,

recourant

contre

1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

2. CANTON DE NEUCHÂTEL, MINISTÈRE PUBLIC, PARQUET RÉGIONAL, parties adverses

Objet Compétence ratione materiae (art. 28 CPP)

Faits:

A. Sur la base d'un rapport de la police cantonale neuchâteloise du 16 août 2018, le Ministère public du canton de Neuchâtel (ci-après: MP-NE) a mené des investigations contre A., des chefs de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224 CP), ainsi que tir à proximité des habitations (art. 41 du Code pénal neuchâtelois; ci-après: CPN) et inobservation des règlements (art. 44 CPN), pour avoir détruit une boîte aux lettres au moyen d'engins pyrotechniques au pouvoir destructeur considérable (in: act. 2, p. 1).

B. Le 11 septembre 2018, le MP-NE a adressé au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) une "demande de détermination de for" (in:

act. 2, p. 1).

C. Par ordonnance du 19 novembre 2018, le MPC a ordonné la jonction des procédures en mains des autorités fédérales, en application de l'art. 26 al. 2 CPP (act. 2).

D. Par mémoire du 10 décembre 2018, A. interjette un recours contre cette ordonnance, dont il demande l'annulation. Il conclut à ce que les causes ne soient pas jointes en mains du MPC (act. 1).

E. Lors de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, le MPC conclut au rejet du recours, le MP-NE ne prend pas position et le recourant maintient ses conclusions (act. 4 et 7).

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Le pouvoir de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral de connaître des litiges relatifs aux conflits de compétence entre le MPC et les autorités cantonales de poursuite pénale, résulte de l’art. 28 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 LOAP. En pareil cas, l’autorité de céans statue selon les règles que la loi et la jurisprudence ont fixées pour la résolution des conflits de for intercantonaux (SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstands-

bestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, no 419 et le renvoi à l’ATF 128 IV

225 consid. 2.3; v. également TPF 2011 170 consid. 1.1 et arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2009.20 du 28 septembre 2009, consid. 1.1). La saisine de la Cour des plaintes présuppose qu’existe une contestation relative à la compétence pour connaître d’une affaire, d’une part, et que les parties aient procédé à un échange de vues à ce propos, d’autre part (SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., nos 561 et 599; GUIDON/BÄNZIGER, Die aktuelle Rechtsprechung des Bunesstrafgerichts zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, in Jusletter du 21 mai 2007, [no 4]). S'agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de s’en tenir aux dix jours prévus à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2015.42 du 12 mai 2016, consid. 1.1 et les références citées).

1.2 Selon le suivi des envois de la Poste suisse, le MPC a expédié l'acte litigieux le 19 novembre 2018 et celui-ci a été retiré le 30 novembre 2018, après que le délai de garde de sept jours eut été prolongé par le recourant. L'intéressé a déposé son mémoire de recours le 10 décembre suivant. Il y aurait en principe lieu de se demander si, dans ces conditions, le délai de recours de dix jours précité – applicable par analogie lorsque la contestation de la compétence matérielle émane d'une partie à la procédure – a bien été respecté en l'occurrence; dans ce contexte, il faudrait tenir compte de ce que le recourant – qui n'est pas représenté par un mandataire professionnel – précise avoir agi dans les dix jours à partir du moment où il a pris connaissance de l'acte litigieux, respectivement de l'indication figurant au bas de la décision querellée, selon laquelle cette dernière "peut être contestée […] dans le délai de 10 jours dès sa notification ou sa connaissance". Cela étant, la question de savoir si le délai de recours a été respecté et, partant, celle de la recevabilité du recours, peut demeurer ouverte au vu des considérations suivantes.

2.

2.1 La réalisation des conditions de la poursuite pénale et l'absence d'empêchements de procéder sont nécessaires pour qu'une autorité se saisisse d'une affaire et mène une procédure. Les compétences matérielle, à raison du lieu et fonctionnelle sont des conditions procédurales dites "positives" (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd. 2005, p. 179 nos 13 s.). Elles doivent être examinées d'office, à chaque stade de la procédure (KIPFER, in Basler Kommentar,

Schweizerische Strafprozzessordnung, 2e éd. 2014, no 5 ad Intro art. 22-28 CPP).

2.2

2.2.1 La délimitation des compétences entre cantons et Confédération est réglée aux art. 22 à 28 CPP. Selon l'art. 22 CPP, les autorités pénales cantonales disposent d'une compétence de principe puisqu'elles sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Ces exceptions figurent notamment à l'art. 23 CPP. Celui-ci dispose, notamment (al. 1 let. d), que les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter CP sont soumis à la juridiction fédérale.

A teneur de l'art. 224 al. 1 CP, "celui qui, intentionnellement et dans un dessein délictueux, aura, au moyen d’explosifs ou de gaz toxiques, exposé à un danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d’autrui, sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins".

2.2.2 La délimitation des compétences entre autorités de poursuite pénale de la Confédération et celles des cantons ne dépend pas de ce qui pourra finalement être imputé à l'accusé. Elle doit plutôt s'opérer sur la base des soupçons existant au moment où la question doit être tranchée (ATF 133 IV

235 consid. 4.4). A l'instar des règles prévalant à la fixation du for, la compétence ratione materiae ne repose ainsi pas sur ce dont l'intéressé s'est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé mais sur l'état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l'enquête menée, à moins que cet état de fait ne paraisse d'emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.16 du 15 juin 2012, consid. 3.2).

2.2.3 Aux termes de l'art. 26 al. 2 CPP, lorsqu'une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le MPC peut ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales.

3.

3.1 Une seule des infractions investiguées en l'espèce relève de la juridiction fédérale, à savoir celle réprimée à l'art. 224 CP. Il sied donc d'examiner si les reproches adressés au recourant dans ce contexte paraissent d'emblée infondés ou sont clairement exclus, singulièrement – comme le soutient

l'intéressé – au motif que les substances utilisées en l'occurrence ne sont pas des explosifs au sens de cette disposition légale.

3.2 La notion d'explosifs, au sens de l'art. 224 al. 1 CP, n'est pas définie dans la loi. Selon la jurisprudence, on doit considérer que les composés, mélanges ou engins explosifs visés par le Code sont ceux qui sont dangereux en raison de leur pouvoir destructif ou qui sont destinés à exercer des effets de destruction (ATF 104 IV 232 consid. I/a). C'est en effet l'usage à des fins délictueuses de substances ou d'engins dont l'emploi licite est en lui-même dangereux pour la vie et pour les biens du fait de leur capacité spécifique de destruction que le législateur a voulu réprimer de manière particulièrement sévère. En d'autres termes, la notion d'explosifs du Code pénal doit être pour l'essentiel assimilée à celle qui est définie aux art. 4 à 7 de la loi fédérale sur les explosifs du 25 mars 1977 (RS 941.41). Selon l'art. 7 de cette loi, ne sont pas des explosifs et sont qualifiés d'engins pyrotechniques les produits prêts à l'emploi, comprenant un élément explosif ou un dispositif d'allumage, qui ne servent pas à des fins de destruction, mais à d'autres fins, d'ordres industriels, techniques ou agricoles, tels qu'entre autres les moyens de signalisation, ou les produits destinés au simple divertissement, comme les pièces d'artifices. Cette distinction peut être adoptée dans l'application du Code pénal, en précisant cependant que la modification de l'engin pyrotechnique de telle façon qu'il tienne lieu d'explosif ou l'usage délictueux d'un engin pyrotechnique au pouvoir destructeur considérable, bien qu'il corresponde à la définition de l'art. 7 précité, pourrait être réprimé conformément aux art. 224 à 226 CP (ATF 104 précité, ibidem).

3.3 Les actes versés au dossier ne contiennent aucune indication sur la nature et le type des engins pyrotechniques utilisés par le recourant dans le cadre des faits qui lui sont reprochés. Cela étant, la détonation produite par ceuxci a été suffisante pour détruire une boîte à lettres – ce qui n'est pas contesté.

Dans ces conditions, il faut retenir à ce stade que lesdits engins sont dotés d'un pouvoir destructeur considérable et doivent donc être assimilés à des explosifs au sens de l'art. 224 CP; les très succinctes écritures du recourant

– qui tiennent sur une page chacune – ne contiennent aucun élément qui permettrait de remettre en cause cette appréciation; en particulier, le fait que l'intéressé aurait acquis légalement ces engins, dont l'achat ne nécessiterait pas une autorisation, est dénué de toute pertinence. Par conséquent, on ne peut pas clairement exclure qu'on se trouve dans un cas d'application de l'art. 224 CP, de sorte que la juridiction fédérale est donnée s'agissant de l'utilisation desdits engins pyrotechniques. Il s'ensuit que le MPC pouvait à bon droit ordonner comme il l'a fait la jonction des procédures auprès des autorités fédérales, en application de l'art. 26 al. 2 CPP.

4. Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé dans la mesure où il est recevable.

5. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). En application de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), il est fixé, compte tenu de la situation financière du recourant, à CHF 500.--.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 7 mars 2019

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- A.

- Ministère public du Canton de Neuchâtel, Parquet régional

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.