Jurisdictional Dispute Withdrawn and Dismissed
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA prosecuting authority filed a request to determine jurisdiction in a dispute with another prosecuting authority. The requesting authority subsequently withdrew its request. The court took note of the withdrawal and dismissed the case, as a party can withdraw a jurisdictional request before the exchange of written arguments is concluded, and the withdrawal is generally final.
Legislator-Regeste
AmtlichConflit de fors (art. 40 al. 2 CPP). Retrait du recours (art. 386 CPP).;;Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP). Retrait du recours (art. 386 CPP).;;Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP). Retrait du recours (art. 386 CPP).;;Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP). Retrait du recours (art. 386 CPP).
Schlagwörter
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KI-generiertThis provision is cited as the basis for the court's jurisdiction to decide on conflicts of jurisdiction between cantonal prosecution authorities.
This provision is cited as the legal basis for accepting the withdrawal of the request.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: B G.2018.22
Décision du 18 juillet 2018 Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Tito Ponti et Roy Garré, Le greffier David Bouverat
Parties CANTON DE GENÈVE, Ministère public,
requérant
contre
CANTON DE BERNE, Ministère public, Parquet général, intimé
Objet Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)
Retrait du recours (art. 386 CPP)
La Cour des plaintes, vu:
- la requête en fixation de for formée le 20 juin 2018 par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) dans une cause l'opposant au Ministère public du canton de Berne (ci-après: MP-BE; act. 1),
- la réponse du MP-BE, du 4 juillet 2018 (act. 3),
- la réplique du MP-GE, du 17 juillet 2018 (act. 5), par laquelle celui-ci retire ladite requête,
et considérant:
- que les confits de for entre autorités de poursuite pénale de différents cantons sont tranchés par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 40 al. 2 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0], en lien avec l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]);
- que, par renvoi de l’art. 37 al. 1 LOAP, les dispositions du CPP régissant la procédure de recours sont applicables aux procédures de conflits de for (KUHN, in Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n. 13 ad art. 40 CPP);
- que, conformément à l’art. 386 al. 2 let. b et al. 3 CPP, quiconque a interjeté un recours dans le cadre d’une procédure écrite peut le retirer avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier, le retrait étant en principe définitif;
- qu'en l’espèce, la déclaration écrite relative au retrait de la requête du 5 mars 2018 est intervenue suite à l’invitation à répliquer transmise le 12 mars 2018 par la présente Cour au requérant (act. 4), soit avant la clôture de l’échange d’écritures;
- qu'au vu de ladite déclaration, il y a lieu de prendre acte du retrait de la requête;
- que la cause est par conséquent rayée du rôle;
- que la présente décision est rendue sans frais;
prononce:
1. Il est pris acte du retrait de la requête en fixation de for.
2. La cause BG.2018.22 est rayée du rôle.
3. Il est statué sans frais.
Bellinzone, le 18 juillet 2018
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Ministère public de la République et canton de Genève
- Ministère public du canton de Berne, Parquet général
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.