Jurisdiction Dispute over Insider Trading and Market Manipulation Case Resolved
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA criminal investigation was initiated based on a complaint alleging software fraud and other financial crimes, which was subsequently taken over by the central public prosecutor's office of the canton of Vaud. The Vaud prosecutor's office then requested the Public Prosecutor's Office of the Confederation (MPC) to take over the case, believing the alleged actions constituted insider trading and market manipulation under federal law. After initial disagreement, the MPC eventually agreed to assume jurisdiction. Consequently, the Federal Criminal Court's Appeals Division ruled the case moot and removed it from the court's docket because the dispute over jurisdiction had been resolved by the MPC's acceptance of the case.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 28 CPP, Art. 156 al. 1 LIMF, Art. 156 LIMF, Art. 423 al. 1 CPP; Jurisdiction Dispute over Insider Trading and Market Manipulation Case Resolved: The Vaud prosecutor's office then requested the Public Prosecutor's Office of the Confederation (MPC) to take over the case, believing the alleged actions constituted insider trading and market manipulation under federal law. After initial disagreement, the MPC eventually agreed to assume jurisdiction. Consequently, the Federal Criminal Court's Appeals Division ruled the case moot and removed it from the court's docket because the dispute over jurisdiction had been resolved by the MPC's acceptance of the case.
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KI-generiertThis provision is cited in the dispositive section to rule that no costs will be incurred.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: B G.2017.20
Décision du 3 août 2017 Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Manuela Carzaniga
Parties CANTON DE VAUD, MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL, requérant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet Compétence ratione materiae (art. 28 CPP)
Vu:
- la plainte pénale dirigée contre inconnu, respectivement contre la banque A., sise à Z. (VD), que B. a déposée le 15 novembre 2016 auprès du Ministère public du Bas-Valais pour « escroquerie logicielle, abus de confiance, tromperie, tentative d’escroquerie et escroquerie, manipulation de cours et désinformation à but lucratif » (act. 1 et 1.1);
- l’ordonnance de reprise d’enquête du 24 novembre 2016 du Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD), par laquelle celui-ci s’est saisi de la cause compte tenu du lieu de commission potentiel des infractions (act. 1.2);
- le courrier du MP-VD du 9 février 2017 (act. 1.8), transmis le 10 février 2017 (act. 1.9), au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), lui demandant de reprendre la procédure, au motif que les faits décrits dans la plainte pénale seraient susceptibles de constituer des infractions d’exploitation d’informations d’initiés et de manipulation de cours au sens des art. 154 et 155 de la loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeur mobilières et de dérivés ([ci-après: LIMF; RS 958.1]; act. 1), infractions relevant de la juridiction fédérale (art. 156 al. 1 LIMF);
- les sollicitations du MP-VD adressées au MPC qui ont suivies et qui sont restées sans réponse, par lesquelles le MP-VD a de nouveau demandé au MPC de confirmer la reprise de la cause (act. 1.10, 1.11 et 1.12);
- le courrier du 14 juin 2017, par lequel le MPC a communiqué au MP-VD que les faits décrits dans la plainte pénale ne tombaient pas, selon lui, sous le coup de la LIMF et qu’il ne se considérait partant pas compétent pour reprendre la cause (act. 1.13);
- le courrier du 20 juin 2017, par lequel le MP-VD a rappelé au MPC les motifs pour lesquels il le considérait compétent pour poursuivre les faits décrits dans la plainte et l’a invité à reprendre le dossier, l’informant par ailleurs que, faute d’entente, il aurait saisi le Tribunal pénal fédéral; le MPC n’a pas répondu audit courrier (act. 1, 1.14 et 1.15);
- la requête du MP-VD du 14 juillet 2017 à la Cour de céans, par laquelle il conclut à ce que le MPC soit déclaré compétent ratione materiae pour poursuivre les faits contenus dans la plainte pénale litigieuse (act. 1);
- le courrier du 26 juillet 2017 du MP-VD à la Cour de céans, l’informant que le MPC a finalement admis sa compétence ratione matieriae en vertu de l’art. 156 LIMF, et que la procédure devant la Cour des plaintes n’avait désormais plus d’objet et devait être rayée du rôle (act. 3, 3.1 et 3.2);
et considérant:
- que le pouvoir de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral de connaître des litiges entre le MPC et les autorités cantonales de poursuite pénale portant sur la compétence ratione materiae résulte de l'art. 28 CPP en lien avec l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71). En pareils cas, l'autorité de céans statue selon les règles que la loi et la jurisprudence ont fixées pour la résolution des conflits de for intercantonaux (SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd., Berne 2004, n° 419 et le renvoi à l'ATF 128 IV 225 consid. 2.3; cf. ég. décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2011.27 du 12 octobre 2011, consid. 1.1 et BG.2009.20 du 28 septembre 2009, consid. 1.1);
- que la saisine de la Cour des plaintes présuppose qu’existe une contestation relative à la compétence pour connaître d’une affaire, d’une part, et que les parties aient procédé à un échange de vues à ce propos, d’autre part (SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., nos 561 et 599; GUIDON/ BÄNZIGER, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, in: Jusletter du 21 mai 2007, [no 4]);
- qu’en l’espèce, le MPC a accepté la reprise du dossier, de sorte qu’il n’existe plus de contestation entre autorités à ce sujet;
- que, comme l’a à juste titre constaté le requérant, la présente cause est partant devenue sans objet et doit être rayée du rôle;
- que, conformément à l'art. 423 al. 1 CPP, la présente décision est rendue sans frais.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Devenue sans objet, la présente procédure est rayée du rôle.
2. Il n'est pas perçu de frais.
Bellinzone, le 4 août 2017
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Canton de Vaud, Ministère public central
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.