Federal Court Refuses Jurisdiction Determination in Cross-Canton Fraud Case
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Criminal Court dismissed a request to determine jurisdiction between the cantons of Vaud and Zug. The case involved a fraud complaint where an unknown perpetrator sent an email to a business, falsely informing them of a change in their supplier's bank account, leading to a payment of EUR 20,000 to the wrong account. Both cantonal public prosecutors' offices declined jurisdiction, creating a conflict of forum. The Federal Court found the case file insufficient to legally qualify the alleged actions or establish a connection to either canton, thus deeming the request for jurisdiction determination inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 40 al. 2 CPP, Art. 34 CPP, Art. 40 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Federal Court Refuses Jurisdiction Determination in Cross-Canton Fraud Case: The case involved a fraud complaint where an unknown perpetrator sent an email to a business, falsely informing them of a change in their supplier's bank account, leading to a payment of EUR 20,000 to the wrong account. Both cantonal public prosecutors' offices declined jurisdiction, creating a conflict of forum. The Federal Court found the case file insufficient to legally qualify the alleged actions or establish a connection to either canton, thus deeming the request for jurisdiction determination inadmissible.
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Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: B G.2016.3
Décision du 31 mai 2016 Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Roy Garré et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Manuela Carzaniga
Parties CANTON DE VAUD, MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL, Requérant
contre
KANTON ZUG, Staatsanwaltschaft, intimé
Objet Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)
Vu :
- la plainte pénale déposée le 29 octobre 2015 par A. AG au poste de gendarmerie de Z. (VD), pour le fait que son cocontractant, B. Ltd, siégeant au Cameroun, aurait été induit en erreur par le courriel d’un auteur inconnu, l’avertissant du changement de compte bancaire de A. AG et lui fournissant les ʺnouvellesʺ coordonnées y relatives alors qu’il n’en était en réalité rien, mais avec lesquelles B. Ltd a procédé au versement d’EUR 20'000.--, correspondant au prix dû à A. AG pour la vente d’un lot de bière (act. 1.1),
- la transmission de la plainte pénale par la Police cantonale vaudoise à la Police cantonale zougoise (act.1, p. 2),
- le courrier du Ministère public du canton de Zoug (ci-après : MP-ZG) du
28 décembre 2015, par lequel il a décliné sa compétence pour traiter de la plainte précitée et demandé au Ministère public central du canton de Vaud (ci-après : MP-VD) de reprendre l’affaire (act. 1.3),
- la réponse du MP-VD du 8 janvier 2015 déclinant sa compétence pour traiter de ladite affaire et renvoyant le dossier au MP-ZG (act. 1.4),
- le refus du Leitender Oberstaatsanwalt du canton de Zoug le 20 janvier 2016 de reprendre l’affaire (act. 1.5),
- le courrier du 1er février 2016 du MP-VD saisissant la Cour de céans d’une requête en fixation du for (act. 1) où il conclut à ce que les autorités du canton de Zoug soient déclarées compétentes,
- la prise de position du MP-ZG du 11 février 2015 (act. 3),
et considérant :
- que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des conflits de for entre les cantons (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l'art. 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales [LOAP; RS 173.71]);
- que la Cour des plaintes n'est pas liée par l'appréciation juridique des autorités de poursuite pénale cantonales, le for devant être fixé sur la base des soupçons actuels (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.45 du 9 avril 2013, consid. 2.2 et références citées);
- que ce n'est pas ce qui sera finalement retenu contre le prévenu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu'elle ressort du dossier au moment de l'examen de la question du for (MOSER/SCHLAPBACH, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n° 11 ad art. 34 CPP);
- que dans ce contexte, la Cour de céans se fonde sur des faits et non des hypothèses (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2014.23 du 4 novembre 2014, consid. 2.2 et références citées);
- que ce faisant, la Cour de céans doit pouvoir être en mesure de statuer sur la base des actes produits par les autorités cantonales en cause, sans que d’autres mesures d’instruction soient nécessaires (ATF 121 IV
224 consid. 1; 116 IV 175 consid. 1; FINGERHUTH/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 11 ad art. 40 CPP);
- qu’en effet, dès l’enregistrement d’une dénonciation, les autorités cantonales doivent examiner sommairement et rapidement si le for légal se trouve sur leur territoire et recueillir les principaux éléments nécessaires pour clarifier ce point (ATF 119 IV 102 consid. 4a; 71 IV 160, consid. 1, p. 167; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd., Berne 2004, n° 554, p. 182);
- qu’en l’occurrence, l’autorité saisie s’est limitée à enregistrer la plainte pénale qui lui a été adressée et à la transmettre à son homologue zougois (act. 1, p. 2), sans procéder aux approfondissements qui s’imposaient, conformément à la jurisprudence précitée;
- que la Cour de céans se trouve dès lors dans l’impossibilité de pouvoir statuer sur la compétence locale d’une autorité pénale helvétique en général, et des cantons de Vaud et de Zoug en particulier;
- qu’en effet, nonobstant le caractère vraisemblablement pénal de l’affaire, l’état de fait tel qu’il est présenté dans le dossier est insuffisant pour permettre de qualifier juridiquement les agissements décrits et a fortiori d’établir un éventuel point de rattachement avec l’un ou l’autre des cantons concernés;
- qu’au vu de ce qui précède, la requête en fixation du for du canton de Vaud doit être déclarée irrecevable;
- que la présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La requête en fixation de for est irrecevable.
2. La présente décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 31 mai 2016
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Canton de Vaud, Ministère Public Central
- Kanton Zug, Staatsanwaltschaft des Kantons Zug
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.