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BG.2016.17 • BStGer BG.2016.17 KI-generiert

Jurisdictional Dispute Mooted by Failure to Contest Penalty Order

Geschäftsnummer BG.2016.17
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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A criminal proceeding was initiated in Geneva for minor offenses, and subsequently, Zurich also opened a case against the same individual for similar acts. The Geneva public prosecutor accepted jurisdiction, prioritizing their earlier case. The defendant appealed this decision, but later failed to formally contest a penalty order issued by Geneva for the very offenses that were the subject of the jurisdictional dispute. The court ruled that the appeal became moot because the defendant's failure to contest the penalty order constituted an implicit acceptance of Geneva's jurisdiction. Therefore, the proceedings were removed from the court's docket, and no costs were awarded due to the exceptional circumstances, including the defendant's lack of legal counsel and the language barrier.

Legislator-Regeste

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Art. 41 al. 2 CPP, Art. 189 CP, Art. 139 ch. 1 cum, Art. 39 al. 2 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 428 al. 1 CPP; Jurisdictional Dispute Mooted by Failure to Contest Penalty Order: The Geneva public prosecutor accepted jurisdiction, prioritizing their earlier case. The defendant appealed this decision, but later failed to formally contest a penalty order issued by Geneva for the very offenses that were the subject of the jurisdictional dispute. The court ruled that the appeal became moot because the defendant's failure to contest the penalty order constituted an implicit acceptance of Geneva's jurisdiction. Therefore, the proceedings were removed from the court's docket, and no costs were awarded due to the exceptional circumstances, including the defendant's lack of legal counsel and the language barrier.

Schlagwörter

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sachliche Unzuständigkeit strafrechtliche Sanktion Übertretungen Verfahrenssprache Streitgegenstand ausserordentliche Umstände Constestation du for (art. 41 al. 2 CPP).

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 428 al. 1 CPP

Used to assign costs of the appeal procedure to the party that did not succeed, considering the appeal has become moot due to the appellant's inaction.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: B G.2016.17 Procédure sec ondaire: BP.2016.46

Décision du 26 septembre 2016 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Giorgio Bomio, le greffier Aurélien Stettler

Parties A., recourant

contre

1. CANTON DE GENÈVE, MINISTÈRE PUBLIC,

2. KANTON ZÜRICH, OBERSTAATSANWALT- SCHAFT, intimés

Objet Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)

Vu:

- la procédure pénale ouverte le 18 mars 2016 contre le dénommé A. par le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) pour violation de domicile et vols d'importance mineure,

- la procédure pénale ouverte le 25 mars 2016 par les autorités de poursuite zurichoises contre ledit A. pour des infractions analogues commises sur le territoire du canton de Zurich,

- l'ordonnance d'acceptation du for rendue par le MP-GE en date du 27 mai 2016, par laquelle cette autorité accepte de reprendre la procédure ouverte par les autorités de poursuite zurichoises à l'encontre de A., eu égard à l'antériorité de la procédure ouverte à Genève (act. 1.3),

- le recours formé le 3 juin 2016 par A. devant l'autorité de céans à l'encontre de l'ordonnance susmentionnée (act. 1.2),

- le délai fixé par le président de la Cour des plaintes à A. pour préciser le contenu de son écriture, dès lors qu'aucun grief soulevé ne portait directement sur la question de la reprise de la procédure par les autorités genevoises (act. 1.1),

- l'envoi du 12 juin 2016 par lequel A. précise les motifs qui, selon lui, s'opposent à ladite reprise de procédure (act. 1),

- l'ordonnance pénale rendue le 30 mai 2016 par le MP-GE à l'encontre de A.

pour les faits ayant fait l'objet de l'acceptation de for susmentionnée, ordonnance aux termes de laquelle A. a été reconnu coupable de violation de domicile (art. 189 CP) et de vols d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum 172ter CP) (act. 6.1),

- l'indication des voies de recours figurant au pied de ladite ordonnance, singulièrement du fait que si "aucune opposition n'est valablement formée [dans les dix jours], l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement en force"

(act. 6.1, p. 4),

- l'absence d'opposition de la part de A. à l'encontre de cette ordonnance qui lui a pourtant été notifiée le 3 juin 2016 (act. 6, p. 1, in fine),

et considérant:

que, de jurisprudence constante, la Cour de céans rend en principe son arrêt dans la langue de la décision attaquée (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.7 du 18 mai 2011, consid. 1.2 et référence citée);

qu'il n’y a en l'espèce pas lieu de déroger à cette règle, même si le recours a été libellé en allemand;

que lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP), les parties pouvant attaquer dans les dix jours, devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, l'attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 41 al. 2 CPP);

que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP);

que le recours déposé le 3 juin 2016 l’a été en temps utile;

que force est de constater que ledit recours est devenu sans objet dès lors que le recourant n'a pas formé opposition à l'encontre de sa condamnation portant précisément sur l'ensemble des faits contenus dans l'ordonnance ici attaquée, pareille abstention ne pouvant qu'être comprise comme une acceptation tacite de la compétence genevoise résultant de ladite ordonnance;

qu’à teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1re phrase), étant précisé que la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (2 e phrase);

que le législateur n’a pas envisagé expressément la situation dans laquelle une procédure de recours devient sans objet;

que la Cour de céans a eu l’occasion de poser le principe selon lequel la partie à l’origine du fait qui a mis fin au litige doit être considérée comme étant la partie qui succombe (TPF 2011 31);

que, dans la mesure où le présent litige a pris fin en raison de l'acceptation

tacite, par le recourant, de la compétence genevoise postérieurement au dépôt de son recours contre l'ordonnance ici attaquée, ledit recourant doit être considéré comme la partie qui succombe en l'espèce;

que les circonstances particulières du cas d'espèce, notamment le fait que le recourant ait procédé sans l'assistance d'un avocat à l'encontre d'un acte qui n'était pas rédigé dans sa langue maternelle, justifient toutefois exceptionnellement que la présente décision soit rendue sans frais, rendant ainsi sans objet la demande d'assistance judiciaire formée par le recourant.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Devenue sans objet, la procédure BG.2016.17 est rayée du rôle.

2. La présente décision est rendue sans frais.

3. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

Bellinzone, le 27 septembre 2016

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- A.

- Ministère public du Canton de Genève

- Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.