Complainant's Appeal Dismissed for Failure to Pay Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court dismissed a complainant's appeal regarding the jurisdiction over a criminal case involving allegations of multiple offenses. The complainant failed to pay the required advance for legal costs within the given deadline, despite being warned that non-payment would result in the appeal being deemed inadmissible. The court reasoned that according to procedural rules, failure to provide security for costs within the specified time renders the appeal non-receivable, and thus, the complainant was ordered to bear the costs of the proceedings.
Legislator-Regeste
AmtlichContestation du for (art. 41 al. 2 CPP).;;Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP).;;Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP).;;Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP).
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible because the required advance payment of costs was not made.
Determines that the losing party must bear the costs of the decision.
Allows parties to appeal a decision on jurisdiction to the Federal Criminal Court.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: B G.2015.51
Décision du 28 janvier 2016 Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Aurélien Stettler
Parties A., recourant
contre
1. CANTON DE NEUCHÂTEL, Ministère public, Parquet général,
2. KANTON AARGAU, Oberstaatsanwaltschaft, intimés
Objet Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)
La Cour des plaintes, vu:
- la procédure ouverte par le Ministère public du canton d'Argovie (ci-après: MP- AG) contre la dénommée B. pour soupçons de violation des art. 123, 126, 144 et 180 CP,
- la procédure de fixation de for intercantonal engagée par le MP-AG avec le Ministère public du canton de Neuchâtel (ci-après: MP-NE) en date du 20 novembre 2015,
- la décision du 9 décembre 2015 par laquelle le MP-NE "ordonne la reprise de la procédure argovienne par les autorités neuchâteloises" dès lors que "les
faits se sont produits sur territoire neuchâtelois (art. 31 CPP)",
- la notification de ladite décision à B., en tant que prévenue, et au dénommé A., en tant que plaignant,
- le recours déposé le 29 décembre 2015 à cet encontre par A. devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral,
- l'ordonnance présidentielle du 30 décembre 2015 – adressée par courrier recommandé – invitant A. à verser une avance de frais d'un montant de CHF 2'000.-- d'ici au 14 janvier 2016, et l'avertissement aux termes duquel "[à] défaut de paiement dans le délai fixé, il ne sera pas entré en matière sur votre recours (art. 383 al. 2 CPP)",
- l'absence de tout paiement et de toute demande de prolongation pour ce faire dans le délai imparti au 14 janvier 2016,
considérant que:
lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP), les parties pouvant attaquer dans les dix jours, devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, l'attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 41 al.
2 CPP);
la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP), le recours étant déclaré irrecevable si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti (art. 383 al. 2 CPP);
in casu, la Cour de céans a imparti au recourant un délai au 14 janvier 2016 pour s’acquitter d’une avance de frais de CHF 2'000.--, tout en l’avertissant qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur son recours (act. 3);
aucun paiement n’a été effectué dans le délai imparti à cette fin et aucune demande de prolongation de délai n’a été sollicitée pour ce faire;
le recours est partant irrecevable;
en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt (art. 428 al. 1 CPP), lesquels seront fixés à CHF 200.-- (art. 5 et 8 al. 1 RFPPF).
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 28 janvier 2016
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- A.
- Canton de Neuchâtel, Ministère public, Parquet général
- Kanton Aargau, Oberstaatsanwaltschaft
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.