Valais vs. Vaud: Jurisdictional Dispute Over Maintenance Non-Payment
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis case concerns a conflict of jurisdiction between two cantonal public prosecutors' offices. The Public Prosecutor's Office of Valais initiated proceedings against an individual for non-payment of maintenance, but a district court judge annulled the penal order, suggesting that Valais was not the correct jurisdiction because the offense, concerning monetary debt, is considered committed where the creditor resides, which was in Vaud. When Valais asked Vaud to take over the case, Vaud refused. The Federal Criminal Court declined to rule on the matter, reasoning that because the penal order had already been transmitted to the Valais court and thus constituted a form of indictment, the time for resolving jurisdictional disputes under Article 40(2) of the Swiss Criminal Procedure Code had passed.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 40 al. 2 CPP, Art. 217 CP, Art. 217 al. 1 CP, Art. 39 al. 1 CPP, Art. 74 al. 2 ch. 1 CO, Art. 39 al. 2 CPP; Valais vs. Vaud: Jurisdictional Dispute Over Maintenance Non-Payment: The Public Prosecutor's Office of Valais initiated proceedings against an individual for non-payment of maintenance, but a district court judge annulled the penal order, suggesting that Valais was not the correct jurisdiction because the offense, concerning monetary debt, is considered committed where the creditor resides, which was in Vaud. When Valais asked Vaud to take over the case, Vaud refused. The Federal Criminal Court declined to rule on the matter, reasoning that because the penal order had already been transmitted to the Valais court and thus constituted a form of indictment, the time for resolving jurisdictional disputes under Article 40(2) of the Swiss Criminal Procedure Code had passed.
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KI-generiertUsed to determine the procedure for resolving conflicts of jurisdiction between cantonal public prosecutors' offices.
The decision is rendered without costs.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: B G.2014.38
Décision du 29 avril 2015 Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Emanuel Hochstrasser et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Julienne Borel
Parties CANTON DU VALAIS, MINISTÈRE PUBLIC, requérant
contre
CANTON DE VAUD, MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL, intimé
Objet Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)
Faits:
A. Le 12 février 2014, A., domiciliée à Z. (VD), a porté plainte contre B. pour violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP) pour le non-paiement de contributions d'entretien échues pour la période de juin 2013 à février 2014 (dossier VS, p. 1 ss).
B. Le 14 février 2014, le Ministère public du canton du Valais (ci-après: MP- VS) a ouvert une instruction pour les faits dénoncés. Le 16 mai 2014, le MP-VS a rendu une ordonnance pénale par laquelle il a reconnu coupable
B. de violation d'une obligation d'entretien et l'a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 90.-- avec sursis pendant deux ans, couplée à une amende de CHF 800.-- (dossier VS, p. 15 et 26 ss).
C. Suite à l'opposition formée par le prévenu le 27 mai 2014, le MP-VS a maintenu son ordonnance pénale et a transmis le 27 août 2014 le dossier au Tribunal des districts d'Hérens et Conthey (dossier VS, p. 30 et 48).
D. Par ordonnance du 24 septembre 2014, le juge du Tribunal des districts d'Hérens et Conthey a annulé l'ordonnance rendue le 16 mai 2014 et renvoyé le cas «à son auteur pour nouvelle procédure». Il a en effet considéré l'ordonnance non valable faute de faire ressortir «les éléments constitutifs objectifs et subjectifs qui donnent au ministère public à penser que l'infraction réprimée par l'art. 217 al. 1 CP a été réalisée» (dossier VS, p. 50 ss, p. 61 et 63). Sans se déclarer lui-même incompétent, il a par ailleurs attiré l'attention du MP-VS sur le fait qu'il serait opportun qu'il vérifiât sa propre compétence à raison du lieu en vertu de l'art. 39 al. 1 CPP, ce qu'il devait du reste faire d'office. Il lui a ainsi suggéré de vérifier cette compétence, l'a invité à transmettre le cas échéant l'affaire à l'autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP) et à faire trancher un éventuel litige par le Tribunal pénal fédéral en vertu de l'art. 40 al. 2 CPP (dossier VS, p. 62 s.). En substance, les dettes d'argent étant portables (art. 74 al. 2 ch. 1 CO), l'infraction réprimée par l'art. 217 CP est commise au domicile du créancier, lieu où la prestation doit être fournie. A. étant domiciliée à Z. (VD), les autorités valaisannes ne sont pas compétentes à raison du lieu pour connaître de l'infraction reprochée au prévenu.
E. Le 2 octobre 2014, le MP-VS a ainsi prié le Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) de reprendre la procédure (act. 1.2). Le 14 octobre 2014, le MP-VD a refusé de reprendre dite procédure (act. 1.3). Relancé le
12 décembre 2014 (act. 1.4), le MP-VD a persisté dans son refus le 16 décembre 2014 (act. 1.5).
F. Le 29 décembre 2013 (recte: 2014), le MP-VS a soumis la contestation de for au Tribunal pénal fédéral (act. 1). Le MP-VD conclut au rejet de celle-ci (act. 3).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP).
Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, au Tribunal pénal fédéral (à sa Cour des plaintes), qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]).
Après la mise en accusation, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral ne peut plus être saisie d'une requête de fixation de for (KUHN, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n° 14 ad art. 40 CPP).
1.2 En l'occurrence, la procédure a été transmise au juge valaisan du siège suite à l'opposition formée contre l'ordonnance de condamnation du 16 mai 2014, en vue des débats. En vertu de l'art. 356 al. 1 CPP, en cas d'opposition, l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. Les débats n'ont
toutefois pas eu lieu. Le Tribunal des districts d'Hérens et Conthey a en effet considéré que l'ordonnance du 16 mai 2014 n'était pas valable, pour des motifs ayant trait à son contenu qu'il a jugé insuffisant (voir supra let. D). Il s'est aussi interrogé sur la nécessité pour le MP-VS, à nouveau saisi de l'affaire, d'engager la procédure décrite aux articles 39 ss CPP, ce que le MP-VS n'a pas manqué de faire. Les autorités valaisannes et vaudoises ont donc procédé à un échange de vues sans parvenir toutefois à s'entendre. Le MP-VS a saisi le Tribunal pénal fédéral dans les délais admis (voir art. 40 al. 2 CPP; TPF 2011 94 consid. 2.2).
L'ordonnance de condamnation a déjà été transmise au tribunal valaisan en vue de l'organisation des débats. En vertu de l'art. 356 al. 1 CPP, cette ordonnance fait office d'acte d'accusation. Il y a donc eu en l'espèce «mise en accusation» au sens de l'art. 40 al. 2 CPP, ce qui fait a priori obstacle à la saisine du tribunal de céans. Le juge des districts d'Hérens et Conthey ayant invalidé l'ordonnance du 16 mai 2014, on peut s'interroger sur la manière de procéder dans ce genre de situations, en particulier s'il est encore possible de remettre en question le for fixé et d'appliquer la procédure prévue à l'art. 40 al. 2 CPP (saisine du Tribunal pénal fédéral).
1.3 La Cour de céans a déjà eu l'occasion de se prononcer sur une affaire similaire qui concernait le canton de Bâle-Ville (voir décision BG.2013.25 du
25 février 2014). Elle a rappelé que les art. 39 à 42 CPP avaient précisé la procédure à suivre en cas de contestation de for opposant plusieurs cantons, laquelle n'était réglée que sommairement par les anciens articles
345 CP et 264 PPF. Pour ce faire, comme indiqué dans le message, le législateur s'était inspiré de la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du
21 décembre 2005, FF 2006 p. 1120). La Cour des plaintes a ainsi rappelé que, selon la jurisprudence, lorsqu'il y avait eu mise en accusation, une modification de compétence devait rester exceptionnelle («aus triftigen Gründen»), ceci pour des motifs d'efficacité et de célérité (voir la décision précitée et les références). La Cour a ainsi considéré que par «mise en accusation», on entendait la première mise en accusation (voir décision BG.2013.25 du 25 février 2014, consid. 1.4).
A cet égard, la référence à Schmid faite par le canton requérant (Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd, Zurich/St-Gall 2013, n° 3 ad art. 39 CPP) n'est pas pertinente (voir act. 1 p. 4). Dans le cas d'espèce, le juge du Tribunal des districts d'Hérens et Conthey ne s'est pas déclaré incompétent, mais a seulement renvoyé le cas au procureur en vue d'une nouvelle procédure préliminaire (dossier VS, p. 63).
1.4 En l'occurrence, les cantons du Valais et de Vaud ont procédé à un échange de vues alors qu'il y avait eu mise en accusation, soit à un stade où la procédure prévue à l'art. 40 al. 2 CPP n'était plus possible, raison pour laquelle il n'est pas entré en matière sur la requête du MP-VS.
2. La présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Il n'est pas entré en matière sur la demande du 29 décembre 2014.
2. La présente décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 30 avril 2015
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Canton du Valais, Ministère public
- Canton de Vaud, Ministère Public Central
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.