Jurisdiction over offenses with differing potential penalties
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court addressed a dispute over jurisdiction concerning two criminal complaints filed by the same individual against another person. The first complaint, filed in Geneva, concerned offenses punishable by up to 20 years imprisonment, while the second, filed in Vaud, concerned offenses punishable by up to five years imprisonment. The court ruled that Geneva had jurisdiction for both proceedings because it was the location of the offense with the more severe potential penalty, and dismissed the appeal, finding the appellant's arguments irrelevant and confusing the different proceedings.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 41 al. 2 CPP, Art. 145 CP, Art. 146 CP, Art. 163 CP, Art. 165 CP, Art. 251 CP; Jurisdiction over offenses with differing potential penalties: The first complaint, filed in Geneva, concerned offenses punishable by up to 20 years imprisonment, while the second, filed in Vaud, concerned offenses punishable by up to five years imprisonment. The court ruled that Geneva had jurisdiction for both proceedings because it was the location of the offense with the more severe potential penalty, and dismissed the appeal, finding the appellant's arguments irrelevant and confusing the different proceedings.
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KI-generiertCited as the legal basis for the recourse against the decision on the forum.
Cited as the legal basis for determining the competent jurisdiction when multiple offenses are committed in different locations.
Cited as the legal basis for allocating the costs of the appeal proceedings.
Cited as a legal basis for fixing the costs of the appeal proceedings.
Cited as a legal basis for fixing the costs of the appeal proceedings.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: B G.2014.30
Décision du 19 mai 2015 Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, Président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier David Bouverat
Parties A., représenté par Me Lucien Gani, avocat, recourant
contre
1. CANTON DE VAUD,
2. CANTON DE GENÈVE, intimés
Objet Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)
Faits:
A. Depuis avril 2012, sur plainte de B. et de la société C., le Ministère public genevois (ci-après: MP-GE) mêne une procédure pénale P/4717/2012 contre A. et D. pour détournement de choses frappées d'un droit de gage ou de rétention (art. 145 CP), escroquerie (art. 146 CP), banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP), gestion fautive (art. 165 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP) (act. 6, p. 1).
B. Depuis août 2012, le MP-GE instruit la contre-plainte du recourant et de D.
envers B. pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et calomnie (art. 174 CP). Cette procédure P/11991/2012 est toujours en cours, quand bien même le MP-GE a renoncé provisoirement à statuer en attente de droit connu dans la procédure P/4717/2012 (act. 6, p. 2).
C. Le 23 octobre 2014, le recourant a déposé plainte pénale contre B. pour faux témoignage (art. 307 CP) par-devant le Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) (act. 1, p. 2).
D. Le 28 octobre 2014, le MP-VD a transmis la plainte pénale du recourant contre B. au MP-GE comme objet de sa compétence. Par ordonnance d'acceptation du for du 6 novembre 2014, le MP-GE a admis sa compétence (act. 1.1).
E. Par mémoire du 21 novembre 2014, le recourant a recouru contre cette décision (act. 1).
F. Le 27 novembre 2014, le recourant s'est acquitté de l'avance de frais de CHF 2000.-- qui lui a été demandée le 25 novembre 2014 (act. 2).
G. Le 1er décembre 2014, le MP-GE et le MP-VD ont été invités à prendre position (act. 4). Le 4 décembre 2014, le MP-VD s'est exécuté (act. 5), comme le MP-GE le 12 décembre 2014 (act. 6).
H. Le 5 janvier 2015, sur invitation de la Cour de céans du 22 décembre 2014 (act. 7), le recourant a déposé sa réplique (act. 10). Par courrier du
24 décembre 2014, le MP-VD a communiqué à la Cour de céans qu'il renonçait à répliquer (act. 8). La réplique du recourant a été transmise pour information au MP-GE et au MP-VD, qui n'ont pas réagi (act. 11).
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP).
1.2 L'art. 41 al. 2 CPP aménage une voie de recours permettant aux parties de soumettre, dans un délai de dix jours, à l'autorité compétente – soit la Cour de céans lorsque se pose la question de la compétence intercantonale (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]) – l'attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 41 al. 2 CPP; BERTOSSA, Commentaire romand, Bâle 2011, n° 4 ad art. 41 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, Berne 2013, n° 3032 et référence citée).
Formé le 21 novembre 2014 contre une décision communiquée au recourant par lettre simple le 11 novembre 2014 (selon note manuscrite sur l'enveloppe de la décision, ad act. 1.1), et dans la mesure où le MP-GE ne conteste pas cette date, le recours est réputé avoir été formé dans le délai prévu à l'art. 41 al. 2 CPP.
1.3 Par conséquent, le recours est recevable.
2.
2.1 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP. Les lex generalis des fors le sont aux art. 31 et 32 CPP, alors que les fors spéciaux sont réglés aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent de la procédure visant à déterminer les fors.
2.2 Selon l'art. 34 al. 1 1ère phr. CPP, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions.
2.3 Il ressort de ce qui précède que le recourant, dans le même contexte de
faits, a déposé deux plaintes pénales contre B., l'une en août 2012 devant le MP-GE (act. 6, p. 2) et l'autre en octobre 2014 devant le MP-VD (act. 1, p. 2). Visée par la première plainte, la dénonciation calomnieuse est passible d'une peine privative de liberté sans limite supérieure, soit de 20 ans au maximum (art. 303 CP e. r. avec art. 40 CP). Dénoncé par la seconde plainte, le faux témoignage est passible d'une peine privative de liberté de cinq au plus (art. 307 al. 2 CP).
2.4 Par conséquent, il apparaît sans doute aucun que le canton de Genève, où a eu supposément lieu l'infraction la plus grave reprochée à B. est compétent pour mener la procédure contre lui. Force est de constater que les griefs soulevés par le recourant dans son recours, prolixe, sont dépourvus de pertinence en ce qu'ils confondent la procédure où le recourant apparaît comme prévenu et celles envers B. (act. 1, par. IV/6), alors que seules ces dernières font l'objet de l'ordonnance querellée. Il est dès lors vain de reprocher au MP-GE de ne pas avoir motivé son ordonnance en fonction des rôles du recourant et de conclure que ce défaut de motivation l'empêcherait de l'attaquer à bon escient (act. 1, par.
IV/14), par un mémoire de 23 pages.
2.5 Partant, le recours est rejeté.
3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Ainsi, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés à CHF 1'000.-- pour le recourant et prélevés de l'avance fournie, le solde lui étant restitué.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté. Le Ministère public genevois est compétent pour mener les procédures contre B.
2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant et prélevé de l'avance fournie. Le solde est restitué.
Bellinzone, le 19 mai 2015
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Lucien Gani, avocat
- Ministère public central du canton de Vaud
- Ministère public du canton de Genève
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.