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BG.2012.34 • BStGer BG.2012.34 KI-generiert

Hacker Attack Venue Determination Inadmissible Due to Insufficient Cantonal Consultation

Geschäftsnummer BG.2012.34
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The Federal Criminal Court declared a request for venue determination inadmissible because the prosecuting authorities had not engaged in a proper exchange of views with all potentially competent cantons and the Public Prosecutor's Office of the Confederation. The case involved a hacker attack originating from abroad against a company whose servers were located in one canton, while its administrative center was in another, and its registered office in a third. The court found that, given the nature of the cybercrime and the potential involvement of federal jurisdiction for offenses committed by unknown individuals abroad, the prosecuting authorities needed to consult with the canton where the company was registered and the federal prosecutor's office before seeking a venue determination.

Legislator-Regeste

Amtlich

Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP).;;Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP).;;Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP).;;Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP).

Schlagwörter

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Zuständigkeitsbestimmung Verwaltungsbehörde Wohnsitz einer Partei ungesetzliche Ausreise Datenmissbrauch Eidgenossenschaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 423 al. 1 CPP

Used to rule that the decision is rendered without costs.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: B G.2012.34

Décision du 7 septembre 2012 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Giorgio Bomio, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties CANTON DE FRIBOURG, Ministère public, requérante

contre

CANTON DE GENÈVE, Ministère public, intimé

Objet Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)

Vu:

- la plainte pénale déposée auprès des autorités fribourgeoises le

21 juin 2012 par la société A. dont le siège est à Z., mais dont le centre administratif et informatique se trouve à Y. (canton de Fribourg), pour avoir subi une attaque de hacker sur son site hébergé par la société B.

dont les serveurs sont à Genève,

- le hacker a agi depuis l'étranger sans qu'un pays déterminé ait pu être identifié,

- l'échange de vue initié par le Ministère public du canton de Fribourg avec celui de Genève le 28 juin 2012 (dossier canton de Fribourg, pièce 1),

- les courriers échangés entre les deux cantons concernés sans qu'ils aboutissent à un accord (dossier canton de Fribourg, pièces 27 à 33),

- la requête en fixation de for adressée par le Ministère public fribourgeois à l'autorité de céans le 20 août 2012 (act. 1),

Et considérant:

que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des conflits de for entre les cantons (art. 28 CPP en lien avec l'art. 37 al. 1 LOAP et l'art. 19 al. 1 ROTPF);

que toutefois la condition préalable pour la saisine de la Cour des plaintes consiste dans le fait qu’un échange de vues ait eu lieu entre les cantons concernés (BERTOSSA, Commentaire Romand, Bâle 2011, no 4 ad art. 39 CPP; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2è éd., Berne 2004, no 599);

que ce n'est que lorsque celui-ci a échoué qu'il existe un cas de for contesté justifiant l'intervention de la Cour de céans, cet échange de vues devant avoir eu lieu entres tous les cantons dont la compétence à raison du lieu entre sérieusement en considération dans le cas concret (FINGER- HUTH/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2010, no 9 ad art. 40 CPP; GUIDON/BÄNZIGER, Die ak-

tuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, Jusletter du 21 mai 2007, no 5; SCHWE- o RI/BÄNZIGER, op. cit., n 569);

qu'à défaut d'un échange de vues complet et valablement clos, la requête en fixation du for doit être déclarée irrecevable (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2012.31 du 23 août 2012; BG.2012.3 du 23 février 2012, consid. 1 et 3.3; BG.2011.7 du 17 juin 2011, consid. 1.2; BG.2009.4 du

9 mars 2009);

qu'en l'espèce, l'échange de vue a été effectué par le canton de Fribourg avec le canton de Genève;

que, cependant, le siège de la société visée par les attaques du hacker se situe à Neuchâtel (dossier canton de Fribourg, pièce 23);

que ce canton pourrait entrer en considération si l'autorité de céans devait fixer un for au sens de l'art. 40 al. 3 CPP (voir en ce sens décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.14 du 2 août 2012);

que par ailleurs, la Cour de céans a déjà eu l'occasion de préciser que dans des cas de Phishing, la poursuite et le jugement des prévenus qui sont en Suisse relèvent des autorités cantonales alors que pour les autres personnes liées à ce type d'infractions et qui se trouvent à l'étranger, il s'agit d'une compétence fédérale (TPF 2011 170);

que certes il ne s'agit en l'espèce pas d'un cas de Phishing, mais que les infractions visées in casu, à savoir soustractions de données (art. 143 CP) et accès indu à un système informatique (art. 143bis CP), commises par un inconnu depuis l'étranger présentent des similitudes qui justifient à tout le moins que le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) soit également invité à participer à l'échange de vue concerné;

que compte tenu de ces éléments, l'échange de vue requis entre tous les cantons dont la compétence entre sérieusement en considération dans la présente espèce ainsi que le MPC ne peut être tenu pour valablement clos;

que la requête en fixation du for du canton de Fribourg doit ainsi être déclarée irrecevable;

que ce dernier est invité à entreprendre les mesures nécessaires pour compléter l'échange de vues et, si les cantons concernés et le MPC ne

peuvent toujours pas s'entendre, à soumettre une nouvelle requête en fixation de for à la Cour de céans;

que la présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La requête en fixation du for est irrecevable.

2. La présente décision est rendue sans frais.

Bellinzone, le 7 septembre 2012

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Canton de Fribourg, Ministère public.

- Canton de Genève, Ministère public.

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.