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BG.2012.19 • BStGer BG.2012.19 KI-generiert

Jurisdiction Dispute Over Embezzlement Case Settled by Appeal Withdrawal

Geschäftsnummer BG.2012.19
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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This case involved a dispute over jurisdiction for criminal proceedings concerning a single defendant accused of embezzlement in two cantons. The defendant appealed the decision of the Neuchâtel public prosecutor's office to take over the proceedings initiated in the Canton of Jura. However, the defendant subsequently withdrew their appeal after consulting the case files. The Federal Criminal Court ruled that because the appeal was withdrawn, the case was removed from the court's docket and the defendant, having withdrawn the appeal, was considered to have lost the case and was ordered to pay CHF 300 in court fees.

Legislator-Regeste

Amtlich

Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP).;;Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP).;;Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP).;;Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP).

Schlagwörter

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Veruntreuung Strafakten Kompetenzkonfliktbeilegung Zahlungsbefehl Rückzug der Zivilklage Streitwert

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 428 al. 1 CPP

Used to order that the costs of the appeal proceedings be borne by the party who has withdrawn their appeal.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: B G.2012.19

Décision du 1er juin 2012 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Andreas J. Keller et Tito Ponti, la greffière Clara Poglia

Parties A., représenté par Me Yves Maître, avocat, recourant

contre

1. CANTON DE NEUCHÂTEL, Ministère public, Parquet général,

2. CANTON DU JURA, Ministère public, intimés

Objet Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)

Vu:

- la procédure pénale référencée MP.2012.2052 ouverte contre A. dans le canton de Neuchâtel pour abus de confiance (art. 138 CP; act. 1),

- la procédure pénale MP/01017/2012 ouverte également contre ce dernier par les autorités jurassiennes pour la même infraction (v. act. 1 et 5),

- la décision du 30 avril 2012 rendue par le Parquet général du Ministère public du canton de Neuchâtel décidant la reprise de la procédure jurassienne par les autorités de poursuite neuchâteloises (act. 1.1),

- le recours à l'encontre du prononcé précité déposé par A. en date du 14 mai 2012 (act. 1),

- la lettre du 16 mai 2012 par laquelle le conseil du recourant a déclaré retirer ledit recours suite à la consultation du dossier intervenue entretemps (act. 3),

Et considérant:

que les parties peuvent attaquer dans les dix jours l'attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 41 al. 2 CPP);

que l'autorité compétente pour connaître de tels recours est, lorsque se pose la question de la compétence intercantonale, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 40 al. 2 CPP en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.731.161]);

qu’un courant doctrinal considère que, dans ce contexte, la procédure devant le Tribunal pénal fédéral devrait suivre mutatis mutandis les dispositions relatives aux recours (SCHMID, Praxiskommentar, Zurich/Saint-Gall 2009, n° 3 ad art. 41 CPP; GALLIANI/MARCELLINI, Codice svizzero di procedura penale [CPP] – Commentario, Zurich/Saint-Gall 2010, n° 3 ad art. 41 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, note n° 222 p. 183);

qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. b et 3 CPP quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier, le retrait étant en principe définitif;

qu'au vu de retrait du recours du fait du recourant, la présente cause est rayée du rôle;

que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, étant précisé que la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP);

qu'ayant retiré son recours, le recourant est considéré partie succombante et supportera ainsi les frais;

que l'émolument est calculé sur la base des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale (RFPPF; RS 173.713.162) et sera en l'occurrence fixé à CHF 300.--.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La cause est rayée du rôle.

2. Un émolument de CHF 300.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 4 juin 2012

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Yves Maître, avocat

- Canton de Neuchâtel, Ministère public, Parquet général

- Canton du Jura, Ministère public

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.