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BG.2011.31 • BStGer BG.2011.31 KI-generiert

Federal Criminal Court Declares Vaud Prosecutor's Competency Request Moot.

Geschäftsnummer BG.2011.31
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The public prosecutor of the canton of Vaud requested the Federal Criminal Court to determine that the public prosecutor of the canton of Geneva was competent to prosecute an individual for offenses committed in Vaud. However, the Vaud prosecutor subsequently withdrew this request, stating that the Geneva proceedings had already advanced to the point of a referral to trial. The Federal Criminal Court declared the Vaud prosecutor's request moot and removed it from the court's docket, noting that a withdrawal renders the appeal procedure without an object.

Legislator-Regeste

Amtlich

Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP).;;Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP).;;Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP).;;Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP).

Schlagwörter

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Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft Strafverfahrenseinstellung Nichtigkeitsgründe Zuständigkeitsgrenzen Fortsetzungsbegehren beschränkte Handlungsfähigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 423 al. 1 CPP

Used to state that the decision is rendered without costs.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

N um ér o d e d ossi er: BG . 2011. 3 1

Décision du 30 septembre 2011 Ire Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Clara Poglia

Parties CANTON DE VAUD, Ministère public central, requérant

contre

CANTON DE GENEVE, Ministère public, intimé

Objet Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)

Vu:

- les procédures pénales AM11.012263 et P/6530/2011 ouvertes respectivement dans les Cantons de Vaud et de Genève à l’encontre de A.,

- la requête de jonction des causes adressée le 26 août 2011 par le Ministère public central du Canton de Vaud (ci-après: MP-VD) au Ministère public de la République et Canton de Genève (ci-après: MP-GE) indiquant que la compétence des autorités judiciaires de ce dernier canton en relation avec les faits intervenus sur le territoire vaudois paraissait acquise en application de l’art. 34 al. 1 CPP (dossier MP-VD, pièce n° 11),

- la réponse du MP-GE du 2 septembre 2011 soulignant que l’avancement de la procédure, et particulièrement l’opposition interjetée à l’ordonnance pénale prononcée par les autorités pénales genevoises, excluait une jonction des causes (dossier MP-VD, pièce n° 12),

- la requête du MP-VD du 12 septembre 2011 visant à ce que la Cour de céans déclare les autorités de poursuite pénale genevoises compétentes pour connaître de la procédure ouverte à l’encontre de A. numéro de référence AM11.012263 (act. 1),

- le courrier du 21 septembre 2011 transmis à la Cour de céans par le MP-VD par lequel cette dernière autorité annonçait retirer la requête mentionnée cidessus au vu de ce que l’ordonnance pénale rendue par les autorités genevoises avait donné lieu à un renvoi en tribunal le 30 juin 2011 déjà (act. 5),

Et considérant:

qu’aux termes de l’art. 40 al. 2 CPP, lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard, et, en tout cas, avant la mise en accusation, au Tribunal pénal fédéral, qui tranche;

qu’un courant doctrinal considère que la procédure devant le Tribunal pénal fédéral devrait suivre mutatis mutandis les dispositions relatives aux recours (SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, note n° 222 p. 183; Ders., Praxiskommentar, Zurich/Saint-Gall 2009, ad art. 40 CPP

n° 5; GALLIANI/MARCELLINI, Codice svizzero di procedura penale [CPP] – Commentario, Zurich/Saint-Gall 2010, n° 7 ad art. 40 CPP);

que, selon l’art. 386 al. 2 litt. b CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compéter le dossier;

qu’un désistement complet entraîne l’annulation de la procédure de recours dans la mesure où cette dernière n’a plus d’objet (CALAME, Commentaire romand, Bâle 2011, n° 4 ad art. 386 CPP);

que la requête du MP-VD du 12 septembre 2011 doit ainsi être déclarée sans objet et rayée du rôle;

que, conformément à l’art. 423 al. 1 CPP, la présente décision est rendue sans frais.

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. Devenue sans objet, la présente procédure est rayée du rôle.

2. Il n’est pas perçu de frais.

Bellinzone, le 30 septembre 2011

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Canton de Vaud, Ministère Public Central

- Canton de Genève, Ministère public

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.