Complainant Withdraws Threat Case, Proceedings Terminated
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn a preliminary investigation concerning threats, the prosecutor's office in one canton accepted the transfer of the case to another canton, but a complainant appealed this decision. Subsequently, the complainant withdrew their complaint, leading the court to terminate the proceedings based on the withdrawal of the complaint. The court also imposed a reduced fee on the complainant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 279 al. 2 PPF, Art. 180 CP, Art. 245 al. 1 PPF, Art. 73 al. 1 PCF, Art. 66 al. 2 LTF; Complainant Withdraws Threat Case, Proceedings Terminated: Subsequently, the complainant withdrew their complaint, leading the court to terminate the proceedings based on the withdrawal of the complaint. The court also imposed a reduced fee on the complainant.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited in relation to the imposition of reduced court fees following the withdrawal of the complaint.
Cited in relation to the termination of proceedings due to the withdrawal of the complaint.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
N um ér o d e d ossi er: BG . 2010. 1 3
Arrêt du 24 septembre 2010 Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., recourant
contre
1. CANTON DE NEUCHATEL, Ministère public,
2. CANTON DE BERNE, Parquet général du canton de Berne, intimés
Objet Compétence ratione loci (art. 279 al. 2 PPF)
Vu:
- la décision rendue le 18 août 2010 par le Ministère public de la République et Canton de Neuchâtel, dans le cadre d’une enquête préalable ouverte contre B. pour menaces (art. 180 CP), et aux termes de laquelle, prenant acte de l’acceptation de compétence par les autorités judiciaires du canton de Berne, il se dessaisissait du dossier en faveur de ces autorités,
- le courrier adressé à l’autorité de céans par A. le 22 août 2010 contestant que le dossier soit transféré dans un autre canton que celui de Neuchâtel,
- le jugement rendu le 6 septembre 2010 par le Président 6 e.o. l’Arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville à l’encontre de B.,
- la lettre envoyée par A., le 16 septembre 2010, dans laquelle il annonce retirer sa plainte,
Et considérant:
que, conformément à l'art. 245 al. 1 PPF en lien avec les art. 66 al. 2 et
71 LTF ainsi que l'art. 73 al. 1 PCF, le désistement d'une partie met fin au procès;
qu'il convient dès lors de prendre acte du retrait de la plainte;
qu'un émolument réduit, fixé à Fr. 200.-- est mis à la charge du plaignant (art. 66 al. 2 LTF en lien avec l'art. 245 al. 1 PPF et art. 3 du règlement du
11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32).
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. A la suite du retrait de la plainte, la procédure est rayée du rôle.
2. Un émolument de Fr. 200.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 27 septembre 2010
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution:
- A.
- Canton de Neuchâtel, Ministère public
- Canton de Berne, Parquet général du canton de Berne
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.