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BG.2009.2 • BStGer BG.2009.2 KI-generiert

Criminal Defendant's Venue Appeal Dismissed for Non-Payment of Fees

Geschäftsnummer BG.2009.2
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court dismissed a criminal defendant's appeal concerning venue. The defendant had failed to pay the required advance court fees despite being granted two successive deadlines. Citing the relevant Federal Act on Civil Procedure, the court held that the appeal was inadmissible due to the non-payment of fees.

Legislator-Regeste

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Art. 279 al. 2 PPF, Art. 62 LTF, Art. 245 al. 1 PPF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Criminal Defendant's Venue Appeal Dismissed for Non-Payment of Fees: The defendant had failed to pay the required advance court fees despite being granted two successive deadlines. Citing the relevant Federal Act on Civil Procedure, the court held that the appeal was inadmissible due to the non-payment of fees.

Schlagwörter

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Zivilprozess Auferlegung der Verfahrenskosten Betreibungsort verspätete Gebührenzahlung Lastenbereinigung strafrechtliche Anklage Compétence à raison du lieu (art. 279 al. 2 PPF)

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 279 al. 2 PPF
Objet Compétence à raison du lieu (art. 279 al. 2 PPF)
Art. 62 LTF
que selon l’art. 62 LTF, applicable par renvoi de l'art.
Art. 245 al. 1 PPF
62 LTF, applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF, la partie qui saisit la Cour de céans doit fournir une avance de frais d’un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (al.
Art. 62 al. 3 LTF
This provision is used to declare the appeal inadmissible because the advance payment of costs was not made within the given deadlines.
Art. 66 al. 1 LTF
This provision is cited for the imposition of court costs on the appellant.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 62 al. 3 LTF

This provision is used to declare the appeal inadmissible because the advance payment of costs was not made within the given deadlines.

art. 66 al. 1 LTF

This provision is cited for the imposition of court costs on the appellant.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

N um ér o d e d ossi er: BG . 2009. 2 ( Pr oc édure s econdair e: BP. 2 009.8)

Arrêt du 17 mars 2009 Ire Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Tito Ponti et Alex Staub, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties A., actuellement détenu, représenté par Me Jean Lob, avocat, recourant

contre

1. CANTON DE NEUCHATEL, Ministère Public,

2. KANTON BERN, Generalprokuratur des Kantons Bern, intimés

Objet Compétence à raison du lieu (art. 279 al. 2 PPF)

Vu:

⁻ la décision rendue le 19 janvier 2009 par le Juge d’instruction du canton de Neuchâtel dans le cadre d’une procédure pénale ouverte notamment contre A. prévenu d’infraction à la loi sur les stupéfiants et consacrant la compétence des autorités neuchâteloises,

⁻ le recours adressé à la Cour de céans le 21 janvier 2009 par A. contre cette dernière décision concluant:

«1. Le recours est admis.

2. Les autorités judiciaires neuchâteloises sont incompétentes et le dossier est transféré pour complément d’instruction et jugement aux autorités judiciaires bernoises.»,

⁻ la demande d’assistance judiciaire formulée par le recourant suite à l’invitation qui lui a été faite le 22 janvier 2009 de s’acquitter d’une avance de frais,

⁻ la décision rendue le 10 février 2009 par l’autorité de céans refusant l’assistance judiciaire au motif que l’indigence n’avait pas été démontrée (TPF BP.2009.8),

⁻ l’arrêt du 23 février 2009 aux termes duquel la Cour de céans a rejeté la demande de révision de l’arrêt précité et a fixé au recourant un nouveau délai pour s’acquitter de l’avance de frais requise (BP.2009.13),

⁻ les courriers du défenseur du recourant du 26 février 2009 et de A. le lendemain invoquant le fait de n’avoir pas l’argent nécessaire pour payer l’avance de frais sollicitée,

⁻ le courrier de l’autorité de céans du 4 mars 2009 renvoyant aux arrêts susmentionnés, plus particulièrement aux exigences de motivation et de preuve qui s’imposent en lien avec une demande d’assistance judiciaire ainsi qu’avec les conditions à remplir pour y avoir droit, et fixant au recourant un second et ultime délai pour verser l’avance de frais,

Et considérant:

que selon l’art. 62 LTF, applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF, la partie qui saisit la Cour de céans doit fournir une avance de frais d’un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1). Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l’avance de frais ou les sûretés. Si le versement n’est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l’avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable (al. 3);

qu’en l’espèce, le recourant s’est vu, conformément à la loi, accorder deux délais successifs pour effectuer l’avance de frais requise, l’arrêt du 23 février 2009 précité précisant que, faute de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable;

qu'aucun paiement n'est intervenu dans les délais impartis à cette fin;

que dès lors le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF);

qu'il y a lieu de percevoir un émolument comprenant également les frais des deux arrêts précités déjà rendus dans cette affaire et qui sera fixé à Fr. 600.-- (art. 66 al. 1 LTF en lien avec l'art. 245 al. 1 PPF et l'art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32).

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de Fr. 600.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 17 mars 2009

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Me Jean Lob, avocat

- Ministère Public du canton de Neuchâtel

- Generalprokuratur des Kantons Bern

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.