Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BE.2025.17 • BStGer BE.2025.17 KI-generiert

Tax Authority v. Company (Sealed Documents)

Geschäftsnummer BE.2025.17
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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During a criminal investigation into tax evasion, documents and data were seized from a company. The company initially requested that these items be sealed, but later withdrew this request, stating that the items were no longer sealed but that this did not waive any claims regarding privileged information. The Federal Criminal Court found the tax authority's request to unseal the items to be moot due to the company's withdrawal of its sealing request, and thus ordered the proceedings to be removed from the roll, while still imposing court costs on the company as the losing party.

Legislator-Regeste

Amtlich

Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA);;Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA);;Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA);;Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)

Schlagwörter

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beschlagnahmte Unterlagen Steueruntersuchung steuerrechtliche Unternehmensliquidation unbefugte Datenbeschaffung Sicherung der Steuerforderung Auskunftsverlangen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 25 al. 4 DPA

Cited in relation to the imposition of procedural costs on the losing party.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in relation to the imposition of procedural costs on the losing party.

Art. 5 RFPPF

Cited in relation to the amount of the procedural costs.

Art. 8 RFPPF

Cited in relation to the amount of the procedural costs.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BE.2025.17

Décision du 12 septembre 2025 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS, requérante

contre

A. SA, représentée par Me David Abiker, opposante

Objet Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)

La Cour des plaintes, vu:

˗ l’enquête pénale ouverte le 1er mai 2025 par la Division Affaires pénales et enquêtes de l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC), à l’encontre de B. SA, C., D. et E. pour soupçons de soustractions répétées de montants importants d’impôt (art. 175 et 176 de la loi fédérale du

14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11]), de participation à ces infractions (art. 177 LIFD) et d’usage de faux (art. 186 LIFD), commis pour les périodes fiscales 2015 à 2023 (act. 1, p. 2 s.),

˗ la perquisition mise en œuvre le 18 juin 2025 par les enquêteurs de l’AFC dans les locaux de A. SA, au cours de laquelle cette dernière société a requis la mise sous scellés des documents papiers et des données électroniques saisis à cette occasion (act. 1.4 à 1.8),

˗ la mise sous scellés immédiate qui s’en est suivie (v. act. 1, p. 4),

˗ la requête du 8 juillet 2025, par laquelle l’AFC a sollicité la levée des scellés précités auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après:

la Cour; act. 1),

˗ le courrier du 24 juillet 2025, par lequel A. SA a, sous la plume de son conseil, d’une part, déclaré retirer sa requête de mise sous scellés s’agissant des documents papiers et des données électroniques en cause et, d’autre part, précisé que ledit retrait n’implique toutefois « aucune renonciation aux secrets – absolus – frappant les pièces en cause, soit à tout le moins toutes les pièces couvertes par le secret professionnel de l’avocat au sens de l’article 50 alinéa 2 DPA » (act. 7, en particulier p. 3),

˗ les courriers du 7 août 2025, par lesquels l’AFC et A. SA se sont déterminés sur le sort de la cause et les frais de la présente procédure (act. 9 et 10).

Considérant que:

˗ la poursuite pénale des infractions à la LIFD s’effectue conformément aux dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) (art. 191 et 192 LIFD);

˗ la Cour de céans est compétente pour statuer sur l’admissibilité de la perquisition et, partant, sur les requêtes de levée des scellés, conformément à l’art. 50 al. 3 cum 25 al. 1 DPA et l’art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale du

19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71);

˗ la requête de levée des scellés selon la DPA, applicable par renvoi de la LIFD, n’est soumise à aucun délai particulier, étant précisé que l’autorité administrative requérante est toutefois tenue de respecter le principe de célérité régissant la procédure pénale (v. ATF 139 IV 246 consid. 3.2);

˗ en tant qu’autorité administrative d’instruction de la Confédération, l’AFC est indiscutablement légitimée à soumettre une telle requête à la Cour de céans (v. art. 190 ss LIFD en relation avec les art. 19 à 50 DPA);

˗ la requête de levée des scellés du 8 juillet 2025 est, partant, recevable;

˗ ladite requête de levée des scellés est devenue sans objet, compte tenu de la renonciation à la mise sous scellés formulée par l’opposante en date du

24 juillet 2025, libérant ainsi les documents papiers et les données électroniques dont le sort était querellé;

˗ les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe;

aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures ou des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 25 al. 4 DPA en relation avec l’art. 66 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2025 [LTF; RS 173.110] applicable par analogie; v. TPF 2011 25 consid. 3);

˗ comme souligné à juste titre par l’AFC à l’occasion de ses déterminations du

7 août 2025 (act. 9), au vu de la renonciation à la mise sous scellés formulée par l’opposante au stade initial de la présente procédure de levée des scellés, il ne se justifie pas d’appliquer la jurisprudence développée au TPF 2024 187, en particulier à son considérant 2.9, de sorte que l’intéressée, considérée comme partie qui succombe (v. décision du Tribunal pénal fédéral BE.2022.4 du 22 février 2022), supportera les frais de la présente procédure;

˗ au vu de ce qui précède et à la lumière des art. 5 et 8 du règlement du

31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), applicable par renvoi des art. 25 al. 4 DPA et 73 LOAP, un émolument de CHF 300.-- est mis à la charge de l’opposante.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Devenue sans objet, la présente procédure est rayée du rôle.

2. Un émolument de CHF 300.-- est mis à la charge de l’opposante.

Bellinzone, le 12 septembre 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Administration fédérale des contributions

- Me David Abikzer

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).